Est conduit, à maintes reprises, lors de la modification du texte réglementaire y afférent depuis 2010, néanmoins, la situation n'a pas évoluée d'un iota. En dépit de la persistance du président de la République Mr A. Teboune et ce, depuis son investiture devant les médias lors des rendez-vous périodiques et en prime lors des Conseils des ministres , sur l'obligation de la numérisation tous azimuts, la certitude, c'est que la dématérialisation de la procédure de la commande publique demeure toujours en expectative. Le projet national demeure en gravidité. Quelques initiatives existantes apparaissent insuffisantes et limitées.Il s'agit d'une certitude par évidence. Nul ne pourra contester la transmutation de la démarche analogique actuelle de la soumission lors d'un appel formel à la concurrence avec son lot de machinations, qu'elle soit dématérialisée. D'autant plus, avec certainement son lot d'avantages liés aux délais et sur le plan de probité et intégrité professionnelles, comme engendre aussi zéro papier utilisé ! De ce fait, en vue d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des fonds publics, les marchés publics doivent respecter les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats, et de transparence des procédures, dans le respect des dispositions du Décret présidentiel n° 15-247 portant réglementation des marchés publics et des délégations du service public édité le 15 septembre 2015. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, bien que le législateur a prévu avec un éclairage lampadaire axé sur une batterie de dispositions réglementaires portant la communication et l'échange des informations par voie électronique au sixième chapitre du texte réglementaire y afférent, à savoir la loi n° 23-12 fixant les règles générales relatives aux marchés publics, mais sa traduction en scène pratique collaborative en interactivité voire inter-opérationnalité en profitant les acteurs potentiels intervenants dans la mise en œuvre de ladite procédure, persiste en expectative. Ceci est dû, principalement, non seulement aux contraintes insurmontables éventuellement rencontrées, mais, c'est que le dessin n'est pas encore assuré. La cadence actuelle affichée ressemble aux pas rythmiques et/ou aux balbutiements d'un escargot en mal de tête. A qui incombe la responsabilité ? Y a-t-il une force masquée qui altère la mise en œuvre de cette disposition avantageuse ? Dans le contexte actuel, une soumission par voie électronique relève de l'utopie. Attendu que les établissements et administrations publiques persistent dans les rouages de l'antique soumission analogique et en parallèle, aucune proposition ou initiative dans ce sens n'est avancée ; les opérateurs économiques en qualité de partenaires en matière d'exécution des prestations quelconques deviennent victimes, de part les obstacles et contraintes liées à la liberté d'accès à la commande publique malgré la publicité assurée au préalable mais demeure limitée et microscopique quant à la parution dans certains titres de presse invendus et délocalisés alors que les consultations dont le seuil financier ordonné dans les articles 13, 21 et 22 du Décret présidentiel n° 15-247 portant réglementation des marchés publics et des délégations du service public édité le 16 septembre 2015, leur champ d'application connait bien un périmètre réduit en espace géographique et cercles professionnels et intervenus dans un temps donné. En complément, le Décret cité ci-haut, a prévu tout un chapitre inhérent à la dématérialisation de la procédure de la commande publique. Autrement dit, la communication par voie électronique, dans son article n° 203 stipule : Il est institué un portail électronique des marchés publics, dont la gestion est assurée par le ministère chargé des Finances et le ministère chargé des technologies de l'information et de la communication, les attributions en la matière, de chaque département ministériel, sont fixées par un arrêté conjoint de ses derniers. Le contenu et les modalités de gestion du portail sont fixés par arrêté seulement du ministre chargé des Finances. En décortiquant cet article, on relève un renvoi vers la mise en place de deux arrêtés d'application définissant les attributions , le contenu et les modalités de gestion de ce portail électronique national, qui vient d'être consacré récemment par le ministère des Finances. Cela s'effectue en matière de publications liées à la commande publique. Une bonne nouvelle au grand bonheur des opérateurs économiques et entreprises tout statut confondu. Sur un autre registre lié à l'échange des informations par voie électronique, l'article n° 204 du Décret précité, prévoit que les services contractants mettent les documents de l'appel à la concurrence à la disposition des soumissionnaires ou candidats aux marchés publics par jadis la consultation et l'accès au dossier en papier du soumission et de surcroît, voie électronique, selon un échéancier fixé par arrêté du ministre chargé des Finances. Les soumissionnaires ou candidats aux marchés publics répondent aux appels à la concurrence par voie électronique, selon l'échéancier précité. Comme injonction distinctive, il est recommandé que toute opération spécifique aux procédures sur support papier peut faire l'objet d'une adaptation aux procédures par voie électronique. Les modalités d'application des dispositions de cet article sont fixées par arrêté du ministre chargé des Finances. A ce niveau également ; deux arrêtés sont prévus et non encore promulgué. Chacun assume sa responsabilité ? Le monde numérique n'attends pas les retardataires, l'évolution numérique se fait en un laps du coup du tonnerre. Le champ serait investi par des pseudos professionnels avec leurs manœuvres dolosives ? L'échange des informations par voie électronique et réalisé une soumission par une plate-forme interposée conduit sans failles à la satisfaction de la procédure et garantir la probité professionnelle Il est à rappeler que toutes les informations et documents qui transitent via le portail localisé au ministère des Finances sont en sécurités et utilisés pour constituer une base de données, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Leur usage se fait uniquement par les services compétents chargé de contrôle et d'inspection comme indiqué dans son article 205. A ce titre, à l'image des dossiers de candidatures des soumissionnaires, ils sont archivés et utilisés lors des procédures ultérieures. En outre, les documents qui peuvent être demandés, par les services contractants, par moyen électronique ne sont pas exigés des soumissionnaires. Combien, donc, cet échange d'informations par voie électronique est bénéfique et d'une utilité majeure pour les uns comme pour les autres. Sans aucune réserve, les premiers gagnants, dans cette soumission électronique, sont bel et bien, les opérateurs économiques puis l'administration publique quant au gaspillage du papier et d'encre ainsi que les délais qui font défauts à maintes reprises. Comme illustration pratique, le service contractant peut recourir, dans le cas de l'acquisition de fournitures et des prestations de services courants, pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse à la procédure des enchères électroniques inversées, en permettant aux soumissionnaires de réviser leur prix à la baisse ou d'autres éléments quantifiables de leur offre, aux catalogues électroniques des soumissionnaires, dans le cadre d'un système d'acquisition permanent, en exécution d'un contrat programme ou d'un marché à commandes. Pour cela, à défaut ; cette disposition ne peut être appliquée. Les modalités d'application des dispositions de cet article ne sont pas encore précisées par arrêté du ministre des Finances. En somme, en dépit des agencements réglementaires qui freinent l'amorce de la dématérialisation de la procédure de la commande publique, l'administration peut balancer des plate-formes numériques dédiées à la procédure de transmission et échange des documents et informations tels que le retrait du cahier des charges avec le paiement des frais, dépôt des plis et ouverture des offres assisté par visioconférence, réception de l'attribution provisoire, introduction d'un éventuel recours, s'enquérir de la nomenclature des projets en cours, etc. Enfin, l'introduction de la numérisation et la mise en place des infrastructures numériques s'accomplissent essentiellement par la formation d'un potentiel humain existant sans distinction et le renforcement des équipements nécessaires et ce, pour contrecarrer les esprits coutumiers résistants au changement et incarner une offensive soutenue à un rythme excessif à la faveur que les uns comme les autres s'arrangent à empreinter cette voie électronique dans une vitesse réservée à l'acte de scanning. Nadir Hama -DESS en Réglementation