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Que faire devant une urgence impérieuse ruinant un bien public ?
Réglementation des marchés publics
Publié dans La Nouvelle République le 11 - 01 - 2025

Devant tout grave incident aléatoire, force est de constater que les autorités réagissent en promptitude et conformité. Cela est côté positivisme. Ceci relève certainement de leurs prérogatives statutaires respectives inhérentes essentiellement à la protection des biens et assurer la sécurité de la population mais un agissement couronné par la réglementation en vigueur eu égard aux procédures spécifiques.Devant toute situation régulière ou singulière, par ricochet, la réglementation prévoit des procédures dont celle désignée spécifique et/ou formalisme juridique approprié, à savoir, une urgence impérieuse ou un marché. Quel est le plan établi ? Cette ébauche illumine la trajectoire réglementaire appropriée.
Ce probable fait situationnel exceptionnel peut se produire, en tout lieu et à tout moment, dont chacun en qualité de responsable hiérarchique doit assumer son devoir et savoir réagir selon les termes de la législation en vigueur. Il s'agit de remettre les choses en leur état initial dans un délai raisonnable avec un moindre coût. Ce risque, s'il est produit, d'une façon inattendue à l'intérieur d'un établissement, préconise le déclenchement du plan d'intervention interne, jadis mis en place, en collaboration avec les instances habilitées, si sur l' espace public, la démarche relève aussi des responsables échelonnés selon la compétence territoriale et le schéma en conformité juridique.
Qui intervient ? Qui signe le marché ? Comment régulariser la procédure ? les autorités chargées de contrôle sont-elles avisées ? Quant aux investigations relevant des tenants et aboutissants ainsi que les circonstances qui avaient provoqué cette urgence impérieuse relève de la compétence des services concernés en assortiment.
En matière de terminologie, on relève l'existence de deux concepts expressifs, à savoir, une urgence impérieuse et un bien public. Si le premier inhérent à l'extrême urgence, est définie selon la règlementation comme une extrême urgence et le second est lié à un bien public qui englobe les équipements et la sécurité de la population symbolisé par un bien ou un investissement menacé ou l'ordre public met en jeu.
Donc, l'urgence impérieuse est une situation inaccoutumée qui se manifeste en ubiquité par un danger qui guette et/ou heurte respectivement un bien public et la population. La prise en charge de ce risque situationnel inhabituel nécessite un régime procédurier également spécifique.
Effectivement, outre les deux niveaux réglementaires de prise en charge des prestations quelle que soit leur nature, à savoir celles relevant de la compétence du responsable chargé des dépenses budgétaires conformément à l'Article 21 du Décret présidentiel cité ci-dessus et géré avec un bon de commande, à l'exception des prestations à caractère répétitif et courant contenues dans un marché à commandes selon les termes des articles 29 et 34 du Décret présidentiel précité, comme on signale les prestations relevant du seuil de
compétence exigé aux articles n°s 5, 13 et 87 du Décret précité qui recommande un formalisme juridique axé sur une consultation nationale en respectant les règles de concurrence suivant la loi
n° 03-03 du 15 juillet 2003 et l'article n° 5 du Décret signalé ci haut ; la troisième voie réglementaire renvoie à un formalisme juridique aux seuils financiers échelonnés dictés dans les articles n°s 172,139 et 184 du Décret présidentiel cité précédemment, sans toutefois oublier de signaler leur examen par des organes de contrôle financier et juridique internes et externes ainsi que du tutelle et de surcroît le contrôle à postériori, la réglementation en vigueur a prévue une procédure spécifique, qui, à la fois, un dispositif à respecter et définie les acteurs potentiels qui œuvrent droit d'agir à cette circonstance. Cela est rapporté avec précisions et clarté au chapitre définition et champ d'application, précisément à la section 2 avec un sous-titre procédures spécifiques et comme sous section procédures en cas d'urgence impérieuse sous forme aussi d'un article au numéro 12 du Décret présidentiel n° 15-247 portant réglementation des marchés publics et des délégations du service publics édité le 20 septembre 2015.
Donc les dispositions contenues dans l'article n° 12 stipulent, en détail, qu'en cas d'urgence impérieuse motivée par :
1- Un danger imminent que court un bien ou un investissement déjà matérialisé sur le terrain, ce cas est assimilé à titre illustratif à un affaissement qui affecte une route nationale en provoquant l'interruption de la circulation.
2- Un péril menaçant un investissement, un bien du service contractant ou l'ordre public, ce cas également est relevé quant à l'absence des approvisionnements en denrées alimentaires pour pouvoir garantir les repas des étudiants, ce péril affectera l'ordre public et la sérénité au sein du campus avec une probabilité de son extension à l'extérieur sur la place publique
Quand la procédure liée à cette urgence impérieuse illustrée par les deux cas cités, ne peut s'accommoder des délais des procédures de passation des marchés publics, à condition que les circonstances à l'origine de cette urgence n'aient pu être prévues par le service contractant et n'aient pas été le résultat de manœuvres dilatoires de sa part, le premier responsable de l'institution publique concerné peut, par décision motivée, autoriser le commencement d'exécution des prestations avant conclusion du marché public par dérogation à l'article 6 et 10 de la loi n° 23-12 édité le 5 août 2023. Ces prestations doivent se limiter au strict nécessaire, permettant de faire face aux circonstances précitées.
Cette initiative réglementaire exceptionnelle intervenant contrairement aux prescriptions administratives et financières habituelles ; nécessite d'adresser une copie de la décision de commencement des travaux ou acquisitions ou autres avant la conclusion d'un marché, établie dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, est transmise aux organes de contrôle externe, à savoir, la Cour des comptes et à l'autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public remplacé par la récente loi de 2023 par le Conseil national des marchés publics et l'inspection
générale des Finances. Ces organes entreprennent les travaux d'inspection et de contrôle dans un délai n'excédant pas un mois. Cette procédure spécifique de prise en charge d'un danger imminent ou un péril menaçant un bien ou un investissement exige un formalisme juridique spécifique succinct
Pour cela, lorsque l'urgence impérieuse ne permet pas de formaliser le marché avant le commencement d'exécution des prestations, l'accord des deux parties est confirmé par un échange de lettres dont son contenu rapporte une série d'éléments élémentaires quant à la prise en charge du danger ou péril en question. Outre la mention des deux parties contractuelles en prime le partenaire qui, au moins, remplira les conditions minimales ; ayant réalisé un marché similaire appuyé par une attestation de bonne exécution, le montant exact non révisable et non actualisable des prestations fixées à réaliser, le délai de réalisation ou de livraison sans aucun avenant.
Le service contractant ne pourra, en aucun cas, endosser d'autres prestations à ce marché d'urgence impérieuse
En tout état de cause, un marché public, passé à titre de régularisation, par dérogation aux dispositions de l'article 3 du Décret présidentiel précité, est établi dans un délai de trois mois quant au marché passé avec la promptitude avec la création d'un comité adhoc sur décision du ministre concerné et avant 6 mois à compter de la date de signature de la décision prise y afférente quant au marché lié à une urgence impérieuse cité à l'article 21 de la loi cité ci-haut et de surcroît, lorsque l'opération dépasse les montants de l'article 13 ci-dessous, et est soumis à l'organe compétent de contrôle externe des marchés publics, à savoir, la commission des marchés compétente, celle de l'établissement ou sectorielle conformément aux dispositions contenues dans les articles 13, 21, 171 à 175, 139 et 184 du Décret présidentiel cité ci haut.
Nadir Hama
– DESS en Réglementation


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