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Rétributions pour les hospitalo-universitaires Le compte commence à partir du 1er janvier 2008
Publié dans Le Quotidien d'Oran le 10 - 06 - 2009

Comme annoncé, le décret 09-199 datant du 24 mai dernier, définissant les activités de santé de l'enseignant-chercheur hospitalo-universitaire et fixant les modalités de rétributions y afférentes, a été publié dans le dernier Journal officiel. Ce décret, pour rappel promulgué à l'issue de plusieurs actions menées par les deux syndicats autonomes des hospitalo-universitaires et d'une série de négociations avec la tutelle, fixe la rétribution hospitalière calculée sur la base de 55 % du salaire de base avec indemnité de l'expérience professionnelle (IEP) incluse.
Le taux réelde cette rétribution sera entre 65 et 70 % du salaire de base et sera calculée en fonction du salaire de base, des échelons et des grades.
En termes de gains, cela équivaudrait à un plus allant de 10.000 et 26.000 dinars. Cet acquis se rapproche du taux revendiqué par les hospitalo-universitaires et qui était de l'ordre de 75 % du salaire de base. De son côté, le gouvernement avait refusé dans un premier temps tout en proposant une indemnité calculée sur la base de 50 % du salaire de base. A cela s'ajoute l'éventuel nouveau régime indemnitaire qui fera l'objet de rencontres de concertation entre les représentations syndicales et les pouvoirs publics. Il est à noter que les hospitalo-universitaires avaient revendiqué également un alignement de leurs salaires sur ceux pratiqués actuellement dans les pays voisins notamment la Tunisie et le Maroc. Le texte réglementaire définit dans son article 3 l'enseignant-chercheur hospitalo-universitaire comme étant celui chargé d'assurer tous les soins liés à ses compétences, notamment les soins optionnels et de haut niveau. Il est appelé également à assurer les prestations de santé liées à sa spécialité, de contribuer, par la mise en oeuvre des programmes d'action sanitaire, à une meilleure efficience du système national de santé et enfin à la hiérarchisation des soins. L'article 4 précise que le professeur chercheur et le maître de conférence classe A sont chargés de la conception, l'élaboration ainsi que la mise en oeuvre des programmes d'action sanitaire.
En matière de rétribution, le décret fixe dans son article 5 son taux pour l'enseignant chercheur à 55 %, soumise à cotisation et prise en compte dans le calcul de la pension de retraite. Enfin et ceci est la meilleure nouvelle, les concernés devront bénéficier de toutes ces mesures avec effet rétroactif à partir du 1er janvier 2008.


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