Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration des douanes ont désormais un nouveau statut particulier. Le Premier ministre a promulgué, 14 novembre dernier, un décret régissant ce nouveau statut. Ce décret, qui vient d'être publié dans le Journal officiel, a un effet rétroactif à compter du 1er janvier 2008. Le texte fixe la nomenclature des corps ainsi que les conditions d'accès aux divers grades au sein de cette institution. Le corps spécifique de l'administration des douanes comprend les agents de brigades, les officiers, les inspecteurs ainsi que les contrôleurs généraux. Les agents de brigades sont constitués d'agents de surveillance, d'agents de contrôle et de brigadiers. Ils sont respectivement classés à la catégorie 6, 7 et 8. Les officiers de brigade et les officiers de contrôle sont respectivement indexés à la catégorie 10 et 11. Les inspecteurs principaux et les inspecteurs divisionnaires sont respectivement classés à la catégorie 13 et 14. Les contrôleurs généraux et les contrôleurs généraux en chef sont respectivement indexés à la catégorie 16 et 17. La bonification indiciaire des postes supérieurs de la direction générale des douanes est également fixée par ce décret: le coordonnateur de formation et le chef de mission des renseignements et des enquêtes sont classés au niveau 8 et leur point indiciaire est à la 195. Outre les droits et obligations prévus par l'ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006 et par la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, ces fonctionnaires sont soumis à d'autres nouvelles obligations. Ils sont notamment protégés contre toute forme de pression ou d'intervention de nature à nuire à l'accomplissement de leurs missions ou à porter atteinte à leur dignité. Ils bénéficient de la protection de l'Etat contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou toute autre attaque de quelque nature que ce soit dont ils peuvent faire l'objet, dans le cadre du service, à l'occasion du service ou du fait de leur appartenance au corps des douanes. Pour l'exercice de leurs fonctions, ces fonctionnaires des douanes ont droit au port d'arme. Les conditions d'attribution de l'arme sont toutefois fixées par voie réglementaire. L'administration des douanes est tenue d'assurer l'hébergement à ses fonctionnaires dépourvus de logement. Au titre des devoirs, les fonctionnaires des douanes doivent souscrire une déclaration de patrimoine. Sous peine de poursuites judiciaires, il leur est formellement interdit de solliciter, d'exiger ou de recevoir, directement ou par personne interposée, en contrepartie d'une prestation effectuée dans le cadre de leurs fonctions, des présents, dons, gratifications ou avantages de quelque nature que ce soit. Ils sont tenus d'informer leur autorité hiérarchique de tout acte de corruption en relation avec le service dont ils prennent connaissance ou de toute tentative de corruption dont ils font l'objet. Le recrutement et la promotion dans les corps de la douane sont ouverts aux candidats justifiant de titres et diplômes en économie douanière et fiscale, sciences juridiques et administratives, sciences économiques, sciences commerciales et financières, sciences de gestion, options management public, audit et contrôle de gestion, planification et statistiques. L'administration des douanes procède, au cours du deuxième trimestre de l'année, à un mouvement des fonctionnaires et établit des tableaux périodiques de mouvement. L'inscription au tableau de mouvement s'effectue à la demande du fonctionnaire ayant exercé pendant au moins trois ans dans le même poste ou l'initiative de l'autorité ayant pouvoir de nomination afin d'assurer une répartition équilibrée des effectifs. Lorsque les nécessités de service le commandent, la mutation du fonctionnaire, hors mouvement, peut être prononcée d'office. L'avis de la commission administrative paritaire compétente doit être recueilli même après l'intervention de la décision de mutation. L'avis de la commission s'impose à l'autorité qui a prononcé la mutation. Enfin, le Premier ministre a également promulgué un décret exécutif fixant les dispositions particulières applicables aux personnels assimilés de l'administration des douanes. Ces derniers sont chargés d'activités complémentaires de soutien administratif et technique nécessaires à l'accomplissement des missions des douanes. Y sont concernés les corps communs aux institutions et administrations publiques, les ouvriers professionnels, les conducteurs d'automobiles et appariteurs, tout autre corps de fonctionnaires dont le statut particulier prévoit la possibilité de la mise en position d'activité. Ils sont nommés et gérés par l'administration des douanes. Ils bénéficient des mêmes droits que les fonctionnaires des douanes et sont astreints aux mêmes devoirs professionnels.