Le Conseil constitutionnel français a étendu ce jeudi 08 février 2018 le droit à une pension à toutes les victimes de la guerre de libération nationale, "qui résidaient entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 en Algérie, qu'elles soient françaises ou non". Jusqu'à cette décision d'aujourd'hui, n° 2017-690 du 8 février 2018, seules les victimes de nationalité française pouvaient prétendre à une pension pour peu qu'elles résidaient dans le pays lors du conflit. Le Conseil constitutionnel français avait été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) déposée par un certain Abdelkader K., victime à l'âge de 8 ans "des violences liées au conflit en Algérie". Il a contestait dans sa question la constitutionnalité de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963, qui a créé un régime d'indemnisation des personnes de nationalité française victimes de dommages physiques subis en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962, dates du début et de la guerre de Libération nationale. Les membres de ce Conseil ont ainsi décidé dans l'Article 1e de la décision de censurer les mots "de nationalité française" qui réservaient jusqu'alors ces avantages aux seules victimes françaises, en invoquant le principe "d'égalité devant la loi" garanti par la Constitution française. La loi du 31 juillet 1963 ouvre le droit à pension à toutes les personnes ayant subi des "dommages physiques du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les évènements survenus sur ce territoire". "Les infirmités, les maladies ou le décès, résultant de blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les évènements d'Algérie donnent ainsi droit à pension. "Lorsque la blessure, l'accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la victime, ils ne donnent droit à aucune indemnité", précise la même loi. Dans la décision du 8 février 2018, les sages relèvent que l'objet des dispositions contestées était "de garantir le paiement de rentes aux personnes ayant souffert de préjudices résultant de dommages qui se sont produits sur un territoire français à l'époque". Ils jugent que le législateur de l'époque "ne pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, établir (...) une différence de traitement entre les victimes françaises et celles, de nationalité étrangère, qui résidaient sur le territoire français au moment du dommage qu'elles ont subi". Les membres du CCF considèrent enfin que cette différence de traitement n'est pas plus acceptable en ce qui concerne les ayants-droit des victimes décédées.