L'organisation du dépouillement du vote est prévu dans la loi organique portant régime électoral no 12-01 du 12 janvier 2012, au chapitre réservé au scrutin. Le dépouillement ''suit immédiatement la clôture du scrutin. Il est conduit sans interruption jusqu'a son achèvement complet'', selon l'article 48. Le dépouillement est publique, et a lieu obligatoirement dans le bureau de vote. Il s'effectue, cependant, a titre exceptionnel au niveau du centre de vote de rattachement et pour les bureaux de vote itinérants. Les tables sur lesquelles il s'opère sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler tout autour. Selon l'article 49, ''le dépouillement est opéré par des scrutateurs désignés parmi les électeurs inscrits à ce bureau par des membres du bureau de vote, en présence des représentants des candidats ou listes de candidats. S'ils sont en nombre insuffisant, tous les membres du bureau de vote peuvent y participer ".. Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs, selon l'article 50, ''remettent au président du bureau les feuilles de pointage, signées par eux, en même temps que les bulletins de vote dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs''. Les bulletins de vote sont conservés jusqu'a expiration du délai de recours et la proclamation définitive des résultats des élections. L'article 51 précise que "dans chaque bureau de vote, les résultats du dépouillement font l'objet d'un procès-verbal, rédigé à l'encre indélébile en présence des électeurs dans le bureau de vote et comportant le cas échéant, les observations et/ou réserves des électeurs, des candidats ou de leurs représentants (...)''. Les résultats sont proclamés en public par le président du bureau de vote et affichés par ses soins dans la salle de vote dès l'établissement du procès-verbal de dépouillement. Celui-ci doit comporter, selon le même article, toute différence entre le nombre des enveloppes et le pointage des électeurs. Une copie du procès verbal de dépouillement et les annexes sont remis au président du comité communal de surveillance des élections ou à son représentant dûment habilité. Selon le même article, "le procès-verbal est établi en trois (3) exemplaires, signés par les membres du bureau de vote". Le même article précise qu'un exemplaire du dit procès-verbal est affiché dans le bureau de vote". La commission électorale communale est composée, selon l'article 149 de la loi relative au régime électoral "d'un juge président, d'un vice-président et de deux assesseurs désignés par le wali parmi les électeurs de la commune, à l'exclusion des candidats, des membres appartenant à leurs partis et de leurs parents en ligne directe, ou par alliance jusqu'au quatrième degré''. Tout candidat ou son représentant dûment habilité a le droit, selon l'article 163, dans la limite de sa circonscription électorale, de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations. Il peut inscrire au procès-verbal toutes observations ou contestations sur le déroulement des opérations ". Enfin, l'article 164 de la loi indique stipule que " dans les vingt jours francs avant la date du scrutin, le candidat dépose, auprès des services compétents de la wilaya, la liste des personnes qu'il habilite (à) pour les opérations de vote.