Le ministre de la Communication, Abdelkader Messahel, a annoncé dimanche à Alger que son département ministériel procédera à la révision de certaines dispositions concernant le correspondant de presse pour les adapter à la loi organique relative à l'Information et faire obligation aux organes de presse de s'y conformer. Dans une réponse à la question écrite d'un député de l'Assemblée populaire nationale (APN) sur la situation d'une catégorie de correspondants de presse, dont l'APS a reçu une copie, M. Messahel a indiqué que le ministère de la Communication procèdera à l'amendement du texte relatif aux correspondants de presse de manière à faire obligation aux organes de presse de l'appliquer en prévoyant notamment des sanctions en cas d'infraction à ses clauses. Les correspondants de presse jouent un rôle "important" dans la vie locale du citoyen et transmettent les préoccupations de l'Algérie profonde. Ils ont aussi le mérite d'informer le lecteur du vécu des citoyens et de la collectivité locale, a estimé M. Messahel. L'activité journalistique se caractérise par une certaine flexibilité dans la relation contractuelle entre les deux parties selon la nature de la contribution du journaliste dans l'organe de presse, a-t-il précisé, ajoutant que cette contribution englobait les journalistes professionnels et les correspondants de presse exerçant à la pige ou en vertu d'un contrat. Cette catégorie ne peut pas prétendre à la même relation de travail que celle dont bénéficie le journaliste professionnel. Dans sa réponse écrite, le ministre explique encore que son département a élaboré la loi organique 12-05 du 12 janvier 2012 relative à l'Information qui définit, dans son article 74, le correspondant permanent et l'intègre, en vertu de l'article 80, parmi les journalistes professionnels en faisant obligation à l'organisme employeur d'établir un contrat de travail écrit fixant les droits et obligations des parties. Un point essentiel nous interpelle et concerne une différence substantielle entre le journaliste professionnel qui fait de l'activité journalistique un métier régulier et sa principale source de revenu et le correspondant qui en fait une activité secondaire. La qualité de correspondant est attribuée conformément à la nature du travail définie par le contrat écrit qui puise sa force légale de l'accord entre le journaliste et l'organe employeur, lit-on dans la réponse du ministre. Partant, ajoute le ministre, les accords conclus entre les correspondants et le journal Echaab sont soumis a la volonté des deux parties. Il a été convenu d'avance de la nature de la relation de travail, la classification professionnelle et les modalités de rémunération tel que prévu par les articles 9,10 et 11 du décret exécutif 08-140 du 10 mai 2008 fixant le régime spécifique des relations de travail concernant les journalistes. Ce texte qui intervient en application de l'article 4 de la loi 90-11 régissant les relations de travail consacre tous les droits des journalistes salariés permanents ou contractuels exerçant dans les organes de presse publics, privés ou créés par des partis politiques et s'applique également aux journalistes stagiaires, a soutenu le ministre pour conclure.