L'affaire FAF-RCK connaîtra son dénouement aujourd'hui. C'est ce qu'a annoncé le Tribunal arbitral du sport de Lausanne (TAS), vendredi dernier sur son site internet. Le communiqué du TAS, daté du 26 septembre 2008, souligne : « la décision dans l'affaire opposant l'association sportive Raed Chabab de Kouba et la Fédération algérienne de football (FAF) sera annoncée sur le site internet du TAS, lundi 29 septembre 2008. Aujourd'hui, 26 septembre 2008, le TAS a tenu une audience en présence des représentants des deux parties. Les membres du tribunal ont débuté leurs délibérations à l'issue de l'audience cet après-midi. Ils ont annoncé vouloir réserver leur jugement jusqu'au 29 septembre 2008 ». Le 26 septembre 2008, les deux parties (FAF-RCK) ont été reçues en audience et chacune a plaidé son dossier devant les membres de la commission. Pour rappel, la FAF a renforcé sa défense en faisant appel à un avocat, Jorge Ibarrola, qui était conseiller auprès du TAS dans les années 2002-2003-2004. Selon des confrères qui ont recueilli quelques échos de cette séance, « l'intéressé (Ibarrola) a tenté de faire revenir la formation (TAS) sur le premier point du dispositif édicté par le TAS, à savoir la compétence du TAS pour statuer sur ladite requête (du RCK) ». Le débat sur la compétence du TAS a duré plus d'une heure, selon notre source. Les membres de la commission ont ensuite demandé aux deux parties de quitter la salle pour leur permettre de se concerter sur la question. Au retour des représentants de la FAF et du RCK dans la salle, la commission leur a annoncé qu'elle maintenait sa position initiale, c'est-à-dire qu'elle était compétente pour statuer sur la requête du RCK. Rude coup pour l'avocat Jorge Ibarrola que la FAF a « recruté » justement dans cette perspective. Pour un observateur au fait des affaires traitées par le TAS, « l'avocat que la FAF a ‘'enrôlé'' pour défendre sa ‘'cause” savait à l'avance que le TAS ne se déjugerait pas sur la question de sa compétence. Il a été conseiller du TAS et à ce titre il est bien placé pour savoir qu'il n'avait aucune chance de faire revenir le TAS sur sa décision. Pourquoi, il a accepté de le faire ? Lui seul et ceux qui ont sollicité ses services sont habilités à répondre à cette interrogation », conclu notre interlocuteur. La décision que prononcera aujourd'hui le TAS de Lausanne mettra fin à une affaire (FAF-RCK) qui a duré quatre mois (28 mai - 29 septembre 2008). Pour rappel, le TAS s'est déjà prononcé à trois reprises. la première, le 20 août 2008, lorsqu'il s'est « déclaré compétent pour statuer sur la requête du RCK et ordonné à la FAF d'intégrer immédiatement le RCK, en tant que club supplémentaire, au championnat national de football algérien de première division, dès la prochaine journée (3e). Le lendemain, 21 août, la FAF sollicite le TAS pour lui demander de « surseoir à l'application des mesures provisionnelles pour éviter d'avoir à gérer une situation aux conséquences ingérables en cas de leur remise en cause par la décision finale qui n'interviendra que lors de la 3e semaine du mois de septembre 2008 ». La réponse du TAS de Lausanne ne tarde pas. Le 22 août, le TAS de Lausanne répond à la FAF en ces termes : « relativement à la demande de reconsidération formulée (par la FAF), je vous informe que lors de sa décision sur requête de mesures provisionnelles, et ceci en rapport avec la question du dommage irréparable et la pesée des intérêts en cause, la formation (TAS) a déjà pris en considération le type de problématique évoquée (par la FAF), comme il ressortira de la motivation de l'ordonnance du 20 août 2008. Il n'y a dès lors pas lieu de reconsidération. Au nom de la formation, je souligne en outre que le dispositif notifié aux deux parties (FAF-RCK) le 20 août 2008 est d'ores et déjà exécutoire. L'intimée (FAF) est donc appelé à immédiatement s'y conformer ». Deux jours après (24 août 2008), dans une tentative de gagner encore du temps, la FAF adresse la même demande au bureau exécutif de l'instance internationale (FIFA), alors que cet organe n'a rien à voir, ni de près ni de loin, avec ce type de problème. Le 4 septembre 2008, le TAS revient une troisième fois à la charge et annonce, à la FAF, qu'il « confirme l'ordonnance rendue par le TAS en date du 20 août 2008 et elle est immédiatement exécutoire. Le dispositif de cette ordonnance est d'ailleurs tout à fait clair à ce sujet » et révèle que « la non-exécution d'une décision du TAS est susceptible d'entraîner la création d'un dommage que la partie lésée pourra, en cas échéant, faire valoir devant les tribunaux compétents ». Une rapide consultation de l'article 59 du code du Tribunal arbitral du sport de Lausanne permet de savoir que « le TAS peut communiquer la sentence avant sa motivation. Elle est exécutoire et pourrait être succincte et faire l'objet d'un communiqué de presse. La sentence est obligatoire et définitive à compter de sa communication ». La FAF et le RCK seront définitivement fixés sur l'issue de cette affaire, aujourd'hui.