Lorsque pour des raisons économiques impératives une entreprise périclite, ce sont les travailleurs qui en subissent les conséquences sociales : la perte de leur emploi. Pour palier à pareille situation, la législation encadre fondamentalement le sujet à travers le décret législatif 94-11 du 26 mai 1994 (J0 n° 34-1994) modifié et complété par la loi 98-07 du 2 août 1998 (JO n° 57-1998). L'ensemble de ce dispositif institue une assurance chômage ne faveur des salariés contraints de perdre leur emploi, involontairement, pour des raisons économiques. Il est appuyé en outre par plusieurs textes réglementaires parmi lesquels : – le décret exécutif 94-189 du 6 juillet 1994 (J0 n° 44-1994) «relatif à la mise en œuvre du dispositif législatif à la préservation de l'emploi et à la protection des salariés» ; – la circulaire n° 7 du 11 mai 1997 «relative aux modalités d'application de certaines dispositions du décret législatif 94-11 du 26 mai 1994 instituant l'assurance chômage» ; – la circulaire n° 009 du 17 novembre 1998 complétant la précédente du 11 mai 1997 ; – l'instruction n° 001 du 29 avril 1998. Sont seulement cités les textes qui traitent du sujet. C'est le décret législatif 94-11 du 26 mai 1994 qui définit le champ d'application du régime d'indemnisation, lequel concerne exclusivement «les salariés du secteur économique qui perdent leur emploi de façon involontaire, pour raison économique, dans le cadre soit d'une compression d'effectif, soit d'une cessation d'activité de l'employeur.» Des causes bien définies d'où sont écartées certaines situations comme par exemple : – la cessation temporaire de travail due à un chômage technique ; – le chômage intempéries assez fréquents dans le secteur BTPH, ou encore : – la cessation temporaire ou permanente de travail en raison d'incapacité de travail auquel cas, le travailleur concerné remplissant les conditions légales et réglementaires requises, bénéficierait d'une pension correspondante ; – du fait d'un sinistre ou d'une catastrophe naturelle. A cette liste d'exclusion, il y a lieu d'ajouter les salariés ayant atteint l'âge légal de la retraite qui leur permet ainsi de bénéficier sous réserve de remplir les conditions exigées du droit à la retraite, voire d'une retraite anticipée. Il en est de même pour les salariés liés à leur employeur par un contrat à durée déterminée (CDD), les travailleurs saisonniers, ceux travaillant à domicile ainsi que ceux exerçant pour leur propre compte, ceux à employeurs multiples ou dont le chômage résulte d'un conflit de travail ou d'un licenciement disciplinaire, d'une démission ou d'un départ volontaire. Ne peuvent prétendre au bénéficie de ce régime, les travailleurs «non salariés» qui ont normalement la qualité d'employeur quand ils utilisent les services de travailleurs salariés. Le régime d'indemnisation-chômage ne peut en aucun cas leur être appliqué. L'éligibilité à l'assurance chômage est soumise à des conditions précises requises du salarié, à savoir : – être affilié à la sécurité sociale durant une période cumulée d'au moins 3 années ; – être agent confirmé au sein de l'organisme employeur avant la prise de décision portant licenciement pour raison économique ; – être adhérent et à jour des cotisations au régime d'assurance chômage depuis au moins 6 mois avant la cessation de la relation de travail. Pour une bonne compréhension de ces conditions, les circulaires n° 07 du 11 mai 1997 et n° 009 du 17 novembre 1998 sus-visées précisent l'interprétation de certaines de ces données. Ainsi : 1- sur l'obligation d'être adhérent et à jour des cotisations dues depuis au moins 6 mois avant la cessation de la relation de travail, cette dernière «s'entend des situations dans lesquelles les liens unissant le travailleurs à son employeur sont définitivement rompus, situations qui n'incluent pas les cas de suspension de la relation de travail suivants : – les congés de maladie de courte durée (dans la limite de 6 mois ; – l'incapacité de travail pour un accident de travail ou maladie professionnelle (dans la limite de 6 mois) ; – le congé de maternité (dans la limite de 14 semaines) ; – l'exercice du droit de grève ; – le détachement pour l'exercice de fonctions publiques électives ; – le détachement pour formation ; – le service ou période de rappel sous les drapeaux ; – le congé sans solde (dans la limite de 3 mois). – les mesures de suspension pour raison disciplinaire. «En conséquence, ces périodes sont neutralisées pour le décompte des 6 mois exigibles pour le bénéficie de l'assurance chômage.» dans le cas d'un «chômage technique» intervenu effectivement avant dissolution ou cessation partielle des activités de l'entreprise, les travailleurs ont droit à l'assurance chômage dès lors qu'ils justifient avoir réellement cotisé durant 6 mois avant la survenance de ces événements. Pour toutes les autres situations particulières non prévues par la réglementation, elles devront être soumises, pour examen, au cas par cas, au Comité local pour être ensuite transmises aux organes chargés de l'administration de la Caisse nationale d'assurance chômage (CNAC), seules habilités à statuer sur la requête du demandeur. 2- Sur le salaire auquel il est fait référence pour le calcul des droits et de l'indemnité d'assurance chômage, il est constitué du salaire mensuel brut moyen des 12 mois qui précèdent le licenciement. Lorsque cette période s'avère incomplète ou que le salaire habituel a été réduit de certaines émoluments pour «chômage technique», accord collectif ou application d'un dispositif de solidarité nationale, la période ainsi incomplète sera neutralisée et ladite période de référence reculée d'autant. Et si après application de cette formule le nombre de mois demeure inférieur à 12 mois, le salaire de référence sera déterminé sur la base de la moyenne des mois effectivement validés. Dans tous les autres cas qui n'entrent pas dans le cadre de l'exigence des 6 mois de cotisations pour l'ouverture du droit à l'assurance chômage, il est prévu un complément de solutions qui portent limitativement sur les points suivants en relation avec les périodes à prendre en considération. – maladie de longue durée, d'accidents et maladies professionnelles indemnisées par la sécurité sociale ; – indemnisation dans le cadre de la législation sur les assurance sociales ; – congés sans solde ou d mise en disponibilité : en sont toutefois exclues les personnes ayant exercé un travail salarié ou indépendant durant ces périodes ; 3- Outre les conditions de portée générale citées, il y a lieu de préciser que le bénéfice des prestations de l'assurance chômage implique le strict respect par le demandeur, d'autres particulières, à savoir : – ne pas avoir refusé un emploi ou une «formation-reconversion» en vue d'un emploi proposé ; – n'être bénéficiaire d'aucun revenu tiré d'une activité professionnelle quelconque ; – figurer sur la liste nominative dûment visée par l'inspecteur du travail territorialement compétent, des salariés ayant fait l'objet d'un licenciement à l'occasion d'une compression d'effectif ou d'une cessation d'activité de l'employeur ; – être inscrit, depuis au moins deux mois en tant que demandeur d'emploi auprès des services compétents de l'administration publique chargée de l'emploi ; – être résident en Algérie. Dès lors que toutes ces conditions sont réunies, il incombe à l'employeur de verser à l'organisme chargé de la gestion du régime de l'assurance-chômage, une «contribution dite d'ouverture des droits.» C'est cette formalité, absolument obligatoire, qui constitue le facteur déclenchant de l'admission à l'ouverture aux prestations au profit du (ou des) travailleurs devenu chômeur. Cette contribution est calculée en fonction de l'ancienneté de chaque salarié, validée par son dernier employeur. Son montant correspond à 80% d'un mois de salaire par année d'ancienneté, dans la limite globale de 12 mois de salaire. Il est fait référence à la base du salaire mensuel brut moyen perçu par le salarié concerné durant les 12 mois ayant précédé son licenciement. Elle est due pour toute période d'ancienneté supérieure à 3 années. Le salaire moyen brut s'entend de tous les éléments compris dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale. Elle est à la charge exclusive de l'employeur. Il est prescrit de faire fixer par convention entre l'employeur et l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, les modalités, durée et périodicité de paiement des sommes dues au titre de la «convention d'ouverture des droits». Le non-respect par l'employeur de l'échéancier contractuellement convenu donne lieu à application, pour chaque mois de retard, d'une pénalité égale à 3% de l'échéance non payée assortie le cas échéant de celle prévue en forme d'intérêt de retard à raison de 50% de celui pratiqué par le Trésor. Par ailleurs, l'organisme créancier est fondé à réclamer par voie judiciaire, à l'employeur, les indemnités services aux salariés.