Assurément oui pour celui qui connaît les garanties instituées par les différents textes pour protéger ce secret et sanctionner sa violation.Il n'en demeure pas moins que le secret bancaire n'est pas absolu et sa divulgation par celui qui en est le propriétaire, c'est-à-dire le client ou même par la banque dans des situations bien précises, le rend vulnérable. En effet, la banque n'est que le dépositaire de ce secret ou si l'on veut le réceptacle de toutes les informations financières sur la clientèle (informations sur leur fortune, dépôts, retraits, gestion de patrimoine, voire même sur la vie privée...) qui transitent par elle et qu'elle enregistre dans les comptes de son client. Ce privilège redoutable pour les banques d'avoir à investir l'intimité des clients dans le domaine très sensible que représente l'argent leur confère un devoir de discrétion professionnelle dont la violation rend ses auteurs passibles des peines prévues par le code pénal. Le législateur algérien a été donc conduit à l'instar de ses homologues étrangers à organiser la protection de ce secret. Il est évident que la relation fondée entre la banque et le client repose sur la confiance et que sur cette base, la banque est tenue par cette obligation de ne rien divulguer aux tiers, fussent-ils des autorités publiques. Le secret bancaire est un aspect du secret professionnel. Le secret professionnel s'impose à tout professionnel alors que le secret bancaire ne concerne que la profession bancaire. Le code pénal traite du secret professionnel (article 301) et du secret des affaires (article 302). Le secret des affaires intéresse particulièrement les entreprises. Il existe des secrets généraux qui intéressent tous les domaines et des secrets spéciaux dédiés à des activités spécifiques, tels le secret défense, le secret médical... Besoin de sécurité Le secret bancaire est à la fois général et spécial. Il a été instauré pour répondre à un besoin de sécurité juridique propre aux affaires d'une part et pour des impératifs d'ordre économique d'autre part. Il est certain que l'aspect moral s'exprime également dans l'institution de ce secret. Le fondement légal du secret bancaire en Algérie est dans l'article 117 de l'ordonnance 03-11 du 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit qui énonce : « Sont tenus au secret professionnel, sous peine de sanctions prévues par le code pénal : tout membre d'un conseil d'administration, tout commissaire aux comptes et toute personne qui, à un titre quelconque, participe ou a participé à la gestion d'une banque ou d'un établissement financier ou qui en est ou en a été l'employé ; toute personne qui participe ou qui a participé au contrôle des banquiers et des établissements financiers dans les conditions du présent livre. Sous réserves des dispositions expresses de lois, le secret est opposable à toutes les autorités sauf : aux autorités publiques de nomination ou de désignation des administrateurs des banques et établissements financiers ; à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale ; aux autorités publiques tenues de communiquer des informations aux institutions internationales habilitées, notamment dans le cadre de la lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ; à la commission bancaire ou à la Banque d'Algérie agissant pour le compte de cette dernière conformément à l'article 108 ci-dessus.La Banque d'Algérie et la commission bancaire peuvent transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des banques et établissements financiers dans d'autres pays, sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient-elles - mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en Algérie. Devoir de discrétion Le liquidateur d'une banque ou d'un établissement financier peut aussi être rendu destinataire des informations nécessaires à son activité. » On le voit, l'étendue de l'obligation au secret est large aussi bien quant à l'objet de ce secret qu'aux personnes tenues dans la banque à l'obligation de se taire. Ceci signifie que toute atteinte à ce devoir de discrétion de la part de la banque implique sa responsabilité civile assortie de sanctions pénales en cas de violation. En principe, le secret bancaire ne couvre que les informations confidentielles parvenues à la connaissance du banquier dans l'exercice de sa profession et non celles dont il a pu avoir connaissance à titre personnel. Mais la prudence doit être de mise, car il est difficile de faire la distinction entre le banquier en tant que professionnel et le banquier en tant que personne privée. Une information confidentielle signifie qu'elle ne peut être obtenue du public et doit être précise. Il peut s'agir par exemple des opérations faites avec la banque (versement de sommes d'argent, paiement de chèque, opérations sur titres, mouvement d'un compte...). Cependant, le secret bancaire n'étant pas absolu, la loi a prévu des situations où sa divulgation ne constitue pas une infraction. C'est principalement, entre autres, le cas des demandes émanant de la justice pénale, de l'administration fiscale, de la commission bancaire, de la Banque d'Algérie, de la Commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) et de la Cellule du traitement du renseignement financier dans le cadre du dispositif de lutte contre la blanchiment d'argent (CRTF). Vis-à-vis de ces autorités, le banquier est tenu par une obligation de communiquer toutes les informations demandées sans encourir des poursuites pour violation du secret bancaire. Toutes ces considérations font que les affaires en Algérie se font dans une discrétion bien gardée et que l'actualité de tous les jours n'a pas révélé de scandales liés à la violation du secret bancaire. C'est tant mieux parce que cela renforce la réputation des banques de la place.