Le Conseil des ministres en date du 25 août 2010 a approuvé une ordonnance élargissant et renforçant les missions de la Cour des comptes. Or, la problématique posée, objet de cette contribution, «l'efficacité de la réhabilitation de la Cour des comptes», ne serait-elle pas fonction d'une gouvernance globale rénovée ? 1- En moins de 20 ans, les textes régissant le fonctionnement de l'institution ont changé à trois reprises (lois 80-05, 90-32, 95-20). Je précise que la Cour des comptes, institution à enjeux politiques, que ses prérogatives dans la loi 90/32 ont été fortement réduites, les limitant au contrôle des administrations, avant que la loi 95/22 reprenne les dispositions élargies de la loi 80/05. Selon la Constitution (JORADP n°76 du 8 décembre 1996 modifiée par la loi n°02-03 du 10 avril 2002 JORADP n°25 du 14 avril 2002, loi n°08-19 du 15 novembre 2008 JORADP n°63 du 16 novembre 2008) art. 170 : il est institué une Cour des comptes chargée du contrôle a posteriori des finances de l'Etat, des collectivités territoriales et des services publics. Le Conseil des ministres en date du 25 août 2010 a approuvé une ordonnance élargissant et renforçant les missions de la Cour des comptes, modifiant et complétant l'ordonnance n°95-20 du 17 juillet 1996. Il s'agit notamment de l'élargissement des missions de la Cour des comptes au renforcement de la prévention et de la lutte contre les diverses formes de fraude, de pratiques illégales ou illicites, portant atteinte au patrimoine et aux deniers publics. Dans le même temps, la Cour des comptes est désormais habilitée à formuler des recommandations visant au renforcement des mécanismes de protection des deniers publics, et de la lutte contre les fraudes et préjudices au Trésor public ou aux intérêts des organismes publics soumis à son contrôle, missions en majorité existantes déjà par le passé. En effet, l'ordonnance n° 95/20 du 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes stipule dans son article 7 que «sont soumis au contrôle de la Cour des comptes les services de l'Etat, les collectivités territoriales, les institutions, les établissements et organismes publics de toute nature assujettis aux règles de la comptabilité publique», et dans ses articles 6/7, elle apprécie la qualité de leur gestion au plan de l'efficacité, de l'efficience et de l'économie et recommande à l'issue de ses investigations et enquêtes toutes mesures d'amélioration étant donc chargée principalement de juger la régularité des comptes publics, contrôler l'usage des fonds publics par les ordonnateurs, les entreprises publiques, ou même les organismes privés bénéficiant d'une aide de l'Etat, d'informer les autorités et l'opinion publique sur la conformité des comptes. 2- La Cour des comptes dirigée par un président nommé par le président de la République, assisté d'un vice- président, établit un rapport annuel qu'elle adresse au président de la République. La Cour des comptes est organisée en chambres à compétence nationale (au nombre de huit), et en chambres à compétence territoriale (au nombre de neuf) et une chambre de discipline budgétaire et financière. Au terme de la loi, la chambre de discipline budgétaire et financière (CDBF) est compétente pour juger et sanctionner certaines fautes ou irrégularités commises par les gestionnaires publics et agents assimilés ayant causé un préjudice certain au Trésor public ou au patrimoine des organismes publics. Les chambres à compétence nationale sont chargées du contrôle des comptes et de la gestion financière des ministères, le contrôle des établissements et organismes publics de toute nature dépendant d'un ministère ou recevant des subventions inscrites à son indicatif ainsi que le contrôle des entreprises publiques économiques dont l'activité est liée au secteur couvert par ledit ministère. Les chambres à compétence territoriale sont chargées de contrôler les finances des collectivités territoriales (wilayas et communes) relevant de leur compétence géographique. Les chambres territoriales peuvent également contrôler les comptes et la gestion des organismes publics auxquels les collectivités territoriales concèdent des concours financiers ou détiennent partiellement ou majoritairement leur capital. Les chambres territoriales sont réparties ainsi : - a)- Annaba- Annaba, Skikda et El-Taref Guelma, Souk-Ahras, Tébessa, Oum El Bouaghi ; b)- Constantine- Constantine, Mila, JijelBatna, Biskra, Sétif, Khenchela ; c) Tizi-Ouzou- Tizi-Ouzou, Béjaïa, Boumerdès, Bordj Bou Arréridj, M'sila, Bouira ; d) Blida- Blida, Aïn Defla, Médéa, Chlef, Djelfa, Tissemsilt ; e) Alger- Alger, Tipasa ; f)Oran- Oran, Mostaganem, Relizane, Mascara, Saida ; g) Tlemcen- Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Aïn Témouchent, Tiaret, Naâma ; h) Ouargla- Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, Illizi, El Oued, Tamenghasset ; i) -Béchar- Béchar, Tindouf, Adrar, El Bayadh. Elle est donc bien répartie spatialement. 3- Institution supérieure du contrôle a posteriori des finances de l'Etat (article 2) étant une institution à compétence administrative et juridictionnelle (article 3), la Cour des comptes assiste le gouvernement et les deux chambres législatives (APN- Sénat) dans l'exécution des lois de finances pouvant être saisies par le président de la République, le chef du gouvernement ou tout président de groupe parlementaire pour étudier des dossiers d'importance nationale. Ses procédures de contrôle et d´investigation sont inspirées des normes internationales (décret présidentiel n° 95-377 du 20 novembre 1995 fixant le règlement intérieur de la Cour des comptes), notamment celles élaborées par l´INTOSAI dont l'apurement des comptes des comptables publics est un acte juridictionnel portant sur l'exactitude matérielle des opérations de recettes et de dépenses portées au compte du comptable public ainsi que leur conformité avec les lois et règlements en vigueur, la reddition des comptes, tout comptable public est tenu de déposer son compte de gestion au greffe de la Cour des comptes en conservant les pièces justificatives qu´il doit mettre à la disposition de l´institution. Les ordonnateurs des organismes publics sont également tenus de déposer leurs comptes administratifs dans les mêmes formes, le contrôle de la discipline budgétaire et financière, s'assure du respect des règles de discipline budgétaire et financière, et prononce des amendes à l'encontre des responsables ou agents des institutions, établissements ou organismes publics ayant commis une faute ou irrégularité préjudiciable au Trésor public ou à un organisme public, le contrôle de la qualité de gestion a pour finalité d´apprécier les conditions d'utilisation et de gestion des fonds et valeurs gérés par les services de l'Etat, les établissements et organismes publics et enfin l'évaluation des projets, programmes et politiques publiques, la Cour des comptes participant à l´évaluation, au plan économique et financier, de l'efficacité des actions, plans, programmes et mesures initiées par les pouvoirs publics en vue de la réalisation d'objectifs d'intérêt national et engagés directement ou indirectement par les institutions de l'Etat ou des organismes publics soumis à son contrôle. 4- Dans tous les pays du monde où existe un Etat de droit, la Cour des comptes est une institution hautement stratégique. Ayant eu l'occasion de visiter ces structures au niveau international et de diriger en Algérie par le passé (pendant la présidence du regretté docteur Amir, ex-secrétaire général de la présidence de la République pendant la période du défunt Houari Boumediene), trois importants audits sur l'efficacité des programmes de construction de logements et d'infrastructures de l'époque, sur les surestaries au niveau des ports et les programmes de développement des wilayas, en relation avec le ministère de l'Intérieur ; je ne saurai donc trop insister sur son importance en évitant, comme par le passé, qu'elle ne soit instrumentalisée à des fins politiques. Concernant les sanctions, il y a lieu de tenir compte que l'Algérie est toujours en transition depuis 1986, ni économie de marché ni économie planifiée. C'est cette interminable transition qui explique les difficultés de régulation, avec une tendance nettement affirmée, depuis 2009, à un retour à la gestion administrée bureaucratique, posant d'ailleurs la problématique de la responsabilité du manager de l'entreprise publique en cas d'interférences ministérielles, donc du politique. Dans ce cas, la responsabilité n'est-elle pas collective ? Cela explique la volonté de certains segments du pouvoir dans un passé récent de geler la Cour des comptes remplissant très partiellement ses missions de contrôle budgétaire et d'efficacité de la dépense publique, et d'assistance des deux chambres du Parlement, de renforcer l'Inspection générale des finances (IGF) au détriment de la Cour des comptes, mais l'IGF pouvant être juge et partie car dépendant d'un département ministériel, en l'occurrence le ministère des Finances et donc de l'Exécutif. Or, la Cour des comptes a une autorité morale plus forte, étant placée sous la haute autorité du président de la République pour plus d'autonomie et plus d'indépendance et ce, comme dans la majorité des pays développés et émergents. Sous réserve de la revalorisation du statut de ses magistrats, la Cour des comptes peut jouer son rôle de lutte contre la corruption qui touche tant les entreprises que les services collectifs et administrations et qui explique le classement déplorable de l'Algérie au niveau des instituions internationales, surtout entre 2007/2009. Aussi, tout en me félicitant de la nouvelle ordonnance, je ne saurai trop insister que cette mission serait biaisée dans une cohérence et visibilité dans la démarche de la politique socio-économique, sans un renouveau de la gouvernance au niveau global afin de délimiter clairement les responsabilités et pour plus de moralité des dirigeants aux plus hauts niveaux afin de faciliter la symbiose Etat/citoyens.