La discrimination à l'encontre des femmes constitue une grave atteinte à la dignité humaine et viole le principe d'égalité entre personnes humaines, principe réaffirmé en 1945 par la Charte des Nations unies. Elle entrave la participation des femmes à la vie politique, sociale, économique et culturelle de leur pays. Elle fait aussi obstacle à la contribution des femmes au bien-être de la famille et au progrès de la société. L'ampleur de cette discrimination a incité l'Assemblée générale des Nations unies, même après avoir établi le principe de l'égalité de droit entre hommes et femmes en 1945, a adopté divers textes pour promouvoir les droits des femmes et favoriser les conditions de leur intégration dans la société, et spécialement la «Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes» (CEDEF) du 18 décembre 1979. Cette Convention occupe une place importante au sein des traités internationaux relatifs aux droits de la personne humaine, puisqu'elle rappelle les droits inaliénables des femmes, donc de la moitié de la population mondiale. Dans son préambule, cette Convention reconnaît explicitement que «la discrimination généralisée contre les femmes existe toujours». Selon son article 1er, la discrimination à l'égard des femmes est définie comme celle qui «vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe et qui a pour effet ou but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine». Le 20 décembre 1993, l'Assemblée générale des Nations unies adopte une déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, où elle définit cette violence comme «tout acte de violence dirigé contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée». Aussi, l'Organisation mondiale de la santé (OMS), reprenant les termes adoptés par l'Assemblée générale des Nations unies, donne la définition suivante de la violence à l'égard des femmes : «Tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et causant et pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée» . La «violence», qui vient du latin «vis» désignant la force, est le fait d'user de la force, d'exercer la domination et la contrainte physique ou morale sur une personne pour l'atteindre dans son intégrité physique ou psychique. Elle se rencontre dans la sphère publique ou dans la sphère privée, au sein de la famille et notamment au sein du couple. C'est un phénomène ayant des manifestations multiformes et des causes également multiples, il faut en prendre la mesure dans tous ses aspects pour la combattre efficacement. Naturellement, la violence s'exerce également dans le cadre d'un rapport de pouvoir et de domination, ce qui explique que la violence masculine soit prédominante sur la violence féminine qui reste contenue globalement par le pouvoir qu'exercent les hommes au sein d'un couple en général. La violence conjugale envers la femme est un processus progressif au cours duquel le mari profite de la relation privilégiée qui le lie avec la femme (mariage), pour exercer une domination et un contrôle se caractérisant par des agressions physiques, psychologiques, sexuelles ou économiques. En droit algérien, est puni d'un emprisonnement d'une année (1) à trois (3) ans, quiconque commet contre son conjoint toute forme de voie de fait, ou de violence verbale ou psychologique répétée, mettant la victime dans une situation qui porte atteinte à sa dignité ou à son intégrité physique ou psychique. L'état de violence conjugale peut être prouvé par tous moyens. L'infraction est établie, que l'auteur réside ou pas dans le même domicile que la victime. L'infraction est également établie si les violences sont commises par l'ex-conjoint et qu'il s'avère qu'elles sont en rapport avec la précédente relation de mariage. L'auteur ne peut bénéficier des circonstances atténuantes si la victime est enceinte ou handicapée, ou si l'infraction a été commise en présence des enfants mineurs ou sous la menace d'une arme. Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales. Commençons par la violence physique ; il s'agit, en premier lieu, des homicides et, en second lieu, de l'ensemble des atteintes physiques sur le corps de la femme : coups, blessures et mutilations diverses comme des gifles, coups de poing, coups de pied, sévices, strangulations, brûlures de cigarette, utilisation ou menace d'une arme. Ainsi, en matière pénale, quiconque volontairement cause des blessures ou porte des coups à son conjoint est puni comme suit : 1- d'un emprisonnement d'un (1) à trois (3) ans si les blessures ou les coups n'ont occasionné aucune maladie ou incapacité totale de travail de plus de quinze (15) jours. 2- d'un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans s'il y a eu incapacité totale de travail de plus de quinze (15) jours. 3- de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans si les blessures ou les coups ont été suivis de mutilation, amputation ou privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un œil ou autres infirmités permanentes. 4- de la réclusion à perpétuité si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée. L'infraction est établie, que l'auteur réside ou pas dans le même domicile que la victime. L'infraction est également établie si les violences sont commises par l'ex-conjoint et qu'il s'avère qu'elles sont en rapport avec la précédente relation de mariage. L'auteur ne peut bénéficier des circonstances atténuantes si la victime est enceinte ou handicapée ou si l'infraction a été commise en présence des enfants mineurs ou sous la menace d'une arme. Dans les cas prévus aux (1) et (2), sus-visés, le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales. Dans le cas prévu au (3), et lorsqu'il y a pardon de la victime, la peine est de cinq (5) à dix (10) ans de réclusion. Dans ce cadre, il a été considéré comme violence conjugale à l'égard de la femme l'affaire exposée d'abord sur les juridictions algériennes, ensuite sur les juridictions françaises ; concernant le comportement alcoolique du mari, dès le début du mariage, les violences morales et physiques et aussi d'avoir tenté de faire retirer à la femme ses droits à résidence sur le territoire français, en changeant les serrures de l'appartement sans l'en aviser ; L'ensemble de ces éléments non exhaustifs caractérisant le comportement de l'epoux établissent l'existence de violations graves et renouvelées du mariage, imputables à l'époux, rendant intolérable le maintien de la vie commune. Concernant la violence psychologique, elle consiste à dénigrer, humilier, dégrader la femme dans sa valeur humaine. Elle se manifeste par des attaques verbales, des insultes, des scènes de jalousie, des menaces, des pressions, du chantage, un contrôle des activités, une isolation des proches, des amis et du monde extérieur. Aussi, selon la loi, l'abandon volontaire de la femme la sachant enceinte(4), pendant plus de deux (2) mois, représente une violence punissable d'un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d'une amende de vingt cinq mille (25 000) DA à cent mille (100 000) DA(5). Cette peine augmentée ultérieurement jusqu'à emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 50 000 DA à 200 000 DA. La violence verbale est la répétition constante de paroles insultantes ou d'injures à une femme. En maltraitant la femme, l'homme la blesse autant que s'il la frappait, car elle perd l'estime d'elle-même. Les femmes qui vivent de telles situations en viennent à croire qu'elles sont bonnes à rien et pensent qu'il est inutile d'essayer d'être autre chose. Tout abus verbal peut entraîner une série de problèmes comportementaux, émotionnels et physiques. La violence verbale dans ce contexte se traduit par l'utilisation de mots blessants ou humiliants : attribuer un surnom ridicule, insulter la femme, faire des commentaires racistes ou des taquineries incessantes. Comme exemple juridictionnel, une femme après avoir quitté le domicile conjugal en 2005 puisqu'elle était victime de violences de la part de son époux qui a été convoqué pour un rappel à la loi, est revenue au domicile conjugal et que postérieurement à cette réconciliation et depuis la séparation de fait en 2010, son mari l'a harcelée au téléphone et a continué à l'insulter, à l'humilier, à proférer contre elle des violences verbales, à la priver de sa famille qui ne venait plus la voir de peur que leur visite tourne au drame. ce qui a constitué une violence verbale face à une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune. La violence peut aussi être sexuelle. Elle est généralement perpétrée par certains hommes et se présente sous la qualification de viol, d'attentats à la pudeur ou de proxénétisme lorsque, par exemple, le mari impose, sous la menace, des relations sexuelles à sa femme même avec des étrangers. La violence peut enfin être économique. Il s'agit de contrôler économiquement ou professionnellement l'autre afin de le priver de ses moyens financiers ou de certains biens essentiels. C'est, par exemple, le fait de confisquer les revenus, le véhicule, de détruire la propriété, ou de voler des biens, etc. Ainsi, est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans quiconque exerce sur son épouse toute forme de contrainte ou d'intimidation afin de disposer de ses biens ou de ses ressources financières. Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales. Pour les mécanismes de prise en charge, et à défaut de réconciliation entre les époux, des centres nationaux d'accueil pour femmes victimes de violences et en situation de détresse ont été créés. Et qui ont pour mission, notamment : d'assurer l'accueil, l'hébergement et la prise en charge médico-socio-psychologique des femmes victimes de violences et en situation de détresse. Sont admises aux centres les femmes victimes de violences et en situation de détresse âgées de 19 ans et moins de 65 ans pour une durée d'une année renouvelable par décision du conseil médico-socio-psychologique du centre, après avis du wali. Toutefois, les femmes victimes de violences et en situation de détresse peuvent être accueillies, notamment pendant la nuit, le week-end et les jours fériés, en étant munies ou dépourvues de leur pièce d'identité, pour une période temporaire, n'excédant pas quatre (4) jours. Conclusion Il est à constater que la violence conjugale s'exerce très souvent à l'encontre des femmes de tous milieux, y compris les plus favorisées intellectuellement. Elles sont victimes d'hommes qui affichent une immaturité, un égocentrisme, un machisme ou de graves troubles de la personnalité. C'est la façon la plus appropriée pour régler les conflits conjugaux pour s'imposer et remédier à ce qu'ils considèrent comme un «refus d'obéissance». Concernant la position réaliste dans la société, une enquête réalisée en Algérie par le ministère de la Santé en collaboration avec l'Unicef, 59% des Algériennes ayant entre 15 et 49 ans estiment qu'un mari a «le droit de frapper ou de battre» son épouse pour diverses causes. Or, en toutes ses formes, qu'elle soit physique, verbale, psychologique, sexuelle ou économique, la violence conjugale détruit l'image de la femme, la rend en insécurité et en angoisse continue, porte ses effets néfastes sur les enfants, sur la relation entre conjoints et sur celle entre parents et enfants aussi. Face à la violence exercée, les femmes utilisent différentes stratégies pour se défendre. Mais, hélas, dans d'autres cas la femme est encouragée à la soumission, certaines personnes dans l'entourage de la femme violentée ne nient pas la violence, mais malheureusement l'acceptent comme une fatalité ou en rendent «la femme indirectement responsable».