Ligue 1 Mobilis: le MCO rate le coche face à l'USMK (0-0)    CPI : les mandats d'arrêt à l'encontre des responsables sionistes sont "contraignants"    Réunion OPEP-Russie : l'importance de la stabilité des marchés pétroliers et énergétiques soulignée    CAN-2025 U20 (Zone UNAF) 4e journée (Tunisie-Algérie) : victoire impérative pour les "Verts"    Sansal, le pantin du révisionnisme anti-algérien    Organisation du 20e Salon international des Travaux publics du 24 au 27 novembre    Startups : Les mécanismes de financement devraient être diversifiés    Jeux Africains militaires–2024 : l'équipe nationale algérienne en finale    Ghaza : 25 Palestiniens tombés en martyrs dans des frappes de l'armée sioniste    La Révolution du 1er novembre, un long processus de luttes et de sacrifices    70e anniversaire du déclenchement de la Révolution : la générale du spectacle "Tahaggart ... l'Epopée des sables" présentée à Alger    Nécessité de renforcer la coopération entre les Etats membres et d'intensifier le soutien pour atteindre les objectifs    Accidents de la circulation en zones urbaines: 11 morts et 418 blessés en une semaine    Le ministre de la Santé met en avant les progrès accomplis par l'Algérie dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens    Le Conseil de la nation prend part à Montréal à la 70e session de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN    Khenchela: 175 foyers de la commune d'El Mahmal raccordés au réseau du gaz naturel    Le Général d'Armée Chanegriha préside la cérémonie d'installation officielle du Commandant de la 3ème Région militaire    Palestine: des dizaines de colons sionistes prennent d'assaut l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa    Regroupement à Sidi-Moussa    JSK – PAC en amical le 21 novembre    La liste des présents se complète    Poutine a approuvé la doctrine nucléaire actualisée de la Russie    L'entité sioniste «commet un génocide» à Ghaza    Liban : L'Italie dénonce une nouvelle attaque «intolérable» de l'entité sioniste contre la Finul    Un nourrisson fait une chute mortelle à Oued Rhiou    Sonatrach s'engage à planter 45 millions d'arbres fruitiers rustiques    Campagne de sensibilisation au profit des élèves de la direction de l'environnement de Sidi Ali    Pour une économie de marché concurrentielle à finalité sociale    Sonatrach examine les opportunités de coopération algéro-allemande    Semaine internationale de l'entrepreneuriat    Il y a 70 ans, Badji Mokhtar tombait au champ d'honneur    L'irrésistible tentation de la «carotte-hameçon» fixée au bout de la langue perche de la Francophonie (III)    La femme algérienne est libre et épanouie    Les ministres nommés ont pris leurs fonctions    «Dynamiser les investissements pour un développement global»    Le point de départ d'une nouvelle étape    L'Algérie happée par le maelström malien    Un jour ou l'autre.    En Algérie, la Cour constitutionnelle double, sans convaincre, le nombre de votants à la présidentielle    Tunisie. Une élection sans opposition pour Kaïs Saïed    Algérie : l'inquiétant fossé entre le régime et la population    BOUSBAA بوصبع : VICTIME OU COUPABLE ?    Des casernes au parlement : Naviguer les difficiles chemins de la gouvernance civile en Algérie    Les larmes de Imane    Algérie assoiffée : Une nation riche en pétrole, perdue dans le désert de ses priorités    Prise de Position : Solidarité avec l'entraîneur Belmadi malgré l'échec    Suite à la rumeur faisant état de 5 décès pour manque d'oxygène: L'EHU dément et installe une cellule de crise    Pôle urbain Ahmed Zabana: Ouverture prochaine d'une classe pour enfants trisomiques    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Conseils juridiques
Maître khaled Lasbeur vous répond
Publié dans El Watan le 19 - 05 - 2008

En présence de mon frère, j'ai prêté à mon cousin la somme de 15 000 euros le 27 juin 2004, sans avoir établi un écrit entre nous. Il refuse de me rembourser, alors qu'il exploite une entreprise importante en Algérie. En mars 2007, il s'est installé en France à Marseille, après son mariage avec une Française. Il a créé une société d'import-export et gagne bien sa vie. Lors d'une conversation téléphonique avec lui, que j'ai enregistrée, il m'a promis de me rembourser et maintenant il nie complètement que je lui ai prêté de l'argent. Est-ce que je peux engager une action devant le tribunal en produisant comme preuve la conversation téléphonique enregistrée à son insu ?
Soulif-Plaisir
La possibilité d'introduire une action judiciaire devant le tribunal de son lieu de résidence, en l'occurrence le tribunal de grande instance de Marseille, n'est pas exclue. Toutefois, l'enregistrement dissimulé constitue un procédé déloyal rendant irrecevable la preuve qui en résulte. A la question de savoir si l'enregistrement sonore dissimulé peut constituer une preuve, la cour d'appel a admis ce mode de preuve, en estimant que le secret de correspondance est opposable au tiers mais pas aux parties à l'instance et que si la production de l'enregistrement ne portait pas atteinte à la vie privée de la partie contre laquelle il est invoqué, dès lors qu'aucun fait relevant de son intimité n'était révélée. Cette argumentation a été désavouée par la 2e chambre la Cour de cassation dans son arrêt du 7 octobre 2004, sur le fondement des articles 9 du nouveau code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. En l'espèce, Mr Pierre remet à M. Paul une somme d'argent, que les héritiers de celui-ci réclament à ce dernier au motif qu'elle lui aurait été prêtée par leur auteur. Pour réfuter cette prétention, M. Paul soutient que cette somme lui a été donnée. C'est donc un problème de qualification contractuelle auquel les juges sont confrontés. Ils ont retenu l'existence d'un contrat de prêt pour faire droit à la demande des héritiers, en se fondant sur l'enregistrement d'une conversation téléphonique effectué par Paul à l'insu de son interlocuteur. La Cour de cassation a estimé que l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue. En effet, il est à rappeler que le simple fait de capter, enregistrer et transmettre sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel est pénalement sanctionné par l'article 226-1 du code pénal, peu important à cet égard l'atteinte portée à l'intimité de la vie privée. Cet article prévoit qu'« est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque et de porter atteinte volontairement à l'intimité de la vie privée d'autrui : 1- En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; 2- En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. « Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé ». Donc, la Cour de cassation attache une importance capitale au respect de l'égalité des armes entre les plaideurs tel qu'il ressort de l'article 6 chapitre 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, le principe de la loyauté d'administration de la preuve constitue un élément à part entière du procès équitable. C'est pourquoi, il m'apparaît qu'il vous appartient d'apporter d'autres preuves étayant votre demande. Celle que vous avez obtenue d'une manière déloyale, soit par ruse, ne pourrait être prise en considération.
Je suis séparé de mon épouse depuis plus d'une année sans être divorcé. Elle a eu, entre-temps, un enfant qui porte actuellement mon nom. Elle m'a fait condamner à lui payer une pension alimentaire alors que je conteste la paternité de cet enfant et je viens d'introduire une action dans ce sens. Dois-je payer cette pension bien que je ne reconnaisse pas cet enfant ?
Djamel-Toulouse
Dès lors qu'aucune décision prononçant la dissolution de votre mariage n'est intervenue, l'enfant né pendant le mariage, a pour père le mari conformément à l'article 312 du code civil. En effet, selon la Convention européenne des droits de l'homme, il existe des motifs légitimes, liés à la fois à la nécessité de garantir la certitude juridique et à la sécurité des relations familiales, pour justifier l'application à un homme marié d'une présomption générale de paternité à l'égard des enfants de son épouse. Si vous estimez que cet enfant n'est pas le vôtre, vous avez la possibilité d'intenter une action en désaveu de paternité. Toutefois, cette action une fois engagée, ne saurait vous dispenser de payer la pension alimentaire de cet enfant, prévue par une décision prononcée par un juge. Selon une jurisprudence du 21 octobre 1994. Juris Data n° 052919, tant que la présomption de paternité n'est pas écartée juridiquement par une décision définitive, le mari est tenu de contribuer à l'entretien de l'enfant. La présomption de paternité persistant jusqu'à ce qu'il soit statué sur le bien-fondé de l'action en désaveu en cours, le mari ne peut obtenir jusqu'à cette date, la suppression du versement de la pension. Il est à noter, qu'il avait été décidé que la légitimité d'un enfant conçu au cours d'une instance en divorce, plus de trois cents jours après l'ordonnance de non-conciliation autorisant la résidence séparée des époux, est écartée, même en l'absence de décision de justice, à moins que l'enfant ait la possession d'état à l'égard des époux, ce qui ne semble pas être votre cas, car la possession d'état doit être prouvée au moins par un acte de notoriété pouvant faire révéler un lien de filiation à l'égard de cet enfant. En somme, vous devriez verser la pension alimentaire à l'enfant que vous présumez n'être pas le vôtre, tant que votre action en désaveu de paternité n'a pas abouti. Aussi, est-il nécessaire de vous rappeler que le non-paiement de la pension alimentaire peut vous exposer à une poursuite pénale, conformément aux dispositions de l'article 227-3 du code pénal. Cet article prévoit que « le fait pour une personne de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée, lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales, prévues par les titres V, VI, VII et VIII du livre Ier du code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Les infractions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées à des abandons de famille pour l'application du 3e de l'article 373 du code civil ».


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.