Le projet du code des Douanes complète et amende la loi du 21 juillet 1979 amendée déjà en 1998. Selon l'exposé des motifs, il vise l'adoption de concepts consacrés par les conventions douanières internationales auxquelles a adhéré l'Algérie. Les droits des usagers et partenaires de l'administration se voient renforcés. Les « régimes douaniers économiques », qui constituent un levier pour la promotion de l'investissement et les exportations hors hydrocarbures, seront redynamisés. Deux de ces régimes ainsi que leurs procédures sont, pour la première fois, définis : le « cabotage » et le « transbordement ». En matière d'entrepôts de douane, le projet de loi précise que les marchandises pouvant séjourner en entrepôt, dont celles importées par les non-résidents, autorise l'étiquetage de marchandises dans les entrepôts et subordonne l'octroi de ce régime à un « besoin économique réel ». Pour ce qui est de l'admission temporaire (exonération des droits de douanes et de la TVA pour des marchandises importées pour être réexportées), le code prévoit un délai de six mois pour accorder les mainlevées sur les cautions déposées au niveau des services des Douanes. Le projet de loi prévoit la refonte des mécanismes de contrôle. Sur la base de l'exploitation des bases de données, il sera possible aux services douaniers d'effectuer un contrôle sélectif des voyageurs obligés de déclarer les moyens de paiement libellés en monnaies étrangères. Pour ce qui est de la destruction des marchandises, le texte consacre une base juridique à cette procédure, dont l'autorisation doit être délivrée par un juge, et énumère les cas des marchandises passibles de destruction. Le contentieux douanier sera « réaménagé en profondeur ». Les procédures contentieuses seront, en plus, simplifiées. Pour ce qui est des responsables des infractions douanières, le code rétablit la notion de « complice » par le biais d'un article. Un article de la loi élargit l'intervention des services des Douanes aux autres personnes habilitées à déclarer en douane, outre les commissionnaires. Un article du code stipule enfin que les agents douaniers sont tenus de préserver le secret professionnel, même après leur cessation de fonction.