Le journal officiel n°44, le dernier, publie dans les détails les conditions et modalités d'exercice des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime. Le décret exécutif n°16-203 du 25 juillet 2016 s'étale sur près de 20 pages (de la 4 à la 22). Il définit le cahier des charges, les conditions d'obtention de l'autorisation d'exploitation et évoque aussi les sanctions administratives, entre autres Le journal officiel n°44, le dernier, publie dans les détails les conditions et modalités d'exercice des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime. Le décret exécutif n°16-203 du 25 juillet 2016 s'étale sur près de 20 pages (de la 4 à la 22). Il définit le cahier des charges, les conditions d'obtention de l'autorisation d'exploitation et évoque aussi les sanctions administratives, entre autres. Le texte précise, en premier, que les activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime entrant dans le champ d'application du présent décret sont : le transport maritime urbain, le pescatourisme, la balade en mer, le bateau-restaurant et la plaisance sur des engins nautiques à moteur. Le transport maritime urbain est celui qui consiste à transporter régulièrement des personnes entre les ports nationaux, effectué à bord de navires à passagers. Le pescatourisme est l'opération d'embarquement de passagers à bord des navires armés et équipés à la pêche ou navires aquacoles, à titre d'activité complémentaire de plaisance pour leur faire découvrir le métier de marin pêcheur ou d'aquaculteur, ainsi que le milieu marin. La balade en mer s'agit de l'activité de plaisance d'embarquement de passagers pour une virée en mer à bord de navires à proximité du littoral. Pour ce qui est du bateau-restaurant, il s'agit d'activité de plaisance et de restauration à bord d'un bateau itinérant ou bateau stationnaire conçu ou aménagé, amarré à quai à l'intérieur des ports de pêche et/ou ports de plaisance. Concernant la plaisance sur des engins nautiques à moteur, c'est l'activité de plaisance au moyen de location d'engins nautiques à profit de tiers. Comme pour bien d'autres activités, le texte précise que ces activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime doivent, elles aussi, être exercées par des personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien, qui ne figurent pas dans le fichier national des fraudeurs. Aussi, l'exercice de ces activités est subordonné à l'obtention d'une autorisation délivrée par les services compétents relevant du ministre chargé de la Marine marchande, après avis conforme de la commission territorialement compétente, et à la souscription à un cahier des charges. Pour ce faire, trois commissions régionales sont mises en place. Une commission régionale d'Alger, une autre d'Oran et une autre d'Annaba. La première regroupant les wilayas d'Alger, Tipaza, Chlef, Boumerdès et Tizi Ouzou, la deuxième celle d'Oran, Tlemcen, Aïn Témouchent et Mostaganem. La troisième, Annaba Béjaïa, Jijel, Skikda et El Tarf. Toutes les trois ont pour mission d'examiner et de statuer sur les demandes d'autorisation et d'annulation des autorisations d'exploitation. Le même texte fixe un délai ne dépassant pas les 6 mois qui suivent l'obtention de l'autorisation pour le lancement de l'activité, non sans vérifier la conformité des navires et engins nautiques à moteur concernés par ces activités. Le texte impose également à l'exploitant le respect du nombre de passagers autorisé à embarquer à bord des navires et sur les engins nautiques à moteur. Aussi, doit-il se souscrire à une police d'assurance aussi bien pour les personnes que pour les navires et les engins nautiques à moteur. Tout comme il doit veiller, lit-on dans le texte, au respect des règles d'hygiène, de salubrité publique et de la qualité des prestations, d'informer le public sur les dessertes, les itinéraires, les dates, les horaires, les tarifs et les lieux d'embarquement et de débarquement. L'autre chapitre, les sanctions. L'article 65 du décret indique : lorsque l'exploitant de chacune des activités citées interrompt l'exploitation de son activité pour une raison quelconque sans justificatifs valables, sauf en cas de force majeure, il sera mis en demeure par le ministre chargé de la Marine marchande pour reprendre son activité dans un délai maximum d'un mois. Lorsqu'au terme de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré aux injonctions du ministre chargé de la Marine marchande, celui-ci prononce l'annulation de l'autorisation d'exploitation, après avis de la commission. K. M.