L'UNRWA a perdu plus de 270 de ses employés dans la bande de Ghaza depuis octobre 2023    Foot/Ligue 2 amateur: Le MB Rouissat garde le cap, l'USM El Harrach suit derrière    M. Hidaoui salue le rôle des SMA dans la consolidation des valeurs nationales    Port d'Alger: Ouverture "prochaine" de quatre bureaux de change au niveau de la gare maritime    Foot/Compétitions Africaines Interclubs: La CAF prolonge la date limite d'inscription des joueurs jusqu'au 28 février    Tour national des Zibans de Cyclisme: 88 coureurs sur la ligne de départ    Des pluies orageuses sur plusieurs wilayas vendredi et samedi    Une caravane médicale multidisciplinaire du Croissant rouge algérien effectue des examens à Tissemsilt    Ghaza : Guterres appelle à l'évacuation immédiate de 2.500 enfants blessés    Ballalou met en avant les efforts de l'Etat en matière de soutien du livre et de promotion de l'édition en Algérie    Mascara : le chahid Cheriet Ali-Cherif, un modèle de résistance, de défi et de loyauté envers la patrie    Présidence de l'Algérie du Conseil de sécurité : défense des causes justes, efforts inlassables pour porter la voix de l'Afrique    Le groupe parlementaire d'amitié Algérie-Venezuela examine les moyens de renforcer la coopération avec l'Assemblée nationale vénézuélienne    Décès de l'ancien journaliste de l'APS Mohamed Bakir    Commission intergouvernementale mixte algéro-russe: signature de 9 accords et mémorandums d'entente dans plusieurs domaines    Agrément à la nomination de la nouvelle ambassadeure d'Algérie à Oslo    La coopération bilatérale au centre des entretiens de Arkab avec le vice-ministre russe de l'Energie    Pluies orageuses attendues sur des wilayas de l'Ouest à partir de jeudi soir    Les moyens de renforcer l'efficacité énergétique examinés    Signature d'un protocole de coopération en matière de formation policière    Fédération tunisienne de football : Moez Nasri élu nouveau président    Le sélectionneur algérien plus objectif dans ses analyses    Débâcle des Verts au Mondial de hand : Les pouvoirs publics interviennent    Le Général d'Armée Saïd Chanegriha reçoit le SG adjoint délégué pour les affaires politiques et la politique sécuritaire de l'Otan    «Nous sommes maîtres chez nous !»    Poutine était prêt à rencontrer Zelenski au printemps 2022    Saisie de 1.700 kg de kif traité et 441 comprimés de Prégabaline 300 mg    A Monsieur le président de la République    A Monsieur le président de la République    Des milliers de déplacés au Darfour-nord en raison d'une escalade des attaques des FSR    « L'appel à l'expulsion des Ghazaouis est une tentative désespérée et injuste »    «Le recensement vise à atteindre plusieurs objectifs politiques stratégiques»    Sansal, le Cercle algérianiste et le plan de partition de l'Algérie    Une commune en plein chantier    Arrivée à Skikda, la troisième halte    Elaborer une stratégie nationale aux contours clairs        L'Algérie happée par le maelström malien    Un jour ou l'autre.    En Algérie, la Cour constitutionnelle double, sans convaincre, le nombre de votants à la présidentielle    Algérie : l'inquiétant fossé entre le régime et la population    Tunisie. Une élection sans opposition pour Kaïs Saïed    BOUSBAA بوصبع : VICTIME OU COUPABLE ?    Des casernes au parlement : Naviguer les difficiles chemins de la gouvernance civile en Algérie    Les larmes de Imane    Algérie assoiffée : Une nation riche en pétrole, perdue dans le désert de ses priorités    Prise de Position : Solidarité avec l'entraîneur Belmadi malgré l'échec    Suite à la rumeur faisant état de 5 décès pour manque d'oxygène: L'EHU dément et installe une cellule de crise    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Conception islamique des droits de l'homme
Publié dans Le Quotidien d'Algérie le 15 - 12 - 2016


Donnée de la question étudiée
L'objet de ce chapitre porte sur la doctrine de l'islâm et non pas sur sa pratique car, comme nous le savons, les violations des droits de l'homme se produisent couramment dans la plupart des pays islamiques. Il en est de même, en raison d'un héritage ancien, des discriminations sexistes qui définissent la relation homme-femme et qui se maintiennent encore dans la mentalité de la grande majorité des hommes. A cela s'ajoute, dans nombre de pays musulmans, l'absence de liberté de conscience, d'opinion et d'expression, en un mot de toutes les libertés fondamentales, pourtant reconnue par la sharî'a.
D'une manière générale, ce n'est pas l'islâm qui refuse d'intégrer la modernité, étant lui-même « moderne » pour tous les temps et toutes les époques puisque les textes du Coran laissent entrevoir de nombreuses ouvertures vers le progrès. Il ne convient donc pas de lui attribuer les causes du retard. Ce sont plutôt des ‘ulémas qui, formés dans des instituts traditionnels, sont réfractaires à toute modification des relations sociales, politiques et institutionnelles (al-mu'âmalât), ou pour le moins favorables à une évolution timide et hésitante. C'est comme si chacun craignait de se faire l'auteur d'innovations blâmables ou d'être accusé de déviations condamnables. Tandis que des penseurs dits « nouveaux » s'aventurent à présenter des idées ou à proposer des réformes qui, s'attaquant parfois, aux pratiques cultuelles (al-‘ibâdât), voire à la ‘aqîda elle-même, dénaturent le véritable visage de l'islâm au point de se demander si ce n'est pas une nouvelle religion qu'ils veulent créer. Il ne s'agit pas, pour autant, d'un côté comme de l'autre, de tout effacer et de tout recommencer à zéro, particulièrement sur le plan des droits de l'homme. C'est ce que nous allons examiner en toute clarté et toute objectivité.
Exception faites de ces remarques, l'étude des droits de l'homme en islâm et ceux qui prévalent en Occident, présentent des similitudes et convergent vers le même bu quant à leur forme. Seulement, en islâm, ils revêtent une dimension cultuelle qui s'étend à toutes les activités humaines, ‘elles soient culturelles, politiques ou socio-économiques. C'est qu'en Islâm tous les problèmes s'imbriquent. C'est ainsi que la politique et la religion ne se dissocient pas, contrairement à la conception laïque. Il s'ensuit que la démarche adoptée au sujet des questions des droits de l'homme ne se comprend pas de la même manière que elle en vigueur dans les pays occidentaux. Cette mise au point n'interdit pour autant de mesurer les analogies des deux conceptions, islamique et occidentale, de sorte à se connaître mutuellement et à encourager le dialogue des cultures et des civilisations dans la perspective de donner son véritable sens à l'esprit de l'universalité.
Dans ce contexte, il est important de souligner que, sachant que les droits de l'homme en islâm émanent de Dieu, il n'est donc nullement question de les remettre en question et de lui substituer des lois terrestres. Aussi, quand on parle de renouvellement de ces droits, il est fait référence uniquement à la manière de les appliquer partant de l'idée que des changements de produisent suivant les époques, les expériences vécues et le degré de conscience atteint par les individus er les collectivités en général. A ce la s'ajoutent les réalités particulières de chue société.
En occident, les droits de l'homme sont pensés, conçus et formulés par l'homme. Ce sont les êtres humains eux-mêmes qui traitent et résolvent les problèmes liés au respect de leur vie, de leurs biens et, d'une manière générale, de leur dignité. Cependant, il existe, depuis l'aube de l'humanité, des hommes plus influents, plus représentatifs et plus aguerris d'autres. Ce sont eux qui forgent les lois et les exercent au profit ou au détriment des autres. Quelles qu'en soient leur finalité, les idées, qui émergent de la pensée de la créature de Dieu, s'inscrivent dans le cadre des droits humains. C'est ainsi que la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme a vue le jour. Exception faite de l'Arabie Saoudite, les autres Etats musulmans de l'époque ne se sont pas opposés à ce votre de l'O.N.U. Il en a été de même des pays socialistes qui appartenaient au bloc soviétique.
Le 1O décembre 1948, quelques trois années après la fin de seconde guerre mondiale, l'assemblée générale des Nations Unis a voté la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. La concrétisation et la codification ont été l'aboutissement de nombreux combats dans le domaine des idées et es actes contre le despotisme, l'exploitation et, en dernier lieu, contre le nazisme. Elle a été, d'ailleurs, comme celle de la révolution française de 1789, le résultat d'un rapport de force entre des catégories sociales ou des puissances hégémoniques et les masses populaires représentées par une élite éclairée.
`
L'une et l'autre ont été donc le fruit des réalités vécues en Occident. Leur conception et leur formulation ont été le prolongement de la philosophie et des valeurs judéo-chrétiennes qui ont toujours sous-tendu la civilisation occidentale. Quant à leur application, elles ont constamment profité à l'homme de la sphère cultuelle occidentale. Il en a été ainsi car à l'époque de la naissance de la déclaration universelle de 1948, des peuples musulmans étaient sous domination coloniale et d'autres, à quelques exceptions près, étaient privés d'une souveraineté pleine et entière.
Bien avant cette proclamation universelle, à avoir quelques quinze siècles auparavant, les principes et les orientations de cette déclaration étaient contenus dans le Coran et la Sunnah dont les sociétés musulmanes se prévalaient. Il se trouve que si toutes les sociétés du monde occidental ne sont tenues par aucune obligation religieuse ou morale, les peuples musulmans sont astreints à se conformer au Droit divin. Rappelons, à titre indicatif, quelques principes directeurs des droits de l'homme édictés par le Coran et la Sunnah. A la suite de quoi, examinons leurs convergences avec les droits de l'homme tels qu'ils sont admis dans le reste du monde, et leur spécificité.
1 – La sécurité des personnes et des biens.
2 – L'inviolabilité de la vie privée.
3 – La sauvegarde de l'honneur, le droit à la dignité.
4 – La liberté d'expression.
5 – Les libertés individuelles.
6 – Le droit de s'insurger contre la tyrannie.
` 7 – La liberté d'association.
8 – La liberté de conscience.
9 – Le droit au minimum vital et à la santé.
10 – L'égalité devant la Loi.
En nous référant à la Déclaration universelle de 1948 et à celle de la Déclaration islamique des Droits de l'homme proclamée le 19 septembre 1981, nous relevons un certain nombre de similitudes, des nuances dans la formulation des termes et aussi des divergences.
L'une et l'autre déclaration s'attachent aux intérêts du genre humain à travers la planète. Ils énoncent des droits politiques et socio-économiques tant au niveau de l'individu, de la famille que de la nation dans son ensemble. Cependant, la différence entre la philosophie islamique à l'égard des droits de l'homme, comparée à celle de la civilisation occidentale, ne porte pas seulement sur le temporel ni sur la quantité mais aussi et en particulier sur la spécificité et la qualité de ces droits. Ce sont donc ces aspects qui méritent d'être examinés.
Aspect politique : Il est question de la dignité, des droits égaux pour tous les hommes de la terre, de leur liberté et de leur fraternité. L'idée de justice, de paix et de sécurité y est fortement formulée et précisée. C'est ainsi que le droit à la sauvegarde de la vie et de la préservation de la vie privée sont clairement énoncées Il en est de même du droit à la propriété que chaque individu est libre d'acquérir et de posséder. Cet ensemble de droits établit par la même occasion la liberté religieuse, la liberté d'opinion et d'expression. Il s'ensuit l'interdiction de la contrainte et la condamnation des sévices corporels aussi bien relatifs aux délits politiques que de droits communs. Dans l'un comme dans l'autre cas, il est question d'établir un Etat de Droit, encore faut-il préciser que ce droit se réfère, pour l'islâm, à la Loi révélée par Dieu et, pour les non-musulmans au produit de la seule raison.
Des critiques sont adressées à l'islâm à cause, entre autres, des châtiments corporels, par exemple pour le vol et l'adultère, et la condamnation à mort. Bien que les premiers ne figurent dans le code pénal que de deux que deux ou trois pays musulmans, il n'en reste pas moins qu'un moratoire a été lancé à l'opinion du monde islamique. Attendons ce qui en résultera. Quant à la peine capitale, il semble que le Coran ne la prévoit qu'en cas de meurtre intentionnel et prémédité. Elle est sujette au pardon de la part des parents de la victime. Son abolition pose un problème. L'Etat ne peut supprimer cette peine de mort qu'avec l'accord de la famille de la personne tuée. Aussi, convient-il d'envisager comment concilier l'intérêt de la politique gouvernementale sans léser celui de ceux qui ont subi un préjudice.
Les deux déclarations se rejoignent sur le plan du droit de fonder une famille. Dans la déclaration universelle de 1948, il est question d'égalité entre les deux conjoints « au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution ». Quant à la déclaration islamique, elle insiste aussi sur la complémentarité des deux époux : « Au sein d'une même famille, les hommes et les femmes doivent se partager leurs obligations et leurs responsabilités, selon leur sexe, leurs dons, talents et inclinations naturelles, en tenant compte de leurs responsabilités communes vis-à-vis de leurs enfants et de leurs parents. » Il est même précisé que « la femme est l'égale de l'homme au plan de la dignité humaine. » Il est ajouté dans ce même article : Elle a autant de droits que de devoirs. »
L'islâm est accusé de favoriser l'inégalité de l'homme et de la femme. A cet effet, les critiques se réfèrent entre autres au verset qui préconise la prééminence du premier sur la seconde. Ce teste est mal compris aussi bien par les occidentaux que par la plupart des musulmans. En réalité, il ne s'agit pas d'une supériorité mais d'une hiérarchie des responsabilités, en ce sens que l'homme d'érige en chef de famille. Aussi est-il tenu de gérer les affaires de son foyer sans pour autant omettre de pratiquer la concertation avec son épouse voire même avec ses enfants adultes. C'est donc plutôt une question d‘interprétation des termes qui se produit en général dans le cas du statut de la famille.
Il n'est pas question de traiter le problème de la femme mais seulement d'attirer l'attention sur le sens et l'interprétation que les uns et les autres donnent aux termes. Quand on compare deux pensées, c'est pour y voir les points de convergences et de divergence et non pas pour démontrer la supériorité d'une opinion sur l'autre. Cependant, d'aucuns, y compris de prétendus musulmans, marquent leur hostilité sournoise à l'islâm et prennent alors en compte le concept de la laïcité , dans son sens le plus restrictif, le plus intolérant, et sans en mesure ses contradictions avec les principes de l'islâm, pour expliquer le degré d'infériorité de la femme musulmane et mettre en évidence, pensent-ils, la discrimination voulue et contenue dans les textes coraniques et prophétiques.
Prenons par exemple, le code de la famille. Si ces musulmans, qui se réclament de la laïcité, avaient la foi enracinée dans leurs cœurs, ils ne s'opposeraient pas à la Parole de Dieu sous le couvert d'une sémantique qui ne trompe que ceux qui sont trompés par leur passion démesurée, leurs désirs de satisfaire leur seul confort matériel ou les aspirations de ceux qui aiment les écouter. Etudions à leur juste valeur deux cas de ce statut de la famille : la tutelle et le khol'. Imaginons que le passage du texte concernant la tutelle n'existe pas ou a été abrogé. Qu'observons-nous sur le plan Pratique ?
La fille rencontre son soupirant sur les bancs des facultés, sur les lieux de travail ou en n'importe quel lieu (sans oublier que de très nombreux sont encore les future mariés et mariées qui ne se connaissent que le jour des noces) Que va dire alors la jeune femme ? Se rendra-t-elle chez ses parents pour leur dire : « Papa ! Maman ! Je vais me marier. Adieu ! » Que non ! La mère de l'homme, entre autres, ira voire la famille de la fille pour la demander en mariage. Le jour de la Fâtiha, le père et ‘autres membres de la famille seront présent pour valider le mariage. Il faut dire que les Européen agissent de la même manière : la fille présentera son fiancée à sa famille et le garçon fera connaître sa fiancée à ses parents. Et quand c'est un mariage religieux, alors quelle se trouve sous la voûte de l'Eglise, la promue s'avancera vers le prêtre en donnant le bras à son père, avant de le donner à son futur époux.
Qu'est-ce-que tout cela veut dire, si ce n'est pas une tutelle qui ne veut pas dire son nom ? A présent si certains trouvent le mot choquant, qu'ils parlent alors de témoin ou de garant, d'autant plus que le « tuteur » n'a aucun droit de s'opposer aux choix de la fille et que celle-ci est libre, en cas de contestation, d'opter pour un autre « garant » disposé à agréer sa préférence et sa résolution. Comment de telles conditions, peut-on parler d'infériorité de la femme, de son asservissement, autant de termes péjoratifs qui n'ont pour but que de dévaloriser les valeurs coraniques ?
Quant à ce concept de « khol' », qui est coranique et non pas le produit d'une pensée humaine, Il n'y a d'humiliant que pour celui qui, à son insu, perçoit la femme comme une marchandise à échanger contre l'argent. C'est pourquoi, certains l'interprètent en termes dégradants, comme si la femme était une esclave qui achetait son affranchissement de son maître. Mais pourquoi ne pas traduire ne geste par le sens de l'honneur, par la fierté et la dignité : la femme divorce de son mari sans rien lui devoir, en l'occurrence la dot qu'il lui a remis en guise de nœud symbolique de leur union. En demandant de se séparer de son époux, elle défait ce lien et retrouve noblement sa liberté.
Abordons à présent la question de la liberté et de la justice. Le commandement du bien et l'interdiction du mal ont pour corollaire la liberté et la justice. C'est dire que l'islâm tend à libérer l'homme de ses chaînes qui le privent d'exprimer, sans contrainte, ses idées et de jouir pleinement et sainement les bienfaits divins. Quant à la justice, elle consiste à réaliser le juste milieu et l'équilibre de toute chose. Elle ne s'applique pas seulement dans les salles des tribunaux mais elle s'étend à tous les domaines et à toutes les formes de la justice sociale et de l'égalité de chacun devant la Loi. L'islâm a établi l'anoblissement de l'homme, c'est-à-dire que cela concerne tous les fils d'Adam., quelles que soient la couleur de leur peau, leur langue véhiculaire, la religion pratiquée, leur culture et leur tradition.
Cet objectif a été illustré par cette célèbre phrase du second calife de l'islâm, adressée au fils de ‘Amr Ibn al-Âs qui gifla un copte parce qu'il l'avait battu dans une course de chevaux : « Comment pouvez-vous asservir les gens alors que leurs mères les ont enfantés libres ? » ‘Umar ne faisait que traduire dans les faits ce verset coranique : « Ô vous qui croyez ? Soyez fermes dans l'accomplissement de vos devoirs envers Dieu, et impartiaux quand vous êtes appelés à témoigner ! Que l'aversion que vous ressentez pour certaines personnes ne vous incite pas à commettre des injustices ! Soyez équitables, vous n'en serez que plus proches de la piété ! Craignez Dieu ! » (S.5, 8)
Aspect socio-économique : Du point de vue social, Ibn Hazm al-Andalousi[1] a dit à ce sujet que l'islam impose à tous les riches de chaque pays d'entretenir les pauvres de leur communauté. L'autorité gouvernementale intervient pour les contraindre dans le sens de cette solidarité sociale. En plus du produit de la zakât, les gens aisés, au regard de la Loi divine, ne sont que les dépositaires des richesses de ce monde, sont tenus de procurer aux nécessiteux la subsistance nécessaire à leur nourriture, des vêtements d'été et d'hiver et des habitations qui les protègent contre la pluie, la chaleur du soleil.
L'Islâm accorde le droit aux croyants de combattre tout régime oppressif et toute autorité, si haute soit-elle, dont la répartition de la richesse, ne profite qu'à une catégorie sociale au détriment de la majorité. Il s'ensuit que la connaissance et la fortune, pouvant être des moyens de domination et d'oppression politique et socio-économique, ne doivent pas être utilisées comme tremplin pour accéder aux postes de commande de l'Etat et encore moins pour priver autrui de ses droits et de ses libertés.
Dans ce contexte, dans deux déclarations, il est fait appel , s'inspirant à cette effet du Coran et de la Sunnah, en particulier de la Shûra (concertation) de ne pas porter atteinte aux intérêts de la collectivités laquelle doit être consultée dans la résolution de ses affaires. Ainsi, la Déclaration du Caire, du 5 août 1990, sur les droits de l'homme en islam, annonce : « Gouverner est une mission de confiance : il est absolument interdit de l'exercer avec abus et arbitraire, afin de garantir les droits fondamentaux de la personne humaine. » Quant à la charte arabe des droits de l'homme, votée le 15 septembre 199, elle déclare que « le peuple est le fondement de l'autorité et la capacité d'exercer des droits politiques ; il est du droit de chaque citoyen majeur en vertu de la loi. »
C'est ce que Abû Hamad al-Ghazâli[2] a précisé en disant que l'ordre religieux ne s'obtient qu'avec l'ordre de la vie terrestre. Le premier, dit-il, se réalise au moyen de la connaissance et de la pratique cultuelle. L'être humain n'y parvient que grâce à la santé du corps, la sauvegarde de la vie et la satisfaction raisonnable des besoins matériels : vêtement, logement, nourriture, sécurité : « (Dieu) les a préservés de la faim » (S.106, 4). De ce point de vue, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et celles des Droits Islamiques se rejoignent puisque l'une stipule : « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille ; notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que les services sociaux nécessaires. » et l'autre d'affirmer : « Toute personne a droit à la nourriture, au logement, à l'habillement, à l'enseignement et aux soins médicaux en fonction des ressources de la communauté. »
L'ordre religieux est conditionné par la sécurité des personnes et des biens. En effet, l'homme, profondément préoccupé par la protection de sa personne contre l'injustice et l'oppression, n'a pas le temps de se libérer et de s'adonner à la recherche de la science et de ses applications concrètes, d'autant plus que l'Envoyé de Dieu (p.p) a dit : « L‘encre des savants est plus précieuse que le sang des martyre. » Il ne s'agit pas seulement d'acquérir la connaissance, mais aussi de la diffuser car l'islâm condamne ceux qui, détenant le savoir, le gardent pour eux-mêmes. Or connaissance et oeuvres salutaires sont les deux moyens qui assurent la félicité de la vie dernière. Cette notion de l'au-delà s'exclut de la Déclaration Universelle de 1948 et qui plus est s'adresse à des non-croyants.
Le droit de défendre ces droits : La communauté des idées ne comporte pas moins une variante, en ce sens que si les deux Déclarations entendent lutter contre l'exploitation, l'injustice et l'oppression, la Déclaration Islamique reconnaît aux individus le droit de résister à toute violation de la dignité, à la sécurité et à la liber té : « Tout individu est habilité à lutter par tous les moyens contre toute violation ou abrogation de ce droit. » Dans ce contexte, la Déclaration Islamique fait appel à la solidarité internationale : « Tout individu ou peuple opprimé a droit au soutien légitime d'autres individus et/ou peuples dans cette lutte.
Droit divin et droit humain :Les deux religions monothéistes, judaïsme et christianisme, n'ont pas de volets législatifs dans la religion qu'ils pratiquent. De ce fait, la séparation du droit divin du droit humain ne soulève, en principe, aucun rapport conflictuel. Il n'en reste pas moins que leur morale les conduit, sous un aspect ou un autre, à s'opposer à certaines mesures telles que, par exemple, au droit à l'avortement ou au mariage de deux personnes de même sexe. Si des laïcs voient ces questions sous l'angle des libertés humaines, les croyants l'interprètent comme une atteinte à la vie pour l'un, et des rapports contre-nature pour l‘autre.
Non pas que les laïcs ne croient pas en Dieu, mais la plupart d'entre eux, sinon tous, accordent à la liberté de l'homme tout sn indépendance. Ils en font le principe fondamental de leurs activités politiques et socio-économiques. Il n'en est pas ainsi pour la religion qui met l'accent sur la faiblesse de l'être humain, sa versatilité et sa tendance à satisfaire ses aspirations sans exception. Aussi le religieux inscrit-il ses actes en les relativisant en se soumettons volontairement et consciemment à ce qui est Absolu et Eternel. C'est dans ce contexte et bien d'autres encore que la contradiction apparaît entre le droit divin et le droit humain, d'où forcément un conflit qui se manifeste entre le pouvoir religieux et le pouvoir séculier.
Cette opposition est plus caractéristique dans la religion islamique car le Coran comporte un cadre juridique que les musulmans sont tenus de respecter parce qu'il relève du droit divin. Il existe, bien entendu, de très nombreux points communs entre les droits de l'homme contenus dans le Livre de Dieu et ceux véhiculés par les pouvoirs séculiers. Cette communauté des idées provient du fait que les droits de l'homme, étant universels, n'ont pas de couleur idéologique puisqu'ils transcendent les frontières territoriales et concernent tous les êtres humains. L'évolution de l'histoire des relations humaines nr clôt jamais le chapitre des droits de l'homme. Dans cette perspective, les juristes musulmans enrichissent leur patrimoine par un effort intellectuel chaque fois que les Textes scripturaux gardent le silence sur un problème donné. Ils gardent en vue que Dieu a ennobli les fils d'Adam s'où cette tendance vers l'universalisme dans les limites duquel aucune distinction entre musulmans et non-musulmans ne prévaut. L'essentiel consiste à assurer la dignité humaine.
Il s'ensuit que les actes juridiques, qui en découlent, appartiennent les uns et les autres au droit positif. Toutefois, la conception, l'élaboration et la formulation de ce droit positif relèvent de la seule raison pour les uns. L'activité juridique, pour les autres, a besoin d'une justification coranique ou prophétique pour confirmer et appuyer le produit de l'effort humain ou tout au moins ses résultats ne doivent, en aucun cas, contredire la lettre et l'esprit des deux sources fondamentales de la législation que sont le Coran et la Sunnah. Cet aspect de la question donne aux droits islamiques de l'homme une forme de sacralité, quant à leur essence, et profane quant à leur application.
[1] Ibn Hazm :Al-Mouhalla, tome 1
[2] Al-Ghazali : Al-Iqtiçâd fi-l-i'tiqâd


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.