On les appelle les «indépendants» car ils sont installés à leur compte et ne relèvent pas du régime de sécurité sociale des salariés. Qui sont-ils ? Commerçants, artisans, professions libérales, agriculteurs, etc. Ils sont affiliés à la Casnos, affiliation qui est d'ailleurs obligatoire, ce qui leur permet d'avoir droit à certaines prestations, pour peu qu'ils soient à jour en matière de versement de leurs cotisations. La réglementation qui les concerne a été modifiée en 2015 : les obligations et les droits de ces assurés sociaux sont précisés par le décret exécutif n° 15-289 du 14 novembre 2015 relatif à la sécurité sociale des personnes non salariées exerçant une activité pour leur propre compte (décret publié au Journal officiel n°61 du 18 novembre 2015). Ce décret remplace celui le n°85-35 du 9 février 1985, modifié et complété. Cotisation. La cotisation de sécurité sociale des personnes non salariées exerçant une activité pour leur propre compte est assise sur une assiette annuelle déclarée par l'assujetti conformément à la législation en vigueur, au plus tard le 31 janvier de l'année considérée. L'assiette de cotisation prévue à l'alinéa ci-dessus ne peut être inférieure au montant annuel du salaire national minimum garanti et ne peut excéder un plafond de vingt fois (20) le montant annuel de ce salaire. Le taux de cotisation est fixé à 15% de l'assiette citée ci-dessus ; il est réparti comme suit : 7.5% au titre des assurances sociales ; 7.5% au titre de la retraite. A défaut de déclaration de l'assiette de cotisation par l'assujetti dans les délais prévus à l'alinéa 1er ci-dessus, l'organisme de sécurité sociale compétent peut fixer, à titre provisoire, le montant de la cotisation due sur la base de l'assiette de cotisation de l'exercice antérieur. Toutefois, l'organisme de sécurité sociale compétent peut procéder à toute réévaluation ou redressement de l'assiette de cotisation au titre de l'exercice en cours, sur la base de tout élément déclaratif de la personne non salariée exerçant une activité pour son propre compte concernée ou tout élément comparatif relatif aux assiettes de cotisation déclarées par les assujettis de la même profession. Pour la première année d'affiliation, l'assiette annuelle de cotisation provisionnelle est fixée au montant annuel du salaire national minimum garanti. La cotisation est exigible, à compter du 1er janvier de chaque année et payable avant le 30 juin de la même année. Toutefois, la cotisation des personnes non salariées exerçant une activité pour leur propre compte exclusivement une activité agricole est payable avant le 1er octobre de chaque année civile. Lorsque l'affiliation intervient au cours de l'année civile, la cotisation est exigible le jour de l'affiliation et payable aux échéances fixées aux alinéas 1er et 2 ci-dessus, ou dans les trente (30) jours suivant l‘affiliation lorsque celle-ci intervient postérieurement à ces échéances. Un échéancier de paiement de la cotisation annuelle peut être établi pour les professions non salariées relevant de certaines branches ou secteurs d'activité fixés par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale. Les assujettis débiteurs peuvent bénéficier d'un échéancier de paiement des cotisations antérieures selon les conditions et les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale. Les personnes qui, après avoir été admises à la retraite, prennent ou continuent l'exercice d'une activité non salariée, demeurent ou sont astreintes de nouveau à leurs obligations en matière de sécurité sociale. La nouvelle affiliation ne donne lieu ni à la validation pour l'obtention d'une nouvelle pension de retraite, ni à la pension d'invalidité, ni à la révision de la pension de retraite dont elles sont déjà titulaires. Majorations et pénalités de retard en cas de non-versement des cotisations dans les délais Prestations. Le droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité est ouvert à l'assuré social et ses ayants droit à la condition que la demande d'affiliation ait été déposée depuis au moins quinze (15) jours avant la date des soins. Lorsque la personne non salariée exerçant une activité pour son propre compte cesse son activité au cours de l'année civile au titre de laquelle la cotisation a été versée, le droit aux prestations prévues par le présent article est maintenu jusqu'à la fin de cette année. Sans préjudice des dispositions prévues par la législation en vigueur, le droit aux prestations des personnes non salariées exerçant une activité pour leur propre compte est subordonné à l'accomplissement, par les intéressés, de leurs obligations en matière de versement de cotisations, y comprises les majorations et pénalités de retard. Toutefois, la personne non salariée exerçant une activité pour son propre compte, débitrice, peut bénéficier ainsi que ses ayants droit, des prestations en nature prévues à cet effet, sous réserve du versement de la cotisation relative à l'année en cours et de la souscription d'un échéancier de paiement des créances afférentes aux cotisations antérieures conformément aux dispositions en vigueur. Le non-respect de l'échéancier de paiement de la cotisation entraîne la suspension immédiate du bénéfice de ces prestations. Assurance invalidité. A droit à une pension d'invalidité la personne non salariée exerçant une activité pour son propre compte qui se trouve être atteinte d'une invalidité totale et définitive, la mettant dans l'impossibilité absolue de continuer à exercer sa profession. Toutefois, la reprise d'une activité professionnelle quelconque entraîne la cessation du bénéfice de la pension d'invalidité. Toute personne exerçant simultanément une activité salariée et une activité non salariée pour son propre compte a droit à une pension d'invalidité au titre de son activité salariée dans les limites de cumul prévues par la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales. Si elle ne remplit pas les conditions d'ouverture de droit à l'assurance invalidité au titre de son activité salariée, elle pourra, le cas échéant, en bénéficier au titre de son activité non salariée, selon les conditions prévues par la réglementation. L'organisme de sécurité sociale compétent (l'agence de wilaya de la Casnos dont relève l'affilié) apprécie le droit aux prestations de l'assurance invalidité après décision du contrôle médical qui se prononce sur l'état d'invalidité de l'assuré social dans un délai de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de dépôt de la demande de la pension. La date d'entrée en jouissance de la pension d'invalidité est fixée au premier jour du mois qui suit la date de reconnaissance de cette invalidité par l'organisme de sécurité sociale compétent. Pour pouvoir bénéficier de l'assurance invalidité, la personne non salariée exerçant une activité pour son propre compte, assurée sociale, ne doit pas avoir atteint l'âge ouvrant droit à une pension de retraite et doit être immatriculée à la Sécurité sociale au moins depuis un an à la date de la première constatation médicale de la maladie, de l'accident ou de l'affection ayant provoqué l'état d'invalidité. Le montant annuel de la pension d'invalidité est égal à 80% de l'assiette de cotisation définie par ce décret. Lorsque l'invalide est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le montant de la pension d'invalidité est majoré de 40%, sans que cette majoration ne puisse être inférieure au minimum fixé par la réglementation en vigueur. La pension d'invalidité est transformée, à l'âge ouvrant droit à une pension de retraite, en une pension de retraite d'un montant au moins égal à celui de la pension d'invalidité. Retraite et capital décès Assurance décès. Le montant du capital décès est égal au montant de l'assiette de cotisation prévue par la réglementation en vigueur. Toutefois, le montant du capital décès servi aux ayants droit du titulaire d'une pension de retraite du régime des non-salariés qui a continué l'exercice d'une activité non salariée après son admission à la retraite est égal au montant de l'assiette de cotisation déclarée au titre de son activité non salariée, lorsque celle-ci est plus favorable que le montant annuel de la pension de retraite. Retraite. Sans préjudice des dispositions inscrites dans la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, l'âge donnant droit à la pension de retraite est de : -65 ans pour les personnes de sexe masculin ; -60 ans pour les personnes de sexe féminin. L'assiette servant de base au calcul de la pension de retraite est constituée par la moyenne calculée des assiettes de cotisation des dix (10) meilleures années, tel que prévu par la réglementation. L'âge donnant droit à l'allocation de retraite, tel que prévu à l'article 47 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, est reculé de cinq (5) ans, soit 65 ans pour les affiliés à la Casnos. La date d'entrée en jouissance de la pension de retraite ou d'allocation de retraite est fixée au premier jour du mois qui suit la date de réception de la demande sous réserve que les conditions fixées aux articles 9, 11 et 22 du présent décret soient réunies. La personne non salariée exerçant une activité pour son propre compte qui, ayant atteint l'âge de la retraite tel que fixé à l'article 9 de ce décret, n'a pas réuni les conditions de travail et de cotisation exigées par la législation et la réglementation en vigueur, peut bénéficier d'une validation d'années d'assurance dans la limite de cinq (5) ans, en contrepartie du versement de cotisations de rachat, selon les modalités ci-après : -cinq (5) ans au maximum si la personne non salariée exerçant une activité pour son propre compte est âgée de soixante-cinq (65) ans ; -quatre (4) ans au maximum si la personne non salariée exerçant une activité pour son propre compte est âgée de soixante-six (66) ans ; -trois (3) ans au maximum si la personne non salariée exerçant une activité pour son propre compte est âgée de soixante-sept (67) ans ; -deux (2) ans au maximum si la personne non salariée exerçant une activité pour son propre compte est âgée de soixante-huit (68) ans ; -un (1) an au maximum si la personne non salariée exerçant une activité pour son propre compte est âgée de soixante-neuf (69) ans ; - le taux de cotisation de rachat est égal à la fraction de cotisation affectée à la retraite. L'assiette servant de base au calcul de la cotisation de rachat est constituée par l'assiette de cotisation déclarée la dernière année d'activité. Cumul activité non salariée et activité salariée Toute personne exerçant simultanément une activité salariée et une activité non salariée doit être affiliée au titre de l'activité non salariée, même si cette activité n'est exercée qu'à titre accessoire, sans préjudice à son affiliation au titre de l'activité salariée. Dans ce cas, les prestations des assurances sociales sont dues au titre de son activité salariée. Toutefois, si l'assuré social ne remplit pas les conditions d'ouverture de droit au regard de son activité salariée, l'assuré social ou ses ayants droit peuvent, le cas échéant, bénéficier des prestations au titre de son activité non salariée dans les conditions prévues par le présent décret. Cumul retraite CNR et retraite Casnos. Lorsqu'une personne a exercé successivement, alternativement ou simultanément une activité salariée et une activité non salariée, elle peut, pour l'ouverture du droit à pension de retraite, faire appel à l'ensemble des périodes correspondantes à l'une et à l'autre des deux (2) activités ayant donné lieu à cotisation. Cependant, pour le calcul et la détermination de sa pension de retraite, l'organisme chargé de la retraite des salariés (la CNR en l'occurrence) et celui chargé de la retraite des non-salariés (la Casnos) procèdent, chacun en ce qui le concerne, à la validation et à la liquidation des droits auxquels elle peut prétendre, et ce, au prorata du nombre d'années de cotisations versées au titre de chacune des deux activités, et sans que les montants cumulés des deux pensions servies au titre de chacune des deux activités ne puissent être inférieurs au montant minimum garanti de la pension de retraite. Dans le cadre des règles de coordination et d'information, la personne qui exerce successivement, alternativement ou simultanément, une activité salariée et une autre non salariée, peut prétendre, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, au bénéfice d'une pension au titre de son activité salariée et d'une pension au titre de son activité non salariée, sans préjudice des dispositions des articles 8 et 21 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite. Le montant de la majoration pour conjoint à charge est calculé et servi au prorata des périodes de chaque activité précitée. Les règles et modalités de coordination et d'information de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale. Djilali Hadjadj