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Contribution
Les avocats d�Oultache r�pondent � Sekfali
Publié dans Le Soir d'Algérie le 14 - 08 - 2010

Droit de r�ponse � l�article paru dans le quotidien le Soir d�Alg�rie dat� du 5 ao�t 2010 sous le titre �Assassinat de Tounsi : une instruction �tal�e sur la place publique� sign� par Sekfali Zineddine, ancien magistrat.
C�est � une bien curieuse �r�flexion� que s�est livr� Monsieur Sekfali Zineddine, ancien magistrat, dans l�article paru dans votre quotidien dat� du 5 ao�t 2010 sous le titre �Assassinat de Tounsi : une instruction �tal�e sur la place publique�. Curieuse, car elle ressemble fort � l�ex�cution d�une commande pour vendre une sentence pr�emball�e. Il s�y livre, en effet, � un exercice tr�s r�v�lateur du mode de fonctionnement de la justice alg�rienne : le pr�jug� an�antit le droit et le rituel de l�audience l�gitime, seul, le verdict annonc�. Les d�bats et plaidoiries ne sont plus que bavardages aga�ants pour des juges press�s d�exp�dier leur corv�e. La d�marche est primaire : des faits superficiellement �voqu�s, un pr�texte tenant lieu de justification sans augmentation juridique et un verdict grossi�rement amen� par la mise en sc�ne. Le pr�texte � la remise en service de Monsieur Sekfali est contenu dans le titre de sa �r�flexion� qui sugg�re une violation du secret de l�instruction par les avocats de la d�fense de Monsieur Oultache. L�article 11 du Code de proc�dure p�nale alg�rien (qui est la reprise int�grale de l�article 11 du Code de proc�dure p�nale fran�ais) dispose : �Sauf dans les cas o� la loi en dispose autrement et sans pr�judice des droits de la d�fense, la proc�dure au cours de l�enqu�te et de l�instruction est secr�te. Toute personne qui concourt � cette proc�dure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines pr�vues au Code p�nal�� L�institution du secret de l�instruction dans les syst�mes judiciaires inquisitoires remonte au Moyen-�ge et avait pour finalit� d'occulter tout d�bat sur les modes d�obtention des preuves par la police et la justice du roi (torture, subornation de t�moins, falsifications�). Sa reconduction apr�s la R�volution fran�aise de 1789 �tait soutenue par une double justification. En effet, la r�v�lation de certains �l�ments de l�enqu�te pourrait rendre celle-ci plus compliqu�e, voire la compromettre : les tiers impliqu�s, inform�s de ce que font les enqu�teurs, pourraient prendre les mesures qui leur permettraient de se soustraire aux poursuites. L�autre justification du secret de l�instruction est de garantir un proc�s �quitable � la personne poursuivie et d�assurer le respect effectif de sa pr�somption d�innocence. L�article 11 du Code de proc�dure p�nale impose le secret � �toute personne qui concourt � la proc�dure au cours de l�enqu�te et de l�instruction�. Ces personnes sont les officiers et les agents de la police judiciaire, les greffiers, les experts, les juges, les procureurs et les procureurs g�n�raux. Les avocats de la personne poursuivie et ceux de la partie civile ne concourant ni � l�enqu�te ni � l�instruction, pas plus que leurs mandants. Au sens de l�article 11 du Code de proc�dure p�nale, le secret de l�instruction ne peut pas porter pr�judice aux droits de la d�fense. En effet, lorsque l�enqu�te ou l�instruction sont conduites en violation de la loi, d�naturent les faits et alt�rent la v�rit�, l�avocat a le devoir de les d�noncer, y compris aupr�s de l�opinion publique : la justice n�est-elle pas rendue au nom du peuple ? Monsieur Sekfali d�fonce des portes ouvertes en pensant nous apprendre que tous les vices de proc�dure ne sont pas sanctionn�s par la nullit� de l�acte qui en est entach�. Sait-il, au moins, de quoi il s�agit ? Parmi les violations d�nonc�es par les avocats de Monsieur Oultache, il y a un faux prouv� commis par le juge d�instruction, un faux t�moignage irr�futable commis par les m�decins l�gistes et une falsification de preuves commise par la police judiciaire (deux projectiles retrouv�s par la police judiciaire dans le bureau du DGSN, une balle extraite du corps de la victime par les l�gistes et seulement deux douilles vides retrouv�es dans le barillet de l�arme ainsi que quatre balles intactes. Trouvez l�anomalie, Monsieur Sekfali, sachant que le pistolet Smith & Wesson ne peut contenir que six balles. Ces violations sont mat�rialis�es par des documents de l�enqu�te et de l�instruction, le procureur de la R�publique, le procureur g�n�ral et la chambre d�accusation n�ont r�pondu que par le m�pris du droit. C�est celle-l� la justice dans laquelle Monsieur Sekfali est rest� immerg�. A d�faut d�arguments juridiques pour justifier l�injustifiable, il tente de jeter le discr�dit sur les avocats de la d�fense en les accusant de porter atteinte � la respectabilit� des juges, et officiers de la police judiciaire, en somme de l�Etat. Il croit deviner la strat�gie de la d�fense, s�emp�tre dans des th�ories absurdes et la qualifie de fantasque et imaginaire. C�est une insulte grossi�re non � l�encontre des avocats, mais de la justice telle qu�il la repr�sente� les avocats de Monsieur Oultache ne r�clament ni plus ni moins qu�une instruction sereine et rigoureuse � charge et � d�charge. Cette instruction-l� n�est pas encore entam�e. Monsieur Sekfali n��met pas une opinion juridique sur des questions de droit que peut soulever le sujet qu�il sugg�rait dans le titre de son article, mais il endosse ind�ment la toge d�un juge Dandin dans sa fantasmagorie (bien r�elle, celle-l�) pour rendre dans un effet de manche grotesque une sentence solennelle en prenant soin de distiller ses derniers conseils � l�avocat g�n�ral pour clouer le bec des avocats de la d�fense : surtout emp�cher tout d�bat sur la l�galit� et la r�gularit� de l�enqu�te et de l�instruction. La remise en service de Monsieur Sekfali aura permis, au moins, de nous situer � l�oppos� extr�me de sa conception de la justice et de celle de ses mandants.
Youcef Dilem


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