L�Alg�rie s�appr�te � vivre un �v�nement politique important, � savoir le lancement des reformes qui toucheront tous les segments de la vie nationale. La perspective de la r�vision de la loi organique portant code de l�information reste notre pr�occupation en tant que corporation. Pays � l�histoire combien glorieuse et mill�naire, pionnier dans le combat lib�rateur et pour la libert� parmi tous les pays de la rive sud de la M�diterran�e, du monde arabe, de l�Afrique et dans le monde �mergeant depuis toujours, pr�curseur de la premi�re exp�rience pluraliste dans ces m�mes sph�res g�ographiques depuis 1988, l�Alg�rie qui aspire l�gitimement � un avenir prosp�re ne peut se permettre, aujourd�hui, d��tre � la tra�ne du mouvement pour la d�mocratie qui souffle sur le monde. Or, un tel espoir n�est permis que si le pays de Djaout, Yefsah, Hamadi, Boukhezer, Abderrahmani, A�t Mebarek et des dizaines de ces martyrs du devoir se dote enfin de la presse qu�il m�rite : libre, moderne et forte et au service exclusif du citoyen et de la nation. Pour y arriver, nul besoin d�innover : les normes universelles suffisent. Le droit � l�information est un principe consacr� et garanti par les lois de la R�publique. La soci�t� alg�rienne est en droit d�exiger des m�dias une information honn�te, compl�te, pluraliste et ind�pendante de toute pression politique, financi�re ou commerciale. Premiers concern�s par la libert� d�informer, la presse, et plus particuli�rement le journaliste alg�rien qui est, depuis avril 2001, otage des amendements du code p�nal valid�s par les deux Chambres parlementaires, � savoir l�Assembl�e populaire nationale et le Conseil de la nation. Les deux amendements consign�s dans les articles 144-bis et 144-bis 01 pr�voient des peines d�emprisonnement allant de trois mois � deux ann�es de prison ferme et des amendes dont l��valuation est arr�t�e avec cette arri�re-pens�e de provoquer tout simplement le d�p�t de bilan de l�entreprise m�diatique �cibl�e�. En vertu de ces deux articles, il suffit en effet qu�un journal soit condamn� pour une seule diffamation pour qu�il encourt le risque de se voir infliger une amende allant de 500 000 � 2 500 000 DA. Pour le journaliste, cela rel�ve tout simplement de l�impossible qu�il puisse payer des amendes aussi lourdes. De 2004 � 2005, ils sont dix-huit journalistes � �tre condamn�s � la prison ferme. Les jugements variaient entre 2 mois � une ann�e de prison ferme. L�Alg�rie qui �tait cit�e, jadis, comme exemple et mod�le d�ouverture d�mocratique gr�ce � la libert� de ton de sa presse a �t� rel�gu�e, � partir de 2004, � la case �des pays autoritaires�, r�guli�rement interpell�e par les institutions internationales pour ses violations r�p�t�es du droit � la libert� d�expression et de la presse. En introduisant express�ment dans le code p�nal des dispositions relatives au d�lit de presse, les autorit�s ont, de fait, rendu caduque la loi 90.03, portant code de l�information qui, quand bien m�me il �tait qualifi� de �code p�nal-bis�, avait permis l�extraordinaire ouverture m�diatique � l�or�e de la d�cennie 1990. Il y a l�, sans l�ombre d�un doute, une volont� d�entraver l�exercice libre de la profession du journaliste et, partant, l�emp�chement dans notre pays de toute expression libre et de l��mergence d�un r�el d�bat d�mocratique. Les condamnations en s�rie des professionnels des m�dias, deux cents selon le chiffre annonc� dans le document portant gr�ce pr�sidentielle du 5 juillet 2005, sont l� pour attester, si besoin est, d�une instrumentalisation syst�matique de l�appareil judiciaire chaque fois qu�un produit journalistique est jug� contrevenant aux normes officiellement �tablies et conc�d�es en guise de �libert� d�expression�. Aussi, les mesures de �cl�mence d�cr�t�es au profit des journalistes�, objet de poursuites judiciaires pour d�lit de presse, ne sont nullement de nature � restaurer la libert� de la presse en Alg�rie tant que demeurent lesdites dispositions coercitives du code p�nal. Un constat d�autant plus triste quand il s�agit d�une corporation qui a �t� particuli�rement cibl�e par le terrorisme islamiste. Un terrorisme qui a ravi la vie � pas moins de 116 journalistes et assimil�s entre 1993 et 1997. Succ�dant donc � cette vague meurtri�re des ann�es quatre-vingt-dix, le harc�lement judiciaire des journalistes a fini par instaurer un v�ritable climat de terreur dans les r�dactions. Une sorte d�obligation � �l�autocensure� a fini par gagner y compris les espaces r�dactionnels traditionnellement ouverts, libres et au ton os�. La presse �tant par d�finition un canal d�information en m�me temps qu�un contrepouvoir garantissant l��quilibre et la p�rennit� du fonctionnement d�mocratique et harmonieux des institutions. De la Charte de l��thique et de la d�ontologie des journalistes alg�riens (�) La responsabilit� du journaliste vis-�-vis du public prime sur toute autre responsabilit�, en particulier � l'�gard de son employeur et des pouvoirs publics. La mission d'information comporte n�cessairement des limites que les journalistes s'imposent et s'appliquent librement. Tel est l'objet de la d�claration des devoirs formul�s ici. Mais les devoirs ne peuvent �tre effectivement respect�s dans l'exercice de la profession que si les conditions concr�tes de l'ind�pendance du journaliste sont r�unies. Tel est l'objet de la d�claration des droits qui suit. Ni loi qui contraint et r�prime ni code qui impose et astreint, cette charte de l'�thique et de la d�ontologie d�finit un ensemble de r�gles de conduite bas�es sur des principes universellement admis. Celles-ci r�gissent les rapports des journalistes entre eux et entre ces derniers et le public. Librement accept�es et d�mocratiquement adopt�es, ces r�gles doivent servir de guide de conduite � la pratique du journalisme. Un conseil sup�rieur de l'�thique et de la d�ontologie compos� de pairs veille au respect de ces principes. (�) Respecter la v�rit� quelles qu'en puissent �tre les cons�quences pour lui-m�me, et ce, en raison du droit que le public a de la conna�tre. -D�fendre la libert� d'information, d'opinion, du commentaire et de la critique. -S�parer l'information du commentaire. -Respecter la vie priv�e des personnes et leur droit � l'image. -Publier uniquement les informations v�rifi�es. S'interdire d'alt�rer l'information. S'efforcer de relater les faits en les situant dans leur contexte. -S'interdire de diffuser des rumeurs. BrahamSAMI - Rectifier toute information diffus�e qui se r�v�le inexacte. - Garder le secret professionnel et ne pas divulguer ses sources. - S'interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation et les accusations sans fondement. - Ne pas confondre le m�tier de journaliste avec celui de publicitaire ou de propagandiste ; n'accepter aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs. - N'accepter de directive r�dactionnelle que des responsables de la r�daction et dans le strict respect de la clause de conscience. - S'interdire de faire l'apologie, sous quelque forme que ce soit, de la violence, du terrorisme, du crime, du fanatisme, du racisme, du sexisme et de l'intol�rance. - Tout journaliste digne de ce nom, reconnaissant le droit en vigueur dans chaque pays, n'accepte en mati�re d'honneur professionnel que la juridiction de ses pairs, � l'exclusion de toute ing�rence gouvernementale ou autre. S'interdire de tirer une quelconque faveur d'une situation o� sa qualit� de journaliste, ses influences et ses relations seraient susceptibles d'�tre exploit�es. - Ne pas solliciter la place d'un confr�re, ne pas provoquer son licenciement ou sa r�trogradation en offrant de travailler � des conditions inf�rieures. - Ne pas confondre son r�le avec celui du juge ou du policier. - Respecter la pr�somption d'innocence. - Ne pas user de m�thodes d�loyales pour obtenir des informations, des photographies et des documents. D�claration des droits Le journaliste a le droit : - Au libre acc�s � toutes les sources d'information et le droit d'enqu�ter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique. On ne peut lui refuser l'acc�s aux sources que par exception et en vertu de motifs d�ment exprim�s. - A la clause de conscience. - A l'information de toute d�cision importante de nature � affecter la vie de l'entreprise. - A un statut professionnel. - A la formation continue et au perfectionnement dans le cadre de son travail. - A des conditions socioprofessionnelles n�cessaires � l'exercice de son m�tier. A un contrat personnel dans le cadre des conventions collectives garantissant la s�curit� mat�rielle et l'ind�pendance �conomique. - A la reconnaissance et au b�n�fice du droit d'auteur Cela �tant, il y a lieu de rappeler que l��lection d�un Conseil national d��thique et de d�ontologie, en mai 2000, n�a strictement servi � rien et ce, en d�pit de la bonne volont� de ses membres et de leur qualit�s morales comme professionnelles connues et reconnues de tous. Cette exp�rience aura n�anmoins le m�rite de montrer qu�une charte et un conseil pour l��thique, pour �tre utiles et efficaces, doivent imp�rativement �tre int�gr�s � un dispositif d�ensemble de r�gulation de la profession qui comprend, selon ce que propose le Syndicat les instances suivantes : Un Conseil sup�rieur � l�information Le code de l�information d�avril 1990 a institu� le Conseil sup�rieur de l�information. Une autorit� administrative ind�pendante de r�gulation qui a sa charge entre autres : - De garantir l'ind�pendance et l'impartialit� des organes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la t�l�vision ainsi que l'autonomie respective des professions du secteur ; - de veiller � la qualit� des messages ainsi qu'� la d�fense et � l'illustration de la culture nationale sous toutes ses formes, notamment en mati�re de production et de diffusion d'�uvres nationales ; - de veiller � la transparence des r�gles �conomiques de fonctionnement des activit�s d'information ; - de pr�venir par ses d�cisions, la concentration des titres et organes sous l'influence financi�re, politique ou id�ologique d'un m�me propri�taire ; - de fixer par ses d�cisions, les conditions d'�laboration, d'�dition, de production, de programmation et de diffusion des �crits et �missions relatifs aux campagnes �lectorales ; - de se prononcer sur les conflits relatifs � la libert� d'expression et de conscience qui opposent les directeurs des organes d'information � leurs collaborateurs aux fins d'arbitrage amiable ; - d'exercer, � la demande des int�ress�s, des pr�rogatives de conciliation pour les situations conflictuelles inh�rentes � la libert� d'expression et au droit des citoyens � l'information, pr�alablement � l'engagement, par l'une ou l'autre partie au litige, de toute proc�dure devant les juridictions comp�tentes ; - de fixer les r�gles et de veiller � la r�partition �quitable des �ventuels subventions, aides et subsides accord�s par l'Etat aux organes d'information ; - de veiller au respect des normes en mati�re de publicit� commerciale et de contr�ler l'objet, le contenu et les modalit�s de programmation de l'information publicitaire diffus�e par les organes d'information ; - de veiller � la diffusion et � la distribution de l'information �crite, parl�e et t�l�visuelle � travers les diff�rentes r�gions du pays ; - de recueillir aupr�s des administrations, de tout organe d'information ou entreprise de presse, toutes les informations n�cessaires pour s'assurer du respect de leurs obligations respectives. Les renseignements ainsi recueillis par le Conseil ne peuvent �tre utilis�s � d'autres fins qu'� l'accomplissement des missions confi�es par la pr�sente loi. Une sous-commission charg�e de d�livrer la carte nationale de presse Cette sous-commission, qui sera sous tutelle du Conseil sup�rieur � l�information, est habilit�e � d�livrer la carte nationale de presse et, �ventuellement la retirer, momentan�ment ou d�finitivement � cela d�pendant du degr� de la gravit� du cas � sur saisine du Conseil de l��thique et de d�ontologie par courrier motivant la sanction. C�est � partir de ce moment, c'est-�-dire qu�une fois mises sur pied les deux instances pr�cit�es, qu�un Conseil pour l��thique et la d�ontologie trouvera sa raison d��tre. Autorit� morale d�j�, il sera ainsi craint et respect� par tous et, donc, r�ellement efficace. Droits socioprofessionnels Le Syndicat national des journalistes a pris l�initiative de doter la corporation d�un statut. Entam�es en juin 2006, les n�gociations � ce sujet avec le minist�re de la Communication ont donn� lieu � l�installation d�une commission mixte entre les deux parties auxquelles se sont associ�s des experts du minist�re du Travail ainsi que d��minentes personnalit�s sp�cialis�es en la mati�re et des professeurs d�universit�. Le 2 mai 2008, le gouvernement a adopt� le d�cret ex�cutif portant statut du journaliste. Mais depuis, les textes d�application n�cessaires � sa mise en pratique ne sont toujours pas pris par le gouvernement Par ailleurs, la pr�carit� socioprofessionnelle frappe lourdement la corporation. Le Syndicat national des journalistes a toujours appel� les autorit�s � combattre le travail en noir, les licenciements abusifs, les pratiques et les agissements d�o� qu�ils �manent et quelle que soit leur nature, qui portent atteinte � l�int�grit� physique ou morale de la corporation. De m�me qu�il a toujours exig� que les autorit�s publiques conditionnent toute �ventuelle aide de l�Etat aux entreprises de presse par le respect de celles-ci � la l�gislation du travail. Le Syndicat ne peut imaginer � ce titre que le Fonds d�aide � la presse, d�une dotation budg�taire de 79 millions de DA, ne b�n�ficie qu�aux seules entreprises au d�triment des employ�s salari�s. Ce Fonds peut, � titre d�exemple, servir � faciliter aux membres de la corporation qui y ouvrent droit, l�acquisition d�un logement, � la prise en charge des cas extr�mes de pr�carit� (journaliste au ch�mage temporaire, soins co�teux, etc.), � la formation et au perfectionnement continus des femmes et hommes des m�dias. Aussi, et outre une convention collective de branche qu�il propose de n�gocier avec les parties concern�es, le Syndicat appelle l�Etat � prendre des mesures urgentes d�aide indirecte aux journalistes : r�ductions significatives des frais de transport (avion, bateau, train, etc.), du t�l�phone et bien d�autres avantages comme cela se fait partout ailleurs. Sur un autre plan, la formation et le perfectionnement des journalistes constitue l�une des pr�occupations incessantes du Syndicat. A la base, les instituts de journalisme se multiplient certes � travers le territoire national depuis quelques ann�es mais l�aspect p�dagogique est dangereusement n�glig�. A l�arriv�e, le journaliste alg�rien de ces derni�res ann�es est m�diocrement form� et il est rare qu�il puisse trouver le temps ou les instances n�cessaires pour son perfectionnement. Cela �tant, la situation est autrement plus dramatique quand il s�agit des correspondants locaux. Souvent, nos confr�res de l�int�rieur du pays vivent et travaillent dans des conditions, le moins que l�on puisse dire, infernales. Il va enfin sans dire que le Syndicat national des journalistes, fid�le � ses principes fondateurs, ne peut, encore une fois, qu�insister sur un probl�me qui nous interpelle tous : l�oubli et la pr�carit� qui frappent les familles de nos martyrs journalistes, et hommes et femmes des m�dias victimes du terrorisme. Certaines parmi ces familles n�ont toujours pas per�u leur capital d�c�s, d�autres sont sans revenus, sans domiciles et toutes demeurent sans statut. De l'�dition des publications p�riodiques Des centaines de demandes d�autorisation d��dition de publication sont bloqu�es au niveau du minist�re de la Justice sans que les concern�s obtiennent une quelconque explication de l�autorit� en charge de ce dossier, laissant ainsi planer le doute sur les conditions d��tablissement de nouvelles autorisations. Cet �tat de fait est en totale contradiction avec les dispositions de la loi en vigueur. De la lev�e du monopole de l�Etat sur la publicit� Le Conseil de la nation a proc�d�, lors de la session de juin de 1999, au blocage du projet de loi sur la publicit� sans donner une explication valable � sa d�marche. Une controverse est n�e du fait de l�adoption quelques mois auparavant par l�Assembl�e populaire nationale du m�me texte de loi mettant fin au monopole de l�Etat sur le march� de la publicit�. De l�ouverture du champ audiovisuel � la concurrence priv�e Conform�ment � l�orientation d�mocratique de l�Etat alg�rien au lendemain des �v�nements d�octobre 1988, la l�gislation alg�rienne a �volu� pour consacrer, dans l�article 56 de la loi sur l�information d�avril 1990, l�ouverture de la voie � la cr�ation de journaux et radiot�l�visions priv�s Un fois ce pas franchi, l�Alg�rie pourrait passer de la deuxi�me g�n�ration des droits de l�homme, au niveau de la libert� de la presse � la troisi�me g�n�ration constituant celle des droits � la communication. Le monopole qu�exerce le pouvoir sur les m�dias publics, audiovisuels notamment, est absolument inadmissible. L�ouverture de la radio et de la t�l�vision nationales doit se faire sans d�lais. Non pas � travers des �missions occasionnelles et �ph�m�res, mais de mani�re r�elle et permanente. Un cahier des charges et un conseil sup�rieur � l�audiovisuel devront �tre les seuls instruments r�gulateurs du secteur. Cela �tant, une certitude : le lancement de cha�nes �th�matiques�, de surcro�t affili�es � la t�l�vision officielle d�Etat, ne peut en aucun cas constituer une ouverture, telle que la r�clame le Syndicat, que l�exige la corporation, que le veut le bon sens et l��volution humaine en ce XXIe si�cle, et que tout bonnement m�rite le citoyen. De l�impression et de la distribution de la presse L�Alg�rie compte, jusqu�� juin 2011, pas moins de 96 quotidiens nationaux et 65 hebdomadaires, sans compter les diff�rentes publications mensuelles, bimensuelles, sp�cialis�es, r�gionales, locales. Cela cependant que les capacit�s d�impression et de distribution restent, le moins que l�on puisse dire, fig�es au niveau qui �tait le leur dans les ann�es soixante-dix ! Un syndicat fort et dot� de moyens Aussi, le dispositif pr�conis� ne peut �tre complet qu�avec un syndicat national fort et bien �quip�. Or, Le Syndicat national des journalistes (SNJ) que nous sommes, et malgr� son existence l�gale et effective sur le terrain, manque terriblement de moyens. Seule organisation nationale repr�sentative et autonome des journalistes alg�riens, le SNJ qui a eu son agr�ment le 02 mars 1999, reste, � nos jours, sans locaux et ne b�n�ficie d�aucune subvention �tatique. Pr�sent en terme d�adh�sions dans les 48 wilayas, il intervient quotidiennement pour prendre en charge les probl�mes et les pr�occupations de la corporation qui sont d�ailleurs diverses et multiples. Enfin, le Syndicat national des journalistes consid�re que la libert� d�expression et de la presse en Alg�rie est un acquis irr�versible. Nous profitons de l�occasion de la r�vision de la loi fondamentale pour proposer d�ins�rer express�ment dans la prochaine Constitution un article sp�cifiant le caract�re immuable de la libert� de la presse. Le Syndicat national des journalistes SNJ