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UN JURISTE SP�CIALISTE EN DROIT P�NAL ET CONSTITUTIONNEL EXPLIQUE
�Par ce r�f�rendum, la Constitution est bafou�e�
Publié dans Le Soir d'Algérie le 23 - 08 - 2005

C�est en faisant r�f�rence aux articles 7 et 77 alin�as 6 et 8 de la Constitution que le Pr�sident de la R�publique a convoqu� les �lectrices et �lecteurs pour se prononcer par voie r�f�rendaire le 29 septembre prochain sur la charte pour la paix et la r�conciliation nationale.
L�article 7 stipule que �le pouvoir constituant appartient au peuple. Le peuple exerce sa souverainet� par l'interm�diaire des institutions qu'il se donne. Le peuple l'exerce par voie de r�f�rendum et par l'interm�diaire de ses repr�sentants �lus. Le pr�sident de la R�publique peut directement recourir � l'expression de la volont� du peuple.� L�article 77 �nonce : �Outre les pouvoirs que lui conf�rent express�ment d'autres dispositions de la Constitution, le pr�sident de la R�publique jouit des pouvoirs et pr�rogatives suivants : (�) Alin�a 6- Il signe les d�crets pr�sidentiels ; (�) Alin�a 8-Il peut, sur toute question d'importance nationale, saisir le peuple par voie de r�f�rendum.� Interrog�, un juriste sp�cialiste en droit p�nal et constitutionnel, qui a requis l�anonymat souligne : �Il faut avant tout identifier cette question nationale dans cette charte de la paix et de la r�conciliation nationale.� Et d�ajouter : �Dans notre Constitution, des articles sont pr�vues pour la gr�ce et l�amnistie.� Pour ce juriste : �En faisant appel au r�f�rendum, la Constitution est bafou�e et la s�paration des pouvoirs n�est pas respect�e.� Pour les mesures pr�vues dans la charte et qui portent sur la gr�ce, notre juriste cite le m�me article 77 mais l�alin�a 7. Ce dernier stipule : �Il (le pr�sident de la R�publique, ndlr) dispose du droit de gr�ce, du droit de remise ou de commutation de peine.� Ainsi, la gr�ce, la commutation et remise des peines (dispositions 6 � 8) font partie des pr�rogatives du pr�sident de la R�publique. �Pourquoi faire appel au r�f�rendum pour ses dispositions ? Y a-t-il eu r�f�rendum pour les autres gr�ces prononc�es auparavant ?� s�est interrog� notre interlocuteur. S�agissant des �extinctions des poursuites judiciaires�, notre juriste note qu�il s�agit d�amnistie. �Ce mot est subtilement �vit� mais le sens est le m�me�, soutient-il. Car, m�me pour l�amnistie, la Constitution a pr�vu des articles. En effet, dans son article 122 alin�a 7, il est stipul� : �Le Parlement l�gif�re dans les domaines que lui attribue la Constitution, ainsi que dans les domaines suivants (�), alin�a 7 : Les r�gles g�n�rales de droit p�nal et de la proc�dure p�nale ; et notamment la d�termination des crimes et d�lits, l'institution des peines correspondantes de toute nature, l'amnistie, l'extradition et le r�gime p�nitentiaire.� Il cite �galement l�article 6 du code des proc�dures p�nales : �L�action publique pour l�application de la peine s��teint par la mort du pr�venu, la prescription, l�amnistie, l�abrogation de la loi finale et la chose jug�e.� Ce juriste rel�ve que d�autres notions ne sont pas juridiques. Il cite, entre autres, le terme de �massacres collectifs�. �Juridiquement, ce mot n�est pas d�fini. Nous ne savons pas s�il s�agit de tueries de deux personnes, trois ou plus. C�est un terme journalistique�, a-t-il conclu.

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