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«C'est l'Islam qui a libéré la femme» (2e partie)
Publié dans L'Expression le 25 - 08 - 2004

Le but de la femme ne peut être de devenir un homme, surtout l´homme amputé de ses dimensions authentiquement humaines, par le positivisme et l´individualisme régnants. Au-delà de la nécessaire égalité, doit être reconnue la complémentarité: en ce sens, l´homme n´est pas «égal» à la femme.
N´est-ce pas à cette promotion sauvage et dégradante de la femme qu´aspirent notre «intelligentsia» de type occidental, et nos groupes de souche féministe??? Oui, c´est à cette fin qu´aboutit inéluctablement l´abolition d´un code élaboré dans sa plus grande partie, selon les principes fondamentaux de l´Islam libérateur, consacrant sur les plan juridique et réglementaire, le bonheur et l´harmonie du foyer, qui se trouvent, hélas, compromis par de multiples déviations dont souffre le code de la famille actuel, ainsi que le projet en cours.
Mutiples déviations
A citer seulement à titre d´exemple:
1°) Le fait pour le projet en question, d´annuler la présence et l´apport physique et moral du père de la fille à marier, ou de son tuteur patrimonial le plus proche, d´ailleurs prévue expressément par le code actuel (articles 9 à 39), sûrement en application de l´injonction prophétique que voici: «Il ne peut y avoir de mariage sans la présence du tuteur matrimonial de la fille à marier, sans douaire (dot) et sans deux témoins».
2°) Le fait, pour le code actuel, de confier la garde et l´éducation des enfants en bas âge, au père ou au titulaire de l´autorité parentale, en cas de divorce ou d´une quelconque séparation du couple, (articles 62 à 72), procédure consacrée d´ailleurs, par le projet en cours, constitue une entorse calomnieuse, aussi bien à l´esprit qu´à la lettre de la recommandation de notre Vénéré Prophète, Salut Divin Sur Lui, lequel, en choisissant sciemment la mère, l´ascendant ou le descendant de celle-ci, pour lui confier la «Hadana» des enfants, a bien voulu mettre en exergue les qualités intrinsèques de la mère, à savoir: la faculté de comprendre, d´assimiler le langage mystérieux de l´enfance en bas âge, lui permettant de mener à bien la gestion de son foyer, quand bien même, en dépit de l´absence du mari.
Par conséquent, confier la «Hadana» au père ou au tuteur jouissant de l´autorité parentale, revient à mettre en péril, l´avenir des enfants, surtout sur le plan de la formation de leur personnalité physique et morale, celle-ci, se trouvant amputée dès le départ de l´apport sentimental et spirituel de la mère, nécessaire à la bonne constitution des enfants en général. Une telle qualité d´ailleurs innée chez la femme, demeure au sens morphologique du terme très embryonnaire chez le père, en comparaison avec la corde sentimentale dont jouit la maman.
3°) Restreindre au maximum le champ de la polygamie, qui reste aux yeux de l´Islam, seulement une exception en cas de besoin inévitable ou imprévisible, sans se soucier pour autant, des circonstances matérielles ou morales mettant parfois le couple dans l´extrême nécessité de s´y soumettre.
Par ailleurs, il convient de souligner que le Saint Prophète Salut Divin Sur Lui, conformément aux prescriptions coraniques, a su, par son savoir illuminé, élever la femme au rang d´un élément moteur de la société et banni ainsi toutes les anciennes coutumes préislamiques portant atteinte à son honneur et à sa dignité en général.
Il introduisit en effet, par sa sagesse divine, dans le statut de la femme, des droits inspirés par la morale et la justice. Ainsi, la femme devenait l´égale de l´homme devant la loi, avec des droits à l´éducation, au travail, droits de propriété, d´héritage et de gestion personnelle de ses biens. Elle devient libre de travailler, d´acquérir des biens et d´en disposer comme bon lui semble, sans aucune intervention du père, du frère, du fils ou du mari, sauf bien entendu, si l´intervention de ces derniers venait à titre consultatif.
De même, elle jouit du droit inaliénable d´être respectée, protégée, à charge pour le mari de subvenir à tous ses besoins, même si sur le plan pécuniaire, elle est mieux aisée que lui. Cependant, l´Islam n´a pas omis également de confier à l´homme quelques privilèges, cette fois aussi, dans l´intérêt de sa fille à savoir: droit d´éducation, d´entretien jusqu´à l´âge du mariage en sa qualité de père de famille et, lors du mariage par sa présence obligatoire à l´union solennelle en tant que détenteur de l´autorité parentale, droit de corriger son épouse et ses enfants en cas d´une quelconque désobéissance de ces derniers à ses instructions, et ce, en sa qualité de responsable éducateur des membres de sa famille. La femme, grâce à l´Islam, a pu savourer sa liberté sous plusieurs aspects. Le Saint Coran avait pris en considération les coutumes d´une société primitive. C´était une époque, comme d´ailleurs, dans toutes les sociétés de niveau culturel similaire, où la polygamie était autorisée démesurément et où les femmes étaient des objets, dont les maris disposaient à leur guise, à l´exception d´une infime minorité d´entre elles d´une classe élevée. La pratique d´enterrer les filles dès leur naissance était courante mais, épargnait la classe aisée. Elle s´appliquait dans certaines familles d´un rang politique et social inférieur. Il n´était pas accordé au sexe faible la jouissance de disposer d´elle-même et de ses intérêts.
Le Saint Coran relate ce phénomène douloureux et immoral en ces termes: «Et lorsqu´on annonce à l´un d´eux la naissance d´une fille, son visage s´assombrit et une rage profonde (l´envahit). Il se cache des gens, à cause du malheur qu´on lui a annoncé. Doit-il la garder malgré la honte ou l´enfouira-t-il dans la terre? Combien est mauvais leur jugement!» (Sourate dite Les Abeilles Versets 58 et 59).
De même sur le plan de la répudiation, l´homme préislamique se séparait de son épouse aussi facilement que d´une poussière de son vêtement. L´Islam réglementa cette rupture en insistant sur le fait que, «des choses les plus licites, le divorce, en est, aux yeux de Dieu, la plus détestable», car, il est lui même, l´écroulement d´un foyer, cellule de base de la société.
Il en fut de même du mariage devenu contrat que les deux parties consentantes, s´engageaient à respecter. En effet, le Saint Corancondamna de nombreuses institutions en vigueur dans la période préislamique. Ainsi, la coutume païenne empêchait la femme répudiée de se remarier sans le consentement de son ex-époux, à moins qu´elle «achète» sa liberté, en lui remettant une partie de la dot, reçue au moment de son mariage.
L´Islam mit fin à cette procédure. La veuve, la répudiée ou la divorcée étaient libres de se remarier, sans aucune condition de veto. Le Saint Coran énonce à ce sujet: «Ô les croyants! il ne vous est pas licite d´hériter des femmes contre leur gré. Ne les empêchez pas de se remarier dans le but de leur ravir une partie de ce que vous aviez donnée, à moins qu´elles ne viennent à commettre un péché prouvé. Et comportez-vous convenablement envers elles. Si vous avez de l´aversion envers elles durant la vie commune, il se peut que vous ayez de l´aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. Si vous voulez substituer une épouse à une autre, et que vous ayez donné à l´une un quintâr, n´en reprenez rien. Quoi! Le reprendriez-vous par injustice et péché manifeste?» (Sourate dite Les femmes Versets 19 et 2O.) Autrement dit, il s´agit d´interdire à l´homme de nuire à l´épouse indésirée, pour l´obliger à lui céder quelque bien ou lui offrir un rachat.
Une clause de ce verset interdit par conséquent, le lévirat (loi hébraïque qui obligeait un homme à épouser la veuve de son frère mort sans héritier). C´est ainsi qu´un homme héritait des femmes de son père ou de son frère décédé. Il disposait de leur personne comme il l´entendait; soit, il les gardait à son service pour travailler ou les épousait, s´il le désirait.
De même la polyandrie, coutume pratiquée d´une façon générale, par les peuples primitifs, fut abolie. Ainsi, la femme pourrait avoir jusqu´à dix maris à la fois. Dans ce cas, il lui appartenait de choisir, sans tenir compte de l´acte sexuel, le père de l´enfant. Et autres coutumes encore plus dégradantes!
Quant à l´union temporaire dite «Mut´a» qui consistait à conclure un mariage pour un temps limité, généralement pendant des voyages et à le rompre par consentement mutuel, conformément à l´accord déjà établi; l´Islam, le maintint quelque temps avant de le supprimer complètement sous le calife Omar, que Dieu agrée son âme, ou même du vivant du Prophète Mohammed, Salut Divin Sur Lui.
L´Islam avait aboli les très anciennes coutumes; il introduisit, de ce fait, une conception plus morale du mariage, visant à élever la situation de la femme croyante en lui accordant plusieurs privilèges.
En Islam, le mariage n´est pas un sacrement; c´est une alliance solennelle. Le Saint Coran stipule à ce sujet: «Comment oseriez-vous le reprendre après que l´union la plus intime vous eut associés l´un à l´autre et qu´elle eut obtenu de vous, un engagement solennel?» (Sourate dite Les femmes, Verset 21).
Le mariage représente donc, un acte strictement juridique, matérialisant l´union solennelle de l´homme et de la femme, faite, bien entendu dans les formes légales. C´est donc, un contrat qui peut être résilié, si les clauses obligatoires de validité n´en sont pas remplies. Il n´en revêt nullement l´aspect d´une liaison sacramentelle définitive. Par exemple, l´absence au mariage du tuteur matrimonial, l´inexistence du douaire ou l´absence de deux témoins mâles à cette union ; le contrat dans ce cas, étant frappé de nullité, le mariage ne pourrait être consommé et ce, en application des dispositions du code actuel de la famille (articles 9 à 39), lequel pris dans le cadre de la noble injonction du Prophète Salut Divin Sur Lui. Cependant, le projet en cours vise purement et simplement et sans raison plausible, l´annulation de ces conditions de validité, notamment la présence du tuteur matrimonial, qui reste la pierre angulaire de l´union.
Il convient de souligner à ce titre, que la majorité des jurisconsultes avertis, voient dans l´absence du tuteur matrimonial une cause de nullité absolue du contrat de mariage, pratique suivie minutieusement surtout par les peuples du Maghreb arabe, et l´Algérie en est un. D´autres écoles, qui sont d´ailleurs des moindres, admettent simplement que la femme soit présente elle-même, au moment de mettre au point les conditions de son union, sans pour autant, oublier quand même, l´intervention de ce tuteur, en cas d´un litige éventuel. Alors, la présence du tuteur matrimonial, reste dans tous les cas de figure, une institution juridique de base, à charge pour elle d´orienter et de protéger la fille à marier et constitue, ipso facto, pour celle-ci, une forme d´assurance, guère négligeable, contre les aléas d´avenir.
L´on ne peut concevoir à présent la polémique des uns et des autres à l´égard d´un code visant la stabilité physique, matérielle et morale du foyer. Les uns interviennent d´ailleurs d´une manière erronée pour tenter d´abolir l´institution du tuteur matrimonial comme le prévoit le projet en cause; d´autres militent d´arrache-pied pour le transfert, en cas de divorce ou de séparation du couple, de la garde des enfants en bas âge, de leur mère comme le conçoit justement la tradition du Prophète, Salut Divin Sur Lui, vers le tuteur patrimonial (disposition consacrée déjà par le code actuel) lequel ne pouvant, malgré tout, comprendre le langage mystérieux des enfants, encore moins d´en assumer convenablement la gestion; d´autant plus que cette qualité intrinsèque reste le patrimoine moral de la maman. A préciser que cette garde ne pourrait être confiée à ce tuteur patrimonial que dans le cas où elle ne peut être assurée par la mère pour des conditions diverses ou par les proches ascendants ou descendants de la mère (grand-mère de l´enfant ou sa tante maternelle).
D´autres s´acharnent contre la polygamie sans en connaître les origines ni pourquoi elle est permise. En effet, l´Islam n´a jamais eu pour but, en autorisant la polygamie de satisfaire le désir ni le plaisir. Si elle est autorisée, c´est que lors de la mission du Prophète, Salut Divin Sur Lui, les femmes étaient quatre fois plus nombreuses que les hommes à la suite des guerres entre tribus. Ces guerres et ces luttes fauchaient les chevaliers, les braves et les hommes courageux et il ne restait que femmes et enfants. Que dirions-nous à notre époque où l´on constate à cause des guerres incessantes, que cette proportion est de loin dépassée? D´ailleurs, notre Vénéré Prophète, prédit dans une de ses sages allocutions, que l´avenir verra cette proportion douze fois plus importante, justement à cause de ces luttes insensées et sans merci, soit un homme pour cinquante femmes.
Polygamie à condition
D´autre part, l´Islam n´autorise les hommes à épouser plusieurs femmes, que sous une condition, souvent difficile à réaliser. Dans le verset 3 de la Sourate dite Les femmes le Saint Coran stipule: «Et si vous craignez de n´être pas juste envers les orphelins, ...Il est permis d´épouser deux, trois ou quatre, parmi les femmes qui vous plaisent, mais, si vous craignez de n´être pas juste avec celles-ci, alors une seule, ou des esclaves que vous possédez. Cela, afin de ne pas faire d´injustice (ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille).»
A souligner ici, dans ce verset coranique et plusieurs autres, une incitation à la libération de l´homme en général et, en particulier, à l´abolition de l´esclavage qui fut, jusqu´à la venue de l´Islam, une institution réglementée et fortement répandue. Un autre verset coranique, d´ailleurs de la même Sourate, confirme cette règle avec plus d´injonction et de prudence et dispose à cet égard: «Vous ne pourrez jamais être équitable entre vos femmes, même si vous en êtes soucieux. Ne vous penchez pas tout à fait vers l´une d´elles, au point de délaisser l´autre comme en suspens. Mais si vous vous réconciliez et vous êtes pieux...donc Allah est, certes, Pardonneur et Miséricordieux.» (Verset 129).
On peut donc déduire de ces deux règles coraniques susvisées les prémices selon les logiciens et philosophes qu´il ne peut y avoir de mariage qu´avec une femme. L´équité exigée en cas de polygamie, quoiqu´on fasse, ne pouvant jamais être assurée; car il s´agit là d´une équité absolue qui consiste pour le mari à aimer toutes ses épouses de la même façon; ce qui est fort impossible.. Mais l´équité recommandée dans ce cas, est surtout une équité relative et objective; il doit , par conséquent, subvenir aux besoins de toutes ses femmes dans le cadre de ses capacités matérielles et physiques, entretenir avec elles de bonnes relations de ménage, de courtoisie, de protection et de faire régner entre elles un climat serein de confiance et de sécurité, sans favoriser l´une par rapport à l´autre, sauf pour ce qui sort indépendamment de sa volonté et de ses capacités humaines.


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