La détention provisoire, anciennement appelée préventive, est la mesure de privation de liberté décidée par un juge d'instruction à l'égard d'une personne présumée innocente, mais contre laquelle il existe des indices sérieux qu'elle aurait commis une infraction punie d'une peine d'emprisonnement. C'est la détention d'une personne avant sa comparution éventuelle devant le tribunal correctionnel ou criminel. Les conditions de mise en détention provisoire sont généralement semblables d'un pays à un autre. La loi exige qu'il y ait de forts indices de culpabilité, que la liberté de l'accusé risque fortement d'altérer la sécurité publique ou d'empêcher le bon déroulement de la justice, par sa fuite, la destruction de preuves, des pressions sur les témoins ou les victimes..., que l'accusé soit poursuivi pour un délit ou un crime grave (passible d'emprisonnement ferme) ou que la sécurité de l'accusé soit menacée. C'est sur ces critères que se base un juge pour placer ou non un accusé en détention provisoire. La détention provisoire ne peut être prononcée qu'à titre exceptionnel et qu'en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; La détention provisoire est critiquée, du moins dans les démocraties, par le fait que normalement un accusé est considéré comme innocent tant qu'il n'a pas été jugé coupable par un tribunal ; cette critique concerne tant le nombre important de personnes mises en détention provisoire que la durée, au-delà du raisonnable, de leur détention. Notre système judiciaire est loin de faire exception. D'ailleurs, cette détention provisoire est régulièrement dénoncée par les avocats et l'a été maintes fois par la très officielle ex-Ligue nationale de défense et de promotion des droits de l'Homme. Le cas du Dr Ouali incarcérée à Djelfa soulève, de ce fait, deux questions que la communauté médicale et la société sont en droit d'avoir les réponses. 1- La détention provisoire présuppose une mise en examen pour une infraction au Droit pénal. Quelle est donc l'infraction en rapport direct avec le décès de la parturiente commise par le Dr Ouali ? Un principe fondamental en Droit pénal est que l'infraction ayant entraîné le préjudice condamnable doit être commise par une ou plusieurs personnes physiques. Ne peuvent être inculpées que la ou les personnes ayant commis l'infraction. Or, il s'est avéré que le Dr Ouali n'a participé ni de loin ni de près au drame vécu par la parturiente décédée de Djelfa. Elle était de surcroît en arrêt de travail, attesté par certificat médical. Une absence régulière au travail est-elle une infraction passible d'emprisonnement ? Non impliquée personnellement dans le décès de la parturiente et de son bébé, sa mise en examen ne peut être liée à ce dernier, mais à une autre infraction pénale, probablement en rapport avec le certificat médical d'arrêt de travail ou à un autre motif. En tout état de cause, on ne peut imaginer une détention provisoire sans infraction pénale passible d'emprisonnement. 2- La mise en examen n'implique pas automatiquement la détention provisoire. Bien au contraire, cette détention provisoire doit revêtir un caractère exceptionnel eu égard à tous les inconvénients si souvent dénoncés. Le principal inconvénient découle du premier effet qu'elle suppose, à savoir la privation de liberté, l'arrestation et l'emprisonnement en milieu carcéral avec et au même titre que les délinquants et les criminels. Sur le plan psychologique, c'est à ce moment que se concentre presque toute sa perniciosité, en raison du choc émotionnel qu'elle peut causer. Ce choc émotionnel ressenti par notre consœur est décuplé au centuple par le fait qu'elle est médecin, de surcroît femme, épouse et jeune maman d'un nourrisson âgé d'un an. Il va sans dire que ce choc émotionnel va ébranler sa propre famille et se propager à la grande famille médicale. D'un point de vue purement juridique, il ne nous semble pas que le Dr Ouali remplissait une ou plusieurs des conditions de la détention provisoire ? En quoi son maintien en liberté serait-il une entrave au bon déroulement de l'instruction ? L'est-elle pour sa propre sécurité ? Cette détention provisoire nous est incompréhensible. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une condamnation, la détention provisoire est assimilée par le commun des mortels à une très forte présomption de culpabilité, voire une condamnation. Il est, par ailleurs, bien connu que l'arrestation fait peser sur l'intéressé une véritable présomption de culpabilité. "La détention préventive appelle la condamnation." Bien que le caractère exceptionnel de la détention provisoire soit expressément consacré par la loi, affirmé et réaffirmé par le pouvoir judiciaire, la détention provisoire doit rester dans les faits une mesure exceptionnelle qu'il convient de n'appliquer que là où elle est absolument indispensable du fait qu'elle peut avoir des conséquences particulièrement graves pour celui qui, quoique présumé innocent, est emprisonné. Dr Terkmane Yacine, président de la Section ordinale régionale des médecins de Blida Wilayas de Blida – Djelfa – Médéa - Tipasa