L'avant-projet de loi portant code de procédure civile est sur le bureau de l'Assemblée populaire nationale (APN). Ce texte volumineux de deux cents pages, adopté lors du dernier Conseil des ministres, propose une véritable refonte de la procédure judiciaire conformément aux recommandations de la Commission nationale de réforme de la justice (CNRJ) du professeur Mohand Issad. C'est dans un souci de simplification de la procédure judiciaire que la commission Issad a recommandé cette refonte, est-il expliqué dans l'exposé des motifs. Dans ce cadre, un des points saillants de la refonte réside dans l'institution de modes alternatifs de règlement des litiges. En l'occurrence, la conciliation, la médiation, ainsi que la simplification du recours à l'arbitrage national et international. La proposition de ces procédures nouvelles de règlement des conflits intervient en réponse à l'accroissement continu du volume des contentieux et le recours systématique du citoyen aux tribunaux, est-il expliqué dans l'exposé des motifs. Il est précisé sur ce registre, que l'instauration de la conciliation et de la médiation comme procédures alternatives à l'instance judiciaire “soumises à des règles générales de l'action judiciaire permettra aux justiciables de résoudre leurs mésententes dans les plus brefs délais et à moindres frais”. À ce propos, il est soutenu que “la procédure de conciliation permet au juge d'intervenir à tout moment et en toutes matières à l'effet de rechercher des solutions qui conviennent aux deux parties litigeantes à l'effet de mettre un terme à la procédure en cours”. La médiation est proposée “obligatoirement et en toute matière aux parties par le juge comme mode alternatif à l'action litigieuse”, est-il indiqué. Dans le cas où les parties en conflit l'acceptent, le juge désigne un médiateur pour résoudre tout ou partie du conflit en question. La mission de médiateur peut être dévolue, selon le texte de loi, à “des personnes physiques ou à des associations”. Et ce sont les juridictions administratives qui peuvent procéder à la conciliation, selon l'article 969 du présent avant-projet de loi. De même que cette conciliation peut intervenir à tout moment de l'instance, conformément à l'article 970 du texte en question. Aussi, il est noté que la conciliation peut intervenir soit à l'initiative des parties en conflit ou alors à “celle du président de la formation de jugement après l'accord des deux parties (art 971)”. En cas de conciliation, “le président de la formation de jugement dresse dans le procès-verbal les termes de l'accord et ordonne le règlement du litige et la clôture du dossier”, stipule l'article 972 tout en précisant que cette ordonnance “n'est susceptible d'aucune voie de recours”. Dans le cas de non-conciliation, également, un procès-verbal notifiant cet état de fait est dressé par le président. S'agissant de l'arbitrage, il est également confié à des personnes physiques ou morales, choisies par les parties en conflit. Les règles relatives à l'arbitrage, prévues par le présent avant-projet de loi, sont applicables devant les juridictions administratives. “Lorsque l'arbitrage concerne l'Etat, le recours à cette procédure est initiée par le ou les ministres concernés. Lorsque l'arbitrage concerne la wilaya ou la commune, le recours à la procédure est initié par le wali ou le président de l'APC. Lorsque l'arbitrage concerne un établissement public à caractère administratif, le recours est initié par son représentant légal ou par le représentant de l'autorité de tutelle dont il relève”, selon l'article 975 du texte en question. N. M.