L'ordonnance n°12-02 du 13 février 2012, modifiant et complétant la loi n°05-01, correspondant au 6 février 2005, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme a été publiée dans le Journal Officiel n°08. Les modifications par rapport à la précédente loi concernent les articles 2, 3 et 4. Ainsi sont considérés comme blanchiment de capitaux, la conversion ou le transfert de capitaux dont l'auteur sait qu'ils sont le produit direct ou indirect d'une infraction, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite des dits biens. La loi n° 05-01 évoquait, quant à elle, un crime aux lieu et place d'infraction. Une modification qui resserre un peu plus l'étau autour du blanchiment d'argent. Les « capitaux » sont tous les fonds et biens de toute nature, corporels ou incorporels, notamment mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement et les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur ces biens, dont notamment les crédits bancaires, les chèques, les chèques de voyage, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit. Les articles où les capitaux sont le produit direct ou indirect d'un crime ont été également modifiés avec la mention d'infraction. Sont considérés comme blanchiment de capitaux, la dissimulation ou le déguisement de la nature véritable, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des capitaux ou des droits y afférents ainsi que l'acquisition, la détention ou l'utilisation de capitaux par une personne qui sait, lors de leur réception, que lesdits biens constituent le produit d'une infraction. L'article 3 de la présente ordonnance traite du financement du terrorisme et introduit comme complément, l'intention du financement. Ainsi, les auteurs sont poursuivis par la loi, que l'acte terroriste s'est produit ou non, ou que les fonds aient été ou non utilisés pour commettre cet acte. Est considéré comme financement du terrorisme l'action de toute personne ou organisation terroriste, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, de fournir ou réunir des fonds dans l'intention de les utiliser personnellement ou de les voir utilisés, en tout ou en partie, par un terroriste ou une organisation terroriste, en vue de commettre des actes terroristes ou subversifs. L'article 3 stipule clairement que le financement du terrorisme équivaut à un acte terroriste. Pour plus de contrôle sur les canaux de blanchiment d'argent, les assujettis doivent s'assurer de l'objet et de la nature de l'activité, de l'identité et des adresses de leurs clients, avant d'ouvrir un compte ou livret, de prendre en garde des titres, valeurs ou bons, d'attribuer un coffre ou d'établir toutes autres opérations ou relations d'affaires. Par « assujettis », on entend les institutions financières et les entreprises et professions non financières ayant l'obligation de faire la déclaration de soupçon. Dans le cas où il n'est pas certain que le client agit pour son propre compte, les assujettis sont tenus de se renseigner sur l'identité du bénéficiaire effectif, ou du véritable donneur d'ordres. Ainsi, les institutions financières sont directement impliquées dans la guerre contre le blanchiment d'argent et son corollaire le financement du terrorisme. Les règlements pris par le Conseil de la monnaie et du crédit, en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme s'appliquent aux banques, aux établissements financiers et aux services financiers d'Algérie Poste, soumis au contrôle de la commission bancaire. L'organe spécialisé (cellule de traitement du renseignement financier) communique les renseignements financiers aux autorités sécuritaires et judiciaires lorsqu'il y a suspicion sur des opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Le président du tribunal d'Alger peut alors ordonner le gel et/ou la saisie, pour une durée d'un mois renouvelable, de tout ou partie des capitaux suspectés ainsi que leur produit, sur demande de l'organe spécialisé, du procureur de la République près le tribunal d'Alger ou des instances internationales habilitées. L'inspection générale des Finances, les services des Impôts, des Douanes et des Domaines, le Trésor public et la Banque d'Algérie sont également tenus d'adresser immédiatement un rapport confidentiel à l'organe spécialisé, dès qu'ils découvrent, lors de leurs missions de vérification et de contrôle, l'existence de capitaux suspects. Au volet répressif, l'article 32 stipule que tout assujetti qui s'abstient d'établir et/ou de transmettre la déclaration de soupçon, prévue par la présente loi, est puni d'une amende de 1.000.000 DA à 10.000.000 DA. Les dirigeants et les agents des institutions financières et les assujettis qui auront informé le propriétaire des capitaux suspects de l'existence de cette déclaration ou communiqué des informations sur les suites qui lui sont réservées sont punis d'une amende de 2.000.000 DA à 20.000.000 DA sans préjudice de peines plus graves.