Les pratiques commerciales malveillantes par des spéculateurs sans foi ni loi portent directement préjudice aux consommateurs. Ils disposent pour ce faire d'une batterie d'artifices illimités, sans cesse renouvelés au gré des besoins mercantiles et imposent leur diktat en toute impunité à des citoyens-acheteurs qui, dans leur quasi-totalité, ignorent les droits qui leur sont reconnus par la loi. Il faut savoir que dans sa rédaction actuelle, toujours en vigueur, la loi 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur prévoit notamment que tout produit, bien ou service de toute nature doit présenter une garantie contre tout risque susceptible de porter atteinte à la santé et/ou à la sécurité du consommateur ou de nuire à son intérêt matériel ; le produit ou le service doit satisfaire à l'attente légitime du consommateur concernant en particulier sa nature, son espèce, son origine, ses qualités substantielles, sa composition, sa teneur en principes utiles, son identité, ses quantités ; le produit et/ou le service doit en outre répondre à l'attente légitime du consommateur quant à sa provenance, les résultats escomptés, les normes d'emballage, sa date de fabrication, sa date limite de consommation, son mode d'utilisation, les précautions y afférentes et les contrôles dont il a fait l'objet ; tout producteur, intermédiaire, distributeur, et de manière générale tout intervenant dans le processus de mise à la consommation est tenu de procéder aux vérifications nécessaires pour s'assurer de la conformité du produit et du service aux règles concernant et caractérisant le produit et/ou le service ; tout acquéreur de tout produit consistant en un appareil, un instrument, une ou plusieurs machines, un outil ou tout autre bien d'équipement, bénéficie de plein droit d'une garantie dont la durée de validité dépend de la nature du produit ; la garantie est due au consommateur sans charges supplémentaires y afférentes ; l'acte de transfert de possession ou de propriété d'un produit pour lequel le consommateur dispose d'une garantie doit comporter des clauses de réalisation de cette garantie : le vendeur doit alors procéder soit au remplacement du produit, à la réparation de celui-ci et à ses frais et dans les délais raisonnables communément pratiqués, ou encore au remplacement du prix sans préjudice de l'éventuelle réparation du dommage subi par le consommateur ; il est permis à l'acquéreur d'un produit soumis à garantie d'exiger un essai du produit ; est nulle toute clause de non-garantie ; la constatation des infractions à la loi est de la compétence des officines de police judiciaire, des inspecteurs et contrôleurs dépendant des services de la qualité et de la répression des fraudes ; les contrevenants aux dispositions de la loi sont possibles de sanctions administratives qui peuvent consister en la suspension temporaire de l'activité et de lourdes peines correctionnelles. Par ailleurs, on insistera sur l'une des dispositions de la loi 04-02 du 23 juin 2004 selon laquelle il est interdit de subordonner la vente d'un bien à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre bien ou d'un service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un bien.