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Texte intégral de la résolution 1701 de l'ONU
Publié dans El Watan le 13 - 08 - 2006

Voici le texte intégral de la résolution adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies vendredi soir, à l'unanimité de ses quinze membres, appelant à la cessation des hostilités au Liban et jetant les bases d'un règlement durable du conflit, qui dure depuis un mois. La résolution, qui prend le numéro 1701, appelle la milice chiite libanaise Hezbollah à cesser immédiatement toutes ses attaques et Israël à cesser immédiatement toutes ses opérations militaires offensives au Liban. « Le Conseil de sécurité, Rappelant toutes ses résolutions précédentes relatives au Liban, en particulier les résolutions 425 et 426 (1978), 520 (1982), 1559 (2004), 1655 (2006) et 1680 (2006), ainsi que les déclarations de son président touchant la situation au Liban, en particulier les déclarations des 18 juin 2000, 19 octobre 2004, 4 mai 2005, 23 janvier 2006 et 30 juillet 2006, Se déclarant extrêmement préoccupé par la poursuite de l'escalade des hostilités engagées au Liban et en Israël depuis l'attaque du Hezbollah en Israël le 12 juillet 2006, qui ont déjà fait des centaines de morts et de blessés des deux côtés, cause des dégâts considérables aux infrastructures civiles et contraint des centaines de milliers de personnes à se déplacer à l'intérieur de leur pays, Soulignant que la violence doit cesser et soulignant dans le même temps qu'il faut remédier d'urgence aux causes qui ont donné naissance à la crise actuelle, notamment en obtenant la libération inconditionnelle des soldats israéliens enlevés, Conscient du caractère délicat de la question des prisonniers et encourageant les efforts visant à régler d'urgence la question des prisonniers libanais détenus en Israël, Se félicitant des efforts du Premier ministre libanais et de l'engagement pris par le gouvernement libanais, dans son plan en sept points, d'étendre son autorité sur son territoire, par l'intermédiaire de ses propres forces armées légitimes, de sorte qu'aucune arme ne s'y trouve sans le consentement du gouvernement libanais et qu'aucune autorité ne s'y exerce autre que celle du gouvernement libanais, se félicitant également de son engagement vis-à-vis d'une force des Nations unies dont les effectifs, le matériel, le mandat et le champ des opérations seront complétés et renforcés, et ayant à l'esprit sa demande, formulée dans ce plan, de retrait immédiat des forces israéliennes du Sud-Liban, Déterminé à agir de telle sorte que ce retrait intervienne le plus tôt possible, Prenant dûment note des propositions faites dans le plan en sept points concernant le secteur des fermes de Chebaa, Se félicitant de la décision unanime prise par le gouvernement libanais le 7 août 2006 de déployer une force armée libanaise de 15 000 hommes au Sud-Liban en même temps que l'armée israélienne se retire en deçà de la ligne bleue et de demander l'assistance de forces supplémentaires de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul), selon que de besoin, pour faciliter l'entrée des forces armées libanaises dans la région, et de réaffirmer son intention de renforcer les forces armées libanaises en les dotant du matériel nécessaire pour leur permettre de s'acquitter de leurs tâches, Conscient de la responsabilité qui lui incombe d'aider à garantir un cessez-le feu permanent et une solution à long terme au conflit, considérant que la situation au Liban constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales, 1. Lance un appel en faveur d'une cessation totale des hostilités fondée, en particulier, sur la cessation immédiate par le Hezbollah de toutes les attaques et la cessation immédiate par Israël de toutes les offensives militaires ; 2. Dès la cessation totale des hostilités, demande au gouvernement libanais et à la Finul, comme elle y est autorisée par le paragraphe 11, de déployer leurs forces ensemble dans tout le Sud, et demande au gouvernement israélien, alors que ce déploiement commence, de retirer en parallèle toutes ses forces du Sud-Liban ; 3. Souligne qu'il importe que le gouvernement libanais étende son autorité à l'ensemble du territoire libanais, conformément aux dispositions des résolutions 1559 (2004) et 1680 (2006), et aux dispositions pertinentes des accords de Taef, afin d'y exercer intégralement sa souveraineté, de sorte qu'aucune arme ne s'y trouve sans le consentement du gouvernement libanais et qu'aucune autorité ne s'y exerce autre que celle du gouvernement libanais ; 4. Réaffirme son ferme appui en faveur du strict respect de la ligne bleue ; 5. Réaffirme également son ferme attachement, comme il l'a rappelé dans toutes ses résolutions précédentes sur la question, à l'intégrité territoriale, à la souveraineté et à l'indépendance politique du Liban à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues, comme prévu dans l'Accord général d'armistice israélo-libanais du 23 mars 1949 ; 6. Demande à la communauté internationale de prendre des mesures immédiates pour prêter son concours financier et humanitaire au peuple libanais, notamment en facilitant le retour en toute sécurité des personnes déplacées et en rouvrant les aéroports et les ports sous l'autorité du gouvernement libanais, conformément aux paragraphes 14 et 15, et lui demande également de fournir dans l'avenir une aide à la reconstruction et au développement du Liban ; 7. Affirme que toutes les parties sont tenues de veiller à ce que ne soit menée aucune action, contraire au paragraphe 1, qui pourrait être préjudiciable à la recherche d'une solution à long terme, à l'accès de l'aide humanitaire aux populations civiles, notamment au passage en toute sécurité des convois humanitaires, au retour volontaire et dans la sécurité des personnes déplacées, et demande à toutes les parties de s'acquitter de cette responsabilité et de coopérer avec le Conseil de sécurité ; 8. Lance un appel à Israël et au Liban pour qu'ils appuient un cessez-le-feu permanent et une solution à long terme fondés sur les principes et éléments suivants :
Strict respect par les deux parties de la ligne bleue ;
Adoption d'un dispositif de sécurité qui empêche la reprise des hostilités, notamment établissement, entre la ligne bleue et le Litani, d'une zone d'exclusion de tous personnels armés, biens et armes autres que ceux déployés dans la zone par le gouvernement libanais et les forces de la Finul autorisées en vertu du paragraphe 11 ;
Application intégrale des dispositions pertinentes des accords de Taef et des résolutions 1559 (2004) et 1680 (2006) qui exigent le désarmement de tous les groupes armés au Liban, afin que, conformément à la décision du gouvernement libanais du 27 juillet 2006, seul l'Etat libanais sera autorisé à détenir des armes et à exercer son autorité au Liban ;
Exclusion de toute force étrangère au Liban sans le consentement du gouvernement libanais ;
Exclusion de toute vente ou fourniture d'armes et de matériels connexes au Liban, sauf celles autorisées par le gouvernement libanais ;
Communication à l'Onu des cartes des mines terrestres posées au Liban encore en la possession d'Israël ; 9. Invite le secrétaire général à appuyer les efforts visant à obtenir dès que possible des accords de principe de la part du gouvernement libanais et du gouvernement israélien concernant les principes et éléments en vue d'une solution à long terme tels qu'énoncés au paragraphe 8, et exprime son intention de rester activement engagé ; 10. Prie le secrétaire général de mettre au point, en liaison avec les acteurs internationaux clés et les parties intéressées, des propositions pour mettre en œuvre les dispositions pertinentes des accords de Taef et des résolutions 1559 (2004) et 1680 (2006), notamment de celles relatives au désarmement, et pour délimiter les frontières internationales du Liban, en particulier dans les zones où la frontière est contestée ou incertaine, y compris en s'occupant de la question des fermes de Chebaa, et de les lui présenter dans les 30 jours ; 11. Décide, en vue de compléter et renforcer les effectifs, le matériel, le mandat et le champ d'opérations de la Finul, d'autoriser un accroissement des effectifs de celle-ci pour les porter à un maximum de 15 000 hommes, et décide que la force devra, en sus de l'exécution de son mandat au titre des résolutions 425 et 426 (1978) :
a. Contrôler la cessation des hostilités .


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