Cela fait une année que le code de la famille marocain, la moudawana, a été amendé et adopté par le Parlement. Les amendements ont été qualifiés de révolutionnaires et le sujet a fait la une de la presse mondiale. Qu'ont-ils d'exceptionnel par rapport aux amendements de l'avant-projet de loi modifiant et complétant le code de la famille proposé par le gouvernement algérien ? D'une manière générale, les changements portent sur les mêmes articles relatifs au mariage, au divorce, à la tutelle, à la polygamie, à la garde des enfants, etc. Les deux textes définissent de prime abord le rôle du ministère public. Pour l'Algérie, il est la partie principale dans toutes les instances tendant à l'application des dispositions de la loi, alors que la moudawana prévoit l'intervention d'office du ministère public dans toute action visant à l'application des dispositions du code de la famille. Dans le chapitre du mariage, le nouvel amendement (art. 7) propose l'unification de l'âge de mariage pour les deux sexes à 19 ans. Toutefois, le juge pour des raisons de nécessité ou d'intérêt peut accorder une dispense d'âge si l'aptitude des deux parties au mariage le permet. La moudawana le fixe, par contre, pour les deux à 18 ans. Le juge pourrait décider de l'abaissement de cet âge dans des cas justifiés. Quant à la polygamie, les deux textes font référence à la charia et conditionnent la polygamie par une autorisation du juge après l'accord de la première et de la future épouse. Dans la moudawana, la femme marocaine a la faculté de conditionner son mariage par l'engagement du mari de ne pas prendre d'autres épouses. Quant à la tutelle matrimoniale, les article 9 et 11 du nouvel amendement apportent une innovation importante quant à la conclusion du mariage par la femme majeure. Sur cette question, l'avant-projet algérien a adopté la solution marocaine. Désormais, le tuteur n'est plus considéré comme une condition de validité du mariage pour la femme majeure. Toutefois, une dérogation à cette règle est apportée l'orsqu'il s'agit de mineurs qui obtiennent une dispense d'âge du président du tribunal pour contracter mariage. Le juge est le tuteur de la personne qui n'en a pas (fille ou garçon). « La wilaya est un droit de la femme majeure qui est maîtresse de son choix et l'exerce selon sa propre volonté et son libre consentement », est-il mentionné dans la moudawana. Comme elle consacre la totale égalité au niveau des droits et des devoirs des deux époux. Les nouveaux amendements relatifs au volet responsabilité familiale rappellent les sept obligations aux deux époux. Mais l'exercice de la tutelle revient au père sur ses enfants mineurs. La mère n'a ce droit qu'après le décès de son époux. La mère supplée le père dans l'accomplissement des actes à caractère urgent concernant ses enfants, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. Concernant le chapitre du divorce, la moudawana garantit les droits de la femme en soumettant la répudiation à l'autorisation du juge. La répudiation verbale par le mari n'est plus valable, le divorce étant désormais judiciaire. L'avant-projet algérien maintient le divorce par le khol'a et le divorce ne peut être établi que par jugement précédé de plusieurs tentatives de conciliation des parties effectuées par le juge au cours d'une période qui ne saurait être inférieure à trois mois à compter de l'introduction de l'instance. L'article 72 de l'avant-projet introduit un élément déterminant susceptible de renforcer les droits de la femme divorcée qui a la garde des enfants, puisque désormais il incombe à l'époux d'assurer à ses enfants un logement décent ou à défaut son loyer. La moudawana garantit également un habitat décent à l'enfant. Pour ce qui est du droit à la garde des enfants, il est clairement dévolu d'abord à la mère, puis au père, ensuite aux tantes et aux grands-parents. La seule différence entre les textes algérien et marocain se trouve dans la limite d'âge où cesse la garde. Elle est fixée par la moudawana à 15 ans pour les deux sexes, alors qu'elle cesse selon le nouvel amendement à 10 ans pour le garçon et celle de la fille à l'âge de capacité de mariage (art. 65). L'amendement apporte un élément nouveau à l'art. 67 en ce sens que le travail de la femme ne peut constituer un motif de déchéance du droit de garde. A propos du régime juridique des biens durant la période de mariage, les deux textes consacrent le droit à la femme au même titre que l'homme de disposer de son propre patrimoine.