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a-t-elle encore sa place dans notre législation ?
La peine de mort
Publié dans El Watan le 06 - 05 - 2007

La récente condamnation à mort par le tribunal de Bordj Bou Arréridj de deux jeunes gens accusés du crime « d'incendie volontaire » pour avoir mis le feu à deux matelas nous interpelle à nouveau sur la nature de la peine de mort qui, d'après ses défenseurs, serait indispensable à la sauvegarde de la sécurité publique lorsqu'elle se trouverait par un acte criminel dangereusement perturbée.
Ce problème s'est posé à nous dès l'indépendance et le rappel du combat mené par quelques militantes et militants de la cause nationale, contre cette peine aussi barbare que sans effet pratique sur la criminalité, illustre l'effort permanent mais malheureusement vain en vue de son abolition. Lors des troubles connus par le pays durant l'été 1962 et l'année suivante, nombreux furent, pour des raisons diverses, les « délinquants » condamnés à mort. Le code pénal algérien n'étant pas encore promulgué, la législation coloniale antérieure demeurait provisoirement applicable ainsi que les articles 12 et 13 du code pénal français disposant que « tout condamné à mort aura la tête tranchée ». Comme nous venions de vivre sept ans et demi de guerre durant laquelle nos maquisards, fidayine et moussabiline furent soumis à cette horrible exécution, le premier gouvernement de l'Algérie indépendante proposa à l'Assemblée constituante, une mesure « plus humaine » pour l'exécution de la peine. Il envisageait de fusiller les condamnés et non de les guillotiner, la sinistre machine du docteur Guillotin dressant encore sa terrible charpente dans la cour de Serkadji. Nous fûmes quelques députés, dont plusieurs femmes, à soutenir qu'avant de trancher des têtes, de gazer, brûler, pendre, garrotter, noyer,... ou fusiller, étions-nous d'accord, après l'hécatombe récemment vécue, de continuer à ôter la vie à nos concitoyens quel que fût leur crime ? Malheureusement, nous ne fûmes pas suivis. A l'occasion du récent jugement de Bordj Bou Arréridj, les Ligues des droits de l'homme s'inquiètent — à juste titre — du maintien de cette pratique inhumaine consacrée par l'article 5 du code pénal actuellement en vigueur. Aussi, les efforts des précurseurs mériteraient d'être aujourd'hui rappelés. Ils sont rapportés au Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale du 02/05/1964 (page 275 et suivantes) qui porte « in extenso » les propos des intervenants, dont voici quelques extraits : Le président Ben Bella déclarait en substance : « ... La peine de mort — pour nous qui avons connu, lors d'une Histoire récente ce que comporte ce problème, et en raison justement de cette Histoire récente — constitue évidemment pour nous un problème qui doit faire réfléchir tous les patriotes sincères. Aujourd'hui, je suis convaincu que nous avons le devoir de voter en faveur du maintien de la peine capitale. Evidemment, des voix se sont fait entendre ici, mais je suis aussi bien placé pour connaître les voix qui se font entendre à travers tout le pays... Je voudrais, pour terminer, dire que ce problème a été largement discuté au sein du comité central, que les mêmes scrupules qui peuvent animer certains frères, les mêmes scrupules sincères ont animé aussi les frères qui, au sein du comité central, ont également largement débattu de ce problème et qu'ils ont retenu le principe de la peine de mort. Je demande à tous les frères représentant ici le parti — car nous sommes tous représentants du parti — je leur demande de se conformer à l'avis du comité central qui, quant à lui, a retenu le principe de la peine de mort... » (Plusieurs députés inscrits pour prendre la parole y renoncent.) La parole a été donnée par le président de l'assemblée au frère Haroun qui a déclaré qu'« il est très difficile, pour moi, de prendre la parole, après ce que vient de dire le président de la République, et, après que l'on ait dit que le comité central avait décidé le principe du maintien de la peine de mort. Je me trouve devant ce dilemme : obéir à ma conscience d'homme ou dire : puisque le problème a été débattu et tranché par le comité central, il y a lieu simplement de me taire et de m'asseoir. Mais il est des circonstances dans la vie d'un homme où il lui faut prendre ses responsabilités. Il est des circonstances où, n'ayant pas dit ce que l'on a sur le cœur, n'ayant pas dit ce que l'on a dans l'esprit, n'ayant pas dit ce qui nous oppresse, l'on est indigne, le lendemain matin, de se voir dans sa glace. Si je ne disais pas maintenant ce que je pense, je n'oserais plus m'y regarder. Cette question de la peine de mort est très importante. Elle est importante au point qu'il ne s'agit pas seulement de la vie de dizaines d'hommes actuellement condamnés à mort attendant d'être exécutés, mais surtout d'un problème qui peut avoir des répercussions très graves sur l'avenir de notre pays... La peine de mort est, en elle-même, injuste. Elle ne peut être juste. Je vais dire pourquoi. Lorsque nous votons un texte, ..., il s'agit de savoir quelles en sont les répercussions, sur le plan pratique. Or, les textes actuellement en vigueur font qu'un voleur par exemple, ou l'auteur d'un accident d'automobile, bénéficie du double degré de juridiction. Il peut être condamné par les premiers juges, et faire appel s'il n'est pas satisfait. Et il nous arrive de voir au moins dans 30% des cas, des jugements infirmés en appel. Mais, actuellement, le présumé coupable, l'accusé qui comparaît devant la cour d'assises, ou plus exactement devant le tribunal criminel populaire, celui-là qui risque, non pas deux à cinq ans de prison mais sa vie, celui-là n'est jugé qu'une fois, ne bénéficie que d'un seul degré de juridiction... En matière correctionnelle, lorsqu'un délinquant condamné en première instance est relaxé en appel, quel tribunal s'est trompé ? Est-ce le premier tribunal ? Est-ce le second ? Il y a nécessairement un des deux qui s'est trompé. Dans ces conditions, la loi a donné le maximum de garanties à un homme qui risque une peine relativement minime, qui est celle de cinq ans au maximum et non à celui qui risque sa tête. Si nous acceptons le principe de la peine de mort, celle-ci est prononcée par un tribunal en une seule fois à un seul degré. Il y a dans cette façon de procéder, une injustice très grave, une injustice qui n'est pas le reflet de ce que peut être l'équité. Autres considérations. Un homme comparaît devant un tribunal criminel populaire, il est jugé par des hommes. Il est défendu par un avocat. Contre lui requiert un avocat général. Ce sont des êtres humains. Ce n'est pas une machine absolument rodée et perfectionnée au point de pouvoir juger (scientifiquement et sans erreur possible). Or, au bout de ces débats, il y a risque de peine de mort. Elle est prononcée, compte tenu de l'état des juges ce jour-là. Etaient-ils bien disposés ? Avaient-ils mal digéré ? Avaient-ils eu des discussions familiales... qui les ont troublés ? Tout cela fait qu'en matière de peine de mort, il y a trop d'impondérables, il y a trop d'éléments subjectifs qui font que cette peine, prononcée par des hommes, ne peut pas être proportionnée au crime que le présumé coupable est supposé avoir commis... Par ailleurs, un tournoi, un vrai match se déroule entre l'avocat de la défense et l'avocat général. Si celui-ci est particulièrement éloquent, particulièrement compétent, si ce jour-là surtout, le défenseur se trouve être en état de déficience physique et c'est la tête d'un homme qui tombe. Dans ces conditions, messieurs, il y a tellement d'impondérables que la peine de mort ne peut être d'une justice absolue, par son caractère absolument irrémédiable. Elle n'est pas, pour ainsi dire, de la compétence de l'homme. Pour juger en matière d'assises, a-t-on dit, il faudrait être Dieu lui-même. Un deuxième argument, c'est le caractère irréparable de la sanction. Lorsqu'on est condamné en matière correctionnelle, ou en matière civile, c'est-à-dire quand sont mis en jeu ses biens, ou sa liberté mais pas sa vie, on a droit à tous les degrés de juridiction. Mais comment demander la révision d'un procès quand le condamné a été exécuté ?
Le bon exemple et non l'intimidation
Ce sont des considérations, Messieurs, qui ne sont pas de pure école. Les erreurs ont existé. Il ne s'agit pas seulement de celles qui ont fait l'objet de rapports spéciaux dans la presse des années écoulées. Les erreurs sont nombreuses, car l'erreur est humaine. Quelques indications sur ces erreurs. Elles ont été commises dans tous les pays du monde, partout où des hommes rendent la justice. Ainsi, un nommé Baragon est guillotiné en 1809. Dix ans après sa condamnation, on trouve, au fond d'une prison, le coupable qui confesse l'assassinat. Thimoty Evans a été pendu en 1950, trois ans plus tard, on découvre le dénommé Christie qui était le véritable coupable. Paul Pfeiffer..., qui a été exécuté, en janvier 1931, s'est avéré innocent. En 1947 encore, les annales judiciaires nous rapportent le cas du commissaire de police Rousselet qui est guillotiné ; après son exécution, on s'aperçoit qu'il a été l'objet d'une dénonciation calomnieuse et d'un dossier parfaitement monté...
Nous nous trouvons devant deux considérations :
Tout d'abord, une considération d'injustice inhérente à la peine de mort. Je dis injustice, parce que sur les plateaux qui représentent la justice, on ne peut mettre sur l'un, la vie d'un être humain et sur l'autre, un poids équivalent.... L'Algérie compte dix, onze ou douze millions d'êtres humains. D'autres êtres qui nous sont comparables par le comportement, par les mœurs, par les passions, ont eu à se pencher sur ce problème. Il est bon, nous qui faisons aujourd'hui nos premiers pas, de jeter un coup d'œil sur le monde pour savoir ce qui se passe ailleurs. Eh bien ! Messieurs, les pays qui ont aboli la peine de mort sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le croit. J'avais entendu, ici la dernière fois, citer certains pays comme les Etats-Unis où l'on parlait de chaise électrique, et autres moyens d'extermination. Mais aux Etats-Unis d'Amérique, la question n'est pas unanimement résolue. Chaque Etat a réglé la question à sa façon. Ainsi, plusieurs Etats aux Etats-Unis d'Amérique ont déjà aboli la peine de mort... Aujourd'hui, un nombre important de pays du monde l'ont supprimée. Parmi les pays dits de l'Ouest ce sont : l'Allemagne fédérale, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique, le Portugal, la Grèce, la Suède, l'Autriche, la Suisse, la Finlande, le Danemark, la Norvège, le Luxembourg et l'Islande. En Amérique du Nord, aux Etats-Unis précisément, l'ont abolie... les Etats du Michigan, du Wisconsin, du Minnesota, du Maine, de Rhodes Island, du Dakota du Nord... Par ailleurs, et cela peut nous intéresser davantage car il s'agit de pays vivant sous des latitudes comparables aux nôtres, où, très souvent, les fusils partent tous seuls — je veux parler de l'Amérique latine — et là, nous trouvons le Mexique, le Guatemala, la République dominicaine, le Honduras, le Nicaragua et le Costa Rica. Il en est de même en Amérique du Sud où nous pouvons citer le Brésil, l'Argentine, la Colombie, l'Equateur. Et même au Moyen-Orient, notons l'Inde et le Népal. Je voudrais aussi vous dire que, par exemple, en Afrique, l'ex-Congo belge vient de supprimer la peine de mort. (Mouvements divers)... On sourit, mais ce problème est tellement important qu'il nécessite une discussion profonde et sérieuse... Ainsi, sur le plan du droit commun, il n'est pas prouvé que le maintien de la peine de mort soit nécessaire. Je ne parle pas encore du plan politique. Chers frères, nous pouvons faire le premier pas. Je sais qu'il est difficile, mais je pense que nous devons donner l'exemple, comme certains des orateurs précédents l'ont dit. Car, c'est se montrer grand que de donner un grand exemple... Cependant, je ne me fais pas grande illusion sur le sort de la proposition de loi qui vous est soumise... Je ne me fais pas d'illusion aujourd'hui sur les chances de cette proposition. Seulement, nous avons ici tracé la voie, nous avons éclairé l'Assemblée. Chacun pourra réfléchir à ce problème et si, aujourd'hui, notre proposition ne recueille pas les suffrages qu'elle serait en droit d'attendre, eh bien ! plusieurs fois sur le métier, il faudra remettre l'ouvrage. Et peut-être les Assemblées à venir verront-elles la suppression de cette peine, car, au fond, ce n'est pas avec l'intimidation que l'on peut faire progresser l'humanité, c'est plutôt par le bon exemple ».
Une pratique sanguinaire
Telles ont été alors les quelques raisons exposées à l'Assemblée nationale, justifiant l'abolition de la peine de mort. Bien d'autres encore militent en ce sens. Les partisans de la peine capitale ont invoqué l'argument d'exemplarité, l'exécution publique du condamné et la vue du supplice détournerait de l'acte le criminel potentiel, par crainte de subir cette souffrance atroce. Or, avec le temps, le bourreau « n'officiait » plus sur la place publique. La sinistre machine ne fonctionnait que dans la discrétion complice des cours de prison avec l'exécuteur des hautes œuvres, ses aides et les trois ou quatre officiels dont la présence est exigée par la loi. Il en est de même des fusillades opérées à l'aube, sur le champ de tir désert. On se demande, dès lors, quel peut être l'effet dissuasif sur un public exclu de la vue du macabre spectacle. Et même pour les rares pays qui continuent de nos jours à trancher les têtes sur la place publique, il n'est nullement prouvé que les actes criminels aient régressé du fait de cette publicité. Certains ont cru au caractère expiatoire de la peine capitale, le condamné devant expier son crime en subissant une douleur identique à celle qu'il a causée. Mais la très grande majorité des législations du monde ont abrogé l'antique loi du talion, d'autant que cette crainte n'arrête généralement pas le criminel virtuel. Aussi, le bras du meurtrier décidément résolu n'est pas détourné par l'idée de « payer de son sang le crime perpétré ». Pour revenir à la session du 2 mai 1964, et, comme il fallait s'y attendre, l'Assemblée majoritairement favorable au président de l'époque lui a emboîté le pas. Dès le 3 juillet 1964, la loi n° 64-193 signée « Ahmed Ben Bella » maintenait la peine de mort qui, d'après l'article 1er, devait s'exécuter désormais par fusillade. Aussitôt après, un décret du 7 juillet 1964, signé du même, dans un luxe de précisions macabres, expliquait comment exécuter le condamné par « douze agents du corps national de sécurité, armés de fusils, commandés par un officier de paix armé d'un revolver ». Malheureusement, nos législateurs successifs, inconscients du caractère abominable de la peine capitale et de sa réelle inefficience, n'ont jamais pensé en discuter le fondement. Aussi, fut- elle souvent appliquée, jusqu'en août 1993, date à laquelle le Haut Comité d'Etat en a suspendu l'exécution. En réalité les juges de Bordj Bou Arréridj n'ont fait qu'appliquer, sans discernement, l'article 395 ancien de notre code pénal. Après ce jugement, légal mais inique et aberrant, il convient d'interroger la conscience de nos concitoyens pour enfin, mettre un terme à cette pratique sanguinaire et vaine que les peuples avancés ont définitivement exclue et rayée de leur législation.


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