L'Algérie avait émis quelques réserves sur certaines dispositions de la Convention relative à l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) adoptée en 1979 par l'ONU et ratifiée par l'Algérie le 22 janvier 1996. Ces réserves que le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a appelé, hier, à reconsidérer, en raison de l'évolution des droits de la femme en Algérie, portent sur les dispositions relatives aux droits de la femme et l'égalité entre les deux sexes, au mariage, à la nationalité et à l'arbitrage international. Les réserves de l'Algérie portaient sur les dispositions édictées par les articles 2, 15 (paragraphe 4), 16 et 29 (paragraphe 1) de ladite convention et inhérentes à divers aspects de la vie quotidienne en relation avec les droits de la femme et l'égalité entre les deux sexes. S'agissant de l'article 2 portant « obligation pour les Etats de prendre des mesures concrètes pour condamner et éliminer la discrimination à l'égard des femmes », le gouvernement algérien s'était déclaré disposé à appliquer ces dispositions, « à condition qu'elles n'aillent pas à l'encontre des dispositions du code algérien de la famille ». S'agissant du paragraphe 4 de l'article 15, l'Algérie avait estimé que les dispositions dudit paragraphe, notamment celles liées au « droit de la femme de choisir sa résidence et son domicile », ne devaient pas être « interprétées dans un sens qui irait à l'encontre des dispositions du chapitre 4 (article 37) du code de la famille ». L'autre réserve émise est inhérente à l'article 16 relatif à « l'égalité de l'homme et de la femme pour toutes les questions découlant du mariage, au cours du mariage et lors de sa dissolution », estimant que ces dispositions ne devaient pas également « aller à l'encontre » de celles édictées par le code de la famille. La dernière réserve formulée par l'Algérie est liée au paragraphe 1 de l'article 29 qui dispose que « tout différend entre deux ou plusieurs Etats concernant l'interprétation ou l'application de la convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de justice, à la demande de l'un d'entre eux ». Pour l'Algérie, « tout différend de cette nature ne peut être soumis à la Cour internationale de justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend ». Il y a lieu de souligner que l'Algérie avait également émis une réserve s'agissant de l'article 9 portant « obligation pour les Etats d'accorder aux femmes des droits égaux à ceux des hommes s'agissant de la nationalité », mais cette réserve a été levée à la suite de l'amendement en 2005 du code de la nationalité. L'Algérie avait exprimé des réserves s'agissant du paragraphe 2 de cet article, considérant les dispositions comme étant « incompatibles » avec celles contenues dans les codes de la nationalité et de la famille. Plus précisément, le code de la nationalité n'autorise à l'enfant d'avoir la nationalité de la mère que « s'il est né d'un père inconnu et d'un père apatride » et que s'il est né en Algérie, d'une mère algérienne et d'un père étranger, lui-même né en Algérie ». Ledit article conditionne, en outre, l'acquisition de la nationalité de la mère pour l'enfant « né en Algérie d'une mère algérienne et d'un père étranger, né hors du territoire national, sauf opposition du ministère de la Justice ». L'amendement introduit sur le code de la nationalité a ainsi octroyé les mêmes droits pour la mère et le père algériens, s'agissant de la transmission de leur nationalité à leur progéniture et a reconnu, par ailleurs, la double nationalité. Face aux arguments exprimés par l'Algérie pour justifier ses réserves pour certains articles de ladite convention, de nombreuses voix et parties, essentiellement féminines, s'étaient élevées pour exiger, depuis des décennies, la levée de ces réserves afin que la ratification de ladite convention ait tout son sens. Adoptée le 18 décembre 1979 par l'Assemblée générale des Nations unies, la CEDAW est entrée en vigueur le 3 septembre 1981.