Photo : Riad Par Hasna Yacoub Dans la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et dans le cadre des mesures prises par l'Etat visant à promouvoir l'intégrité, la responsabilité et la transparence dans la gestion des secteurs public et privé, il a été décidé que l'agent public, défini comme «toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif, judiciaire, ou au niveau d'une assemblée populaire locale élue, qu'elle soit nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu'elle soit rémunérée ou non, et quel que soit son niveau hiérarchique ou son ancienneté» ou encore comme «toute autre personne investie d'une fonction ou d'un mandat, même temporaires, rémunérée ou non et concourt, à ce titre, au service d'un organisme public ou d'une entreprise publique, ou de toute autre entreprise dans laquelle l'Etat détient tout ou partie de son capital, ou tout autre entreprise qui assure un service public» et enfin comme «toute autre personne définie comme agent public ou qui y est assimilée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur», est dans l'obligation de faire une déclaration de patrimoine. L'agent public souscrit la déclaration de patrimoine dans le mois qui suit la date de son installation ou celle de l'exercice de son mandat électif. Il est également précisé qu'«en cas de modification substantielle de son patrimoine, l'agent public procède immédiatement, et dans les mêmes formes, au renouvellement de la déclaration initiale». La déclaration de patrimoine est également établie en fin de mandat ou de cessation d'activité. Dans son contenu, la déclaration de patrimoine doit porter sur l'inventaire des biens immobiliers et mobiliers, situés en Algérie et/ou à l'étranger, dont l'agent en est lui-même propriétaire y compris dans l'indivision, ainsi que ceux appartenant à ses enfants mineurs. Il est précisé dans l'article 6 de ladite loi que la déclaration de patrimoine du président de la République, des parlementaires, du président et des membres du Conseil constitutionnel, du chef et des membres du gouvernement, du président de la Cour des comptes, du gouverneur de la Banque d'Algérie, des ambassadeurs et consuls et des walis s'effectue auprès du premier président de la Cour suprême et fait l'objet d'une publication au Journal officiel dans les deux mois suivant leur élection ou leur prise de fonction. Qui doit déclarer son patrimoine Dans son alinéa 1, l'article 6 stipule que «la déclaration de patrimoine des présidents et des membres élus des assemblées populaires locales s'effectue devant l'organe et fait l'objet de publicité par voie d'affichage pendant un mois au siège de la commune ou de la wilaya, selon le cas». Il est ensuite précisé dans l'alinéa 2 que la déclaration de patrimoine des agistrats s'effectue auprès du premier président de la Cour suprême. Enfin, l'alinéa 3 précise que «les modalités de la déclaration de patrimoine concernant les autres agents publics sont déterminées par voie réglementaire». Dans l'article 20 de la même loi, qui spécifie les missions de l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption (institué par l'article 17 de la même loi pour la mise en œuvre de la stratégie nationale), il est fait état que l'organe a pour mission «de recueillir, périodiquement et sous réserve de l'article 6 (alinéas 1 et 3) ci-dessus, les déclarations de patrimoine des agents publics, d'examiner et d'exploiter les informations qu'elles contiennent et de veiller à leur conservation». La mise sous réserve de l'article 20 reste incompréhensible pour le profane de la législation sauf si cette mise sous réserve a été introduite du fait que l'organe de lutte n'était pas (n'est toujours pas, il faut le préciser) installé. La loi spécifie très clairement encore que lorsque les intérêts privés d'un agent public coïncident avec l'intérêt public et sont susceptibles d'influencer l'exercice normal de ses fonctions, ce dernier est tenu d'informer son autorité hiérarchique. Pour en revenir aux modalités de la déclaration de patrimoine autres que celles spécifiées dans la loi 01-06 et relatives aux autres agents publics, il est à préciser que le décret présidentiel n° 06-415 du 22 novembre 2006 précise que ces autres agents doivent souscrire la déclaration de patrimoine, dans les délais fixés par l'article 4 de la même loi. Ainsi, les agents publics occupant des postes ou fonctions supérieurs de l'Etat doivent souscrire leur déclaration devant l'autorité de tutelle. Ceux dont la liste est fixée par un arrêté de l'autorité chargée de la fonction publique doivent présenter leur déclaration devant l'autorité hiérarchique directe. La déclaration est déposée par l'autorité de tutelle ou hiérarchique, contre récépissé, auprès de l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption, dans des délais raisonnables. A préciser enfin que l'arrêté du 2 avril 2007 publié au Journal officiel du 18 avril de la même année fixe la liste des agents publics astreints à la déclaration de patrimoine. Il s'agit, à titre d'exemple, pour le ministère des Finances, des contrôleurs, inspecteurs, inspecteurs principaux, centraux, généraux de la direction générale des impôts ou encore de l'agent de contrôle, du brigadier, de l'officier de brigade, de contrôle et des inspecteurs (principal, divisionnaire) de la direction général des Douanes.