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Enlèvement et vente d'enfants, inceste, pornographie... La justice "durcit ses peines"
Publié dans Le Maghreb le 28 - 10 - 2013

Le Parlement, qui a examiné le projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance portant sur le code pénal, a proposé un durcissement des peines allant jusqu'à la peine capitale pour tout type d'effraction à l'encontre des mineurs.
Le projet explique qu'en cas de décès de la victime d'enlèvement, l'agresseur va être condamné à une peine capitale. Pour les cas de mendicité avec mineurs, ces derniers seront condamnés à des peines d'emprisonnement allant jusqu'à deux ans. Pour plus de détails, l'article 293 bis du code pénal stipule que " quiconque, par violences, menaces ou fraude, enlève ou tente d'enlever une personne, est puni de la réclusion criminelle de dix ans à vingt ans et d'une amende de 1 000 000 à
2 000 000 DA ".
Ledit projet indique également que si la personne enlevée a été soumise à des tortures corporelles ou si l'enlèvement avait pour but le paiement d'une rançon, le coupable est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et ne bénéficie pas des circonstances atténuantes. Concernant la mendicité avec les mineurs, l'article 195 de ce projet stipule que le coupable " est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, quiconque qui mendie avec un mineur de moins de 18 ans ou l'expose à la mendicité". La peine est portée au double lorsque l'auteur de l'infraction est un ascendant du mineur ou toute personne ayant une autorité sur celui-ci. Par ailleurs, si l'auteur de l'infraction est la mère du mineur dont la situation de détresse est prouvée, le projet indique que les peines prévues par le présent article ne sont pas applicables. Le projet propose, en outre, le durcissement des procédures pénales relatives à l'exposition, le délaissement des enfants et des incapables et la vente d'enfants. Ainsi l'article 319 bis stipule que quiconque vend ou achète un enfant de moins de 18 ans à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit, le malfaiteur sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 100 000 DA à 500 000 DA. Le même texte enchaîne que tout l'instigateur ou l'intermédiaire dans la conclusion de la vente d'enfant " est puni à des mêmes peines ". Dans le cas où, l'infraction est commise par un groupe criminel organisé ou lorsqu'elle a un caractère transnational, le projet relève que " la peine encourue est l'emprisonnement de cinq ans à quinze ans et l'amende de 500 000 à 1 500 000 DA ". La même peines est prévue pour l'infraction consommée, ajoute l'article. Concernant le cas des producteurs et des distributeurs de matériels pornographiques mettant en scène des mineurs, ces derniers risquent également des peines d'emprisonnement, dont article 333 bis 1 détaille ces peines. En effet, il fixe une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans assortie d'une amende allant de 500 000 à 1 000 000 DA à l'encontre de " quiconque représente, par quelque moyen que ce soit, un mineur de moins de 18 ans s'adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou représente des organes sexuels d'un mineur, à des fins principalement sexuelles ou fait la production, la distribution, la diffusion, la propagation, l'importation, l'exportation, l'offre, la vente ou la détention de matériels pornographiques mettant en scène des mineurs ".
Concernant le crime de viol, l'article 336 prévoit que " quiconque a commis ce crime est puni de la réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans ". Si le viol a été commis sur un mineur de moins de 18 ans, " la peine est la réclusion à temps de 10 à 20 ans ". Pour le cas d'inceste, notamment les relations sexuelles entre les parents en ligne descendante ou ascendante ainsi que les frères et les sœurs germains, consanguins ou utérins, l'article 337 bis prévoit la peine d'emprisonnement de 10 à 20 ans.
Les relations sexuelles entre le titulaire du droit de recueil légal (kafil) et l'enfant recueilli (makfoul) sont passibles de la peine prévue pour l'inceste commis entre parents en ligne descendante ou ascendante. Le projet fixe l'âge minimum de la responsabilité pénale à 10 ans, tandis que les mineurs de 10 ans et de moins de 13 ans ne peuvent faire l'objet que de protection ou de rééducation. Le projet protège également les mineurs contre la débauche, avec l'article 342 qui stipule que " quiconque incite, favorise ou facilite la débauche ou la corruption d'un mineur de moins de 18 ans, de l'un ou de l'autre sexe, même occasionnellement est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 20 000 à 100 000 DA".
Concernant la discrimination, le texte se propose de soutenir la lutte contre la discrimination et de renforcer les dispositions pertinentes prévues dans le cadre normatif national notamment dans la constitution qui consacre le principe de l'égalité des citoyens devant la loi et le renforcement de la protection pénale des victimes de ces actes. A cet égard, l'article 295 bis prévoit que " la discrimination est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 50 000 à 150 000 DA ".


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