Le projet de loi organique relative au régime électoral, devant être présenté prochainement à l'Assemblée populaire nationale (APN), s'inscrit dans le cadre des réformes politiques engagées par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et vise à établir un "cadre juridique clair et transparent" organisant les opérations électorales. Le projet de loi organique relative au régime électoral, devant être présenté prochainement à l'Assemblée populaire nationale (APN), s'inscrit dans le cadre des réformes politiques engagées par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et vise à établir un "cadre juridique clair et transparent" organisant les opérations électorales. Il découle des nouvelles réformes introduites par la révision constitutionnelle de 2016. Ces réformes constituent une "avancée qualitative" rendant la révision de la loi organique portant régime électoral "plus que nécessaire", et ce, à travers "un réexamen approfondi et une adaptation avec les dimensions démocratiques de la révision constitutionnelle", est-il expliqué dans l'exposé des motifs. Ce réexamen intègre des dispositions "assurant la probité et la transparence des opérations électorales" et institue une Haute instance indépendante chargée de "surveiller les élections durant toutes les étapes depuis la convocation du corps électoral jusqu'à l'annonce des résultats provisoires des élections". Le projet de loi organique, contenant 225 articles, permet ainsi aux représentants des candidats d'exercer leur droit de contrôle des opérations de vote à toutes les étapes et d'enregistrer leurs contestations et recours dans les procès-verbaux de dépouillement au niveau des bureaux de vote. Il prévoit de remettre des copies conformes aux originaux des différents procès verbaux, faisant foi devant les instances officielles et vise à assurer une "totale transparence" dans l'encadrement des bureaux et centres de vote et dans l'établissement des listes électorales mise à leur disposition. Il est question aussi de permettre aux candidats ainsi qu'à leurs représentants d'exercer leur droit de recours auprès des juridictions compétentes "en toute neutralité". Les nouvelles dispositions garantissent la mise à disposition des listes électorales au profit des candidats et des représentants des partis politiques participant aux élections et des électeurs ainsi qu'à toutes parties concernées par les opérations électorales conformément à l'article 193 de la Constitution. Pour l'élection du président de la République, l'article 139 du projet énonce que la demande de candidature doit être accompagnée d'un dossier comportant notamment "un certificat de nationalité algérienne d'origine de l'intéressé", "une déclaration sur l'honneur attestant que l'intéressé possède uniquement la nationalité algérienne d'origine et qu'il n'a jamais possédé une autre nationalité" et "une déclaration sur l'honneur attestant que l'intéressé est de confession musulmane". Le dossier doit inclure aussi "un certificat de nationalité d'origine du conjoint de l'intéressé", "une déclaration sur l'honneur attestant que le conjoint jouit uniquement de la nationalité algérienne" et "une déclaration sur l'honneur attestant la résidence exclusive, en Algérie, pendant 10 ans sans interruption, précédant immédiatement le dépôt de candidature de l'intéressé". D'autre part, l'article 144 stipule que "le retrait du candidat n'est ni accepté ni pris en compte après la validation des candidatures par le Conseil constitutionnel, sauf en cas d'empêchement grave légalement constaté par le Conseil constitutionnel ou en cas de décès de l'intéressé, un nouveau délai est ouvert pour le dépôt d'une nouvelle candidature, ce délai ne peut excéder le mois précédant la date du scrutin". Au chapitre des dispositions financières de la campagne électorale, le projet prévoit une révision des dépenses pour une meilleure prise des activités des candidats. L'article 192 stipule que "les dépenses de campagne d'un candidat à l'élection de la Présidence de la République ne peuvent excéder un plafond de cent millions de dinars (100.000.000 DA) pour le premier tour". "Ce montant est porté a cent vingt millions de dinars (120.000.000 DA) en cas de deuxième tour". S'agissant des dépenses de campagne pour chaque liste de candidats aux élections législatives, elles "ne peuvent dépasser un million cinq cents mille dinars (1.500.000 DA) par candidat" (article 194). Les nouvelles dispositions portent également sur l'allègement des procédures relatives à la candidature aux élections locales et législatives en instaurant le principe de déclaration sans exiger aucun dossier, à l'exception de la justification de la situation envers le service national ou la présentation du programme électoral pour les candidats indépendants. En effet, il n'est demandé aux candidats que de présenter un formulaire dont le contenu fait l'objet d'une vérification par les institutions concernées. Autres mesures : la dispense des candidats des partis politiques du dépôt du programme électoral valorisant les programmes politiques de ces partis, qui seront développés par les candidats pendant la campagne électorale. La réduction du nombre de signatures exigées des candidats indépendants, pour une meilleure insertion de la communauté algérienne établie à l'étranger dans la collectivité nationale, figurent au nombre des nouvelles dispositions. La supervision et le contrôle des opérations de vote renforcés En outre, il est important de souligner, selon l'exposé des motifs, que la supervision et le contrôle des opérations électorales ont été renforcés à travers les attributions dévolues à la Haute Instance indépendante de surveillance des élections dont l'organisation et le fonctionnement sont renvoyés à une loi organique. Par ailleurs, le présent projet de loi organique a introduit d'autres mesures de nature à amener les partis politiques à "enrichir la composante des assemblées élues locales et mettre fin à certaines pratiques qui altèrent la crédibilité de ces partis et la bonne représentativité des électeurs". Sur un autre plan, et pour permettre aux citoyens "d'imposer leur volonté souveraine dans le choix de leurs représentants au niveau des assemblées populaires communales et lever toute équivoque induite par l'application de l'article 80 de la loi organique numéro 12-01 du n12 janvier 2012 précitée", il a été procédé à l'abrogation de l'article 65 de la loi numéro 11-10 du 22 juin 2011 relative à la commune dans la mesure où celle-ci confère la présidence de l'Assemblée au candidat tête de liste qui a obtenu la majorité des voix. "Cette approche permettra d'éviter à l'avenir les situations d'instabilité et de blocage que connaissent plusieurs Assemblées, dans la mesure où les électeurs connaîtront les présidents des Assemblées populaires communales de leur commune une fois les résultats des élections annoncés, sans possibilité de toucher au choix des électeurs". Enfin, et en application des dispositions de la Constitution qui interdit tout changement volontaire de l'appartenance politique d'un quelconque élu au Parlement durant son mandat électif, des dispositions prévoyant la déchéance de la députation ont été insérées dans ce projet de loi. Il découle des nouvelles réformes introduites par la révision constitutionnelle de 2016. Ces réformes constituent une "avancée qualitative" rendant la révision de la loi organique portant régime électoral "plus que nécessaire", et ce, à travers "un réexamen approfondi et une adaptation avec les dimensions démocratiques de la révision constitutionnelle", est-il expliqué dans l'exposé des motifs. Ce réexamen intègre des dispositions "assurant la probité et la transparence des opérations électorales" et institue une Haute instance indépendante chargée de "surveiller les élections durant toutes les étapes depuis la convocation du corps électoral jusqu'à l'annonce des résultats provisoires des élections". Le projet de loi organique, contenant 225 articles, permet ainsi aux représentants des candidats d'exercer leur droit de contrôle des opérations de vote à toutes les étapes et d'enregistrer leurs contestations et recours dans les procès-verbaux de dépouillement au niveau des bureaux de vote. Il prévoit de remettre des copies conformes aux originaux des différents procès verbaux, faisant foi devant les instances officielles et vise à assurer une "totale transparence" dans l'encadrement des bureaux et centres de vote et dans l'établissement des listes électorales mise à leur disposition. Il est question aussi de permettre aux candidats ainsi qu'à leurs représentants d'exercer leur droit de recours auprès des juridictions compétentes "en toute neutralité". Les nouvelles dispositions garantissent la mise à disposition des listes électorales au profit des candidats et des représentants des partis politiques participant aux élections et des électeurs ainsi qu'à toutes parties concernées par les opérations électorales conformément à l'article 193 de la Constitution. Pour l'élection du président de la République, l'article 139 du projet énonce que la demande de candidature doit être accompagnée d'un dossier comportant notamment "un certificat de nationalité algérienne d'origine de l'intéressé", "une déclaration sur l'honneur attestant que l'intéressé possède uniquement la nationalité algérienne d'origine et qu'il n'a jamais possédé une autre nationalité" et "une déclaration sur l'honneur attestant que l'intéressé est de confession musulmane". Le dossier doit inclure aussi "un certificat de nationalité d'origine du conjoint de l'intéressé", "une déclaration sur l'honneur attestant que le conjoint jouit uniquement de la nationalité algérienne" et "une déclaration sur l'honneur attestant la résidence exclusive, en Algérie, pendant 10 ans sans interruption, précédant immédiatement le dépôt de candidature de l'intéressé". D'autre part, l'article 144 stipule que "le retrait du candidat n'est ni accepté ni pris en compte après la validation des candidatures par le Conseil constitutionnel, sauf en cas d'empêchement grave légalement constaté par le Conseil constitutionnel ou en cas de décès de l'intéressé, un nouveau délai est ouvert pour le dépôt d'une nouvelle candidature, ce délai ne peut excéder le mois précédant la date du scrutin". Au chapitre des dispositions financières de la campagne électorale, le projet prévoit une révision des dépenses pour une meilleure prise des activités des candidats. L'article 192 stipule que "les dépenses de campagne d'un candidat à l'élection de la Présidence de la République ne peuvent excéder un plafond de cent millions de dinars (100.000.000 DA) pour le premier tour". "Ce montant est porté a cent vingt millions de dinars (120.000.000 DA) en cas de deuxième tour". S'agissant des dépenses de campagne pour chaque liste de candidats aux élections législatives, elles "ne peuvent dépasser un million cinq cents mille dinars (1.500.000 DA) par candidat" (article 194). Les nouvelles dispositions portent également sur l'allègement des procédures relatives à la candidature aux élections locales et législatives en instaurant le principe de déclaration sans exiger aucun dossier, à l'exception de la justification de la situation envers le service national ou la présentation du programme électoral pour les candidats indépendants. En effet, il n'est demandé aux candidats que de présenter un formulaire dont le contenu fait l'objet d'une vérification par les institutions concernées. Autres mesures : la dispense des candidats des partis politiques du dépôt du programme électoral valorisant les programmes politiques de ces partis, qui seront développés par les candidats pendant la campagne électorale. La réduction du nombre de signatures exigées des candidats indépendants, pour une meilleure insertion de la communauté algérienne établie à l'étranger dans la collectivité nationale, figurent au nombre des nouvelles dispositions. La supervision et le contrôle des opérations de vote renforcés En outre, il est important de souligner, selon l'exposé des motifs, que la supervision et le contrôle des opérations électorales ont été renforcés à travers les attributions dévolues à la Haute Instance indépendante de surveillance des élections dont l'organisation et le fonctionnement sont renvoyés à une loi organique. Par ailleurs, le présent projet de loi organique a introduit d'autres mesures de nature à amener les partis politiques à "enrichir la composante des assemblées élues locales et mettre fin à certaines pratiques qui altèrent la crédibilité de ces partis et la bonne représentativité des électeurs". Sur un autre plan, et pour permettre aux citoyens "d'imposer leur volonté souveraine dans le choix de leurs représentants au niveau des assemblées populaires communales et lever toute équivoque induite par l'application de l'article 80 de la loi organique numéro 12-01 du n12 janvier 2012 précitée", il a été procédé à l'abrogation de l'article 65 de la loi numéro 11-10 du 22 juin 2011 relative à la commune dans la mesure où celle-ci confère la présidence de l'Assemblée au candidat tête de liste qui a obtenu la majorité des voix. "Cette approche permettra d'éviter à l'avenir les situations d'instabilité et de blocage que connaissent plusieurs Assemblées, dans la mesure où les électeurs connaîtront les présidents des Assemblées populaires communales de leur commune une fois les résultats des élections annoncés, sans possibilité de toucher au choix des électeurs". Enfin, et en application des dispositions de la Constitution qui interdit tout changement volontaire de l'appartenance politique d'un quelconque élu au Parlement durant son mandat électif, des dispositions prévoyant la déchéance de la députation ont été insérées dans ce projet de loi.