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Un projet de loi pour baliser encore plus le sport et le football
Il est à l'étude au niveau du gouvernement
Publié dans Le Temps d'Algérie le 11 - 01 - 2012

La loi 04-10 sur le sport vit ses derniers mois. En effet, un nouveau texte sur le même thème est en voie d'élaboration au niveau gouvernemental. Il est soumis à la discussion et à l'enrichissement auprès des institutions de l'Etat mais aussi des instances sportives.
Au vu de l'exposé des motifs qui ont concouru au remplacement de la loi 04-10, il semblerait que le gouvernement veuille serrer les vis au mouvement sportif national parce qu'il active avec des subventions étatiques.
Il est d'ailleurs clairement spécifié dans l'avant-projet de loi que l'une des insuffisances constatées dans les anciens textes de loi est liée au contrôle des associations sportives subventionnées majoritairement sur fonds publics. Parmi les autres insuffisances constatées dans cet avant-projet, on citera «le cadre juridique régissant le Comité olympique algérien, les fédérations, les ligues, les clubs et les associations sportifs, les rapports pouvoirs publics-associations sportives ainsi que la formation des jeunes talents sportifs et l'encadrement sportif».
Le cas du Comité olympique algérien est édifiant. Voilà une instance qui n'a pratiquement pas été touchée par aucun texte de loi depuis l'avènement de l'ère «démocratique» dans le mouvement sportif national en 1989.
Dans chacun des textes de loi sur le sport qui ont été promulgués depuis l'avènement du courant «démocratique» dans le mouvement sportif national en 1989, à savoir la loi 89-03, l'ordonnance 95-09 et la loi 04-10, il a toujours été précisé que le COA «était régi par ses statuts et son règlement intérieur,
en conformité avec les dispositions de la charte olympique». L'avant-projet de loi n'est pas explicite sur le sujet mais on comprend qu'on veuille limiter la marge de manœuvre de cette instance puisqu'il y est précisé que «le dispositif actuel tel que libellé accorde de larges prérogatives à cette association alors que dans tout pays ses prérogatives relèvent de la Charte olympique laquelle peut être modifiée en dehors de la loi nationale.»
Selon l'avant-projet, «les prérogatives du COA ont été ramenées à leur juste mesure à travers (entre autres, ndlr)… la consécration du rôle de cette association dans le respect des dispositions de la Charte olympique, des lois nationales… S'agissant des fédérations qui,
pourtant, viennent à peine de bénéficier d'un nouveau décret d'application de la loi en vigueur, elles vont devoir se remettre en question. L'avant-projet indique à leur sujet que l'imprécision du concept de délégation du ministre chargé des Sports
«et d'exercice» ou de «participation à l'exercice de service public» impliquent la nécessité de prévoir des dispositifs clairs en matière de définition de chaque catégorie juridique de fédération sportive car la différence réside dans la nature des missions attribuées aux fédérations. Par conséquent, dans la nouvelle loi, il faudra prévoir une nouvelle conception de la mission de service public d'une fédération sportive et à travers elle l'aide dont elle bénéficiera de la part de l'Etat.
Le texte dit que cette mission est étendue à toutes les fédérations mais que la délégation ne sera attribuée qu'aux seules fédérations spécialisées.
Le professionnalisme est pris en charge
Les clubs sportifs sont pris en compte par l'avant-projet de loi dont il trouve qu'il est anormal que leur agrément ne soit soumis qu'au «seul avis technique de la fédération» qui «occulte par là-même le rôle important de l'administration chargée des sports».
En outre, il est indiqué que la création juridique d'un «club sportif semi-professionnel» a paru inopportune car elle consacre dans le fait la pratique d'activités lucratives par des associations sportives qui, par essence, sont sans but lucratif.
«Le texte précise également que la loi 04-10 a mal fait en excluant les sociétés sportives par actions de l'aide de l'Etat et des collectivités locales obligeant les pouvoirs publics à «agir dans le cadre d'autres dispositifs législatifs pour résoudre les problèmes auxquels font face les clubs professionnels en phase de démarrage.»
L'avant-projet note qu'en cas d'augmentation de leur capital social, les AG des clubs professionnels doivent accepter toutes nouvelles souscriptions émanant de personnes de nationalité algérienne afin d'augmenter les ressources de la société et garantir sa viabilité.
Cela se fait actuellement et l'avant-projet ne cherche qu'à rendre légal ce processus. Pour ce qui est des sociétés étrangères, elles peuvent être actionnaires d'un club professionnel dans la limite de 49% de son capital social. Le texte s'intéresse aux clubs amateurs.
Ceux dont les recettes et les rémunérations des encadrements et athlètes qu'ils emploient atteignent un montant supérieur au seuil qui sera fixé par voie réglementaire seront dans l'obligation de constituer une société sportive.
Une charte de bonne gouvernance
Les relations des instances sportives seront définies d'une autre manière dans la nouvelle loi selon ce que rapporte l'avant-projet. Le texte prévoit que «désormais ces relations obéissent aux lois et règlements en vigueur et s'inscrivent dans un cadre partenarial définissant les devoirs, droits et responsabilités mutuels, garantissant le respect des règlements nationaux et internationaux, notamment la Charte olympique.
Ces relations seront régies par une charte de bonne gouvernance et de partenariat établie après consultation du COA. Les fédérations sportives seront tenues de souscrire aux prescriptions de cette charte qui sera établie en concertation.»
Sur le plan du financement et du contrôle, pas une instance ou club sportifs ne pourra prétendre à une subvention si elle ou il n'a pas l'agrément des services du MJS. Le projet de loi institue la norme du compte en banque unique pour les ressources en devises et un autre, également unique, pour celles en dinars algériens qui recevra l'argent émanant aussi bien de l'Etat et des collectivités locales que celui des sponsors et des donateurs.
Le projet interdit tout transfert d'une subvention publique accordée à un club amateur vers les caisses d'un club professionnel ainsi que tout changement de destination de cet argent qui ne peut être investi que dans le créneau indiqué dans les clauses contractuelles passées avec l'Etat et les collectivités locales. Il est en outre précisé que les clubs professionnels pourront bénéficier de cette aide durant une phase transitoire dont la durée sera fixée par voie règlementaire.
Il est, bien entendu, prévu que le ministre chargé des sports peut procéder à la désignation d'experts chargés de l'audit financier des clubs, des ligues et des fédérations sportifs.


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