Le texte proposé devrait réserver l'intervention à la puissance publique seule. Face à l'accélération des réformes économiques qui génèrent des projets d'investissements financés, de manière quasi systématique, par un recours au crédit hypothécaire, des actions d'appoint au cadastre se sont avérées nécessaires. Le ministre des Finances exposera, aujourd'hui, devant la commission juridique de l'APN, «le projet de loi portant institution d'une procédure de constatation du droit de propriété immobilière et la délivrance de titres de propriété par voie foncière», dont L'Expression a obtenu une copie. La nécessité de recourir à une procédure particulière de production de titres de propriété et de plan s'impose en raison principalement de l'inadéquation entre, d'une part les besoins accrus exprimés en matière de titres de propriété pour les besoins notamment de la construction de logements et de l'exercice de l'activité agricole et les opérations de crédit hypothécaire que cela implique, et d'autre part, le rythme d'avancement des travaux du cadastre général et d'immatriculation foncière qui, malgré les améliorations organisationnelles et le renforcement des effectifs et des équipements, «ne répond pas de manières immédiate à la demande de titres de propriété». Lancées à titre expérimental en 1977, les opérations cadastrales sont généralisées à compter de 1979. A fin 1992 et face aux lenteurs observées dans l'avancement de cette opération d'envergure, l'évaluation du dispositif a permis de relever qu'en 15 ans, «il n'avait été réalisé en zones rurales que 12%». D'importantes réformes ont été introduites pour renforcer la production cadastrale en termes de qualité et de quantité. Au 31 décembre 2004, le bilan laisse apparaître des progrès indéniables mais qui demeurent insuffisants au regard des objectifs d'achèvement de la couverture totale du territoire national. En effet, 55% des zones rurales programmées ont été achevées avec un rythme de production de l'ordre de 500.000 ha par an, «ce qui nécessitera une dizaine d'années encore pour parachever le programme de 12 millions d'hectares», selon l'exposé du projet. En milieu urbain, le taux est moins important puisqu'il se situe à 30% et nécessitera, sans recours à d'autres moyens, 20 autres années. Cependant, face à l'accélération des réformes économiques qui génèrent des projets d'investissements financés, de manière quasi systématique, par un recours au crédit hypothécaire, lequel implique une situation juridique des assiettes foncières clairement déterminée par des plans réguliers et des titres légaux de propriété, des actions d'appoint au cadastre se sont avérées nécessaires. La deuxième raison qui rend obligatoire le recours à une nouvelle procédure de production de titres de propriété résulte des inconvénients majeurs relevés en matière d'établissement des actes de notoriété par prescription acquisitive, prévu par le décret n°83-352 du 21 mai 1983. Un texte qui exclut le représentant des pouvoirs publics. L'acte en question est en fait dressé sur simple déclaration du prétendant au droit de propriété, appuyé par deux témoins. Or cette procédure s'est révélée nettement insuffisante au regard de la fiabilité qui doit impérativement caractériser tout acte de propriété immobilière, dont la garantie incombe à l'Etat, une fois publié à la conservation foncière. En outre, il a été souvent constaté, selon le document en notre possession « que cette procédure a été utilisée, abusivement, pour régulariser des transactions illicites, dans le but d'écarter, certains héritiers de la succession». Souvent encore, l'acte de notoriété «a été utilisé pour régulariser des situations d'accaparement de biens publics». De très nombreux actes de notoriété ont généré un contentieux judiciaire considérable. Selon des statistiques officielles, au cours des 5 dernières années, «7% des affaires portées par les services des Domaines devant la Cour suprême et le Conseil d'Etat sont liées aux actes de notoriété». Les causes des litiges sont relatives, notamment, à des actes de notoriété portant sur des biens déjà titrés, ou excluant des héritiers de la succession, ou bien des accaparements de biens privés ou publics. Le texte proposé devrait, donc se substituer à celui prévu par ledit décret pour réserver l'intervention à la puissance publique seule, à travers ses représentants, «en matière de constatation et de reconnaissance du droit de propriété immobilière». La procédure de constatation du droit de propriété s'applique, selon l'article 2 du projet de loi en question «indistinctement à tout immeuble non encore soumis aux opérations de cadastre général prévues par l'ordonnance n°75-74 du 12 novembre 1975, quelles qu'en soient la catégorie juridique et la nature physique». Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables comme le prévoit l'article 3, «aux immeubles du domaine national, aux terre dites arch et aux biens wakfs». La procédure d'enquête foncière, comporte un double transport sur terrain, après une large publicité locale et donne lieu comme stipulé dans l'article 5, à «la constatation du droit de propriété et des autres droits réels immobiliers et charges foncières dont il ne peut être grevé; sa délimitation et son bornage, la détermination de sa consistance physique et l'indication de sa contenance, sa représentation graphique au moyen d'un plan régulier». Cette enquête foncière est engagée au profit, aussi bien des particuliers que de l'Etat, la wilaya ou la commune. Dans les derniers cas, un arrêté du wali, portant lancement d'une opération collective d'enquête foncière «est pris sur proposition conjointe du responsable des services de la conservation foncière de wilaya, et selon le cas, du responsable de la construction ou des services agricoles». Ces opérations sont menées par les enquêteurs fonciers. Si l'enquête foncière n'aboutit pas, «le responsable des services de la conservation foncière de wilaya prend une décision de refus d'immatriculation foncière, et informe le wali». L'article 16 par contre prévoit que «dans le cas où une immatriculation foncière se révèle avoir été effectuée sur la base de fausses déclarations ou de documents falsifiés, le responsable des services de la conservation foncière de la wilaya engage une action judiciaire en annulation de l'immatriculation foncière en cause. Il dépose plainte auprès du procureur de la République à l'effet d'engager l'action publique». Contrairement au cadastre, dont l'objet est la couverture systématique et obligatoire de tout le territoire de la commune, la nouvelle procédure proposée est facultative et partielle, et ne bénéficie qu'à ceux qui en expriment la demande. «Elle constitue un pré-cadastre de nature à permettre, ultérieurement, une économie de temps considérable, lors du déroulement des opérations de cadastre qui devront être exécutées plus aisément». Ce texte renvoie, enfin, à des dispositions réglementaires en ce qui concerne les délais assignés aux agents chargés de conduire et de mener l'enquête foncière dont le déroulement s'étale, au plus sur cinq mois, entre la date de la requête et celle de la délivrance du titre de propriété.