Le délit d'aide à l'entrée et/ou au séjour en situation irrégulière est défini en droit communautaire par la Directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002. Cette loi européenne incite chaque Etat membre d'adopter des sanctions appropriées «a) à l'encontre de quiconque aide sciemment une personnenon ressortissante d'un Etat membre à pénétrer sur le territoired'un Etat membre ou à transiter par le territoire d'untel Etat, en violation de la législation de cet Etat relative à l'entrée ou au transit des étrangers;b) à l'encontre de quiconque aide sciemment, dans un butlucratif, une personne non ressortissante d'un Etat membreà séjourner sur le territoire d'un Etat membre en violationde la législation de cet Etat relative au séjour des étrangers.2. Tout Etat membre peut décider de ne pas imposer desanctions à l'égard du comportement défini au paragraphe 1,point a), en appliquant sa législation et sa pratique nationales, dans les cas où ce comportement a pour but d'apporter uneaide humanitaire à la personne concernée.» Le délit d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour d'un étranger en situation irrégulière a été créé afin de permettre de lutter contre les réseaux organisés (exemple les passeurs) qui organisent l'immigration clandestine contre des sommes importantes. Ces sommes d'argent peuvent prendre la forme de dette ou de travail forcé sur une longue période. La loi du 31 décembre 2012 a modifié les termes de ce délit qui ne peut plus donner lieu à des poursuites pénales à des catégories de personnes. Elle a notamment supprimé le délit de solidarité. LES SANCTIONS ENCOURUES : L'article L. 622-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a prévu que toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d'un étranger en France sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 Euros. Aucune poursuite ne pourra être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite. Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus à l'article L. 622-1 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ; 2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire. Cette durée peut être doublée en cas de récidive ; 3° Le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation administrative d'exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier, ou un service de navettes de transports internationaux ; 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, notamment tout moyen de transport ou équipement terrestre, fluvial, maritime ou aérien, ou de la chose qui en est le produit. Les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice ; 5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l'article 131-27 du code pénal. Toute violation de cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 Euros ; 6° L'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal. L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement. LES CAS D'EXCEPTION : L'article L. 622-4 prévoit une exception aux personnes citées ci-après quine peuvent donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement de l'aide au séjour irrégulier d'un étranger lorsqu'elle est le fait : 1° Des ascendants ou descendants de l'étranger, de leur conjoint, des frères et soeurs de l'étranger ou de leur conjoint ; 2° Du conjoint de l'étranger, de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui, ou des ascendants, descendants, frères et sœurs du conjoint de l'étranger ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui ; 3° De toute personne physique ou morale, lorsque l'acte reproché n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d'hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l'étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l'intégrité physique de celui-ci. Les exceptions prévues aux 1° et 2° ne s'appliquent pas lorsque l'étranger bénéficiaire de l'aide au séjour irrégulier vit en état de polygamie ou lorsque cet étranger est le conjoint d'une personne polygame résidant en France avec le premier conjoint. La loi sur le délit d'aide au séjour irrégulier exclut donc maintenant les actions humanitaires et désintéressées. Il n'est donc pas illégal de nourrir, d'héberger et d'aider un immigré clandestin, tant que c'est sans contrepartie. * Avocat au Barreau de Paris