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Campagne d'islamophobie de l'amalgame aux dérives (1re partie)
Publié dans El Watan le 13 - 12 - 2005

Cette attitude qui résulte, comme nous l'avons écrit (2), d'une véritable «myopie intellectuelle» mérite, de par la fréquence des cas qu'elle traduit et les conséquences attentatoires qu'elle induit, d'être encore une fois évoquée et stigmatisée à la lumière de nouveaux faits, tant les formes qu'elle met en jeu dépassent le stade de l'amalgame pour accéder au rang de dérive. Ce sont ces nouveaux faits, traités selon un ordre thématique, que nous proposons au lecteur dans le présent article.
– 1 D'abord sur le plan de l'atteinte à l'intégrité physique prohibée par la Déclaration universelle des droits de l'homme et par les législations nationales, les agressions contre les musulmans connaissent une véritable escalade en Europe, particulièrement en Espagne. Après les cas d'agressions signalés dans ce pays dans notre dernier article(3), voilà un autre immigré de confession musulmane qui vient d'être sauvagement battu en juin dernier à coups de manche. Il s'agit d'un Algérien qui venait de sortir d'une mosquée à Madrid pour regagner son domicile (4).
– 2 Deuxième dérive, la profanation des symboles de l'Islam. Après la profanation du Coran dans la base américaine de Guantanamo en mai 2005 (5), arrive le tour des cimetières musulmans de subir le même sort. Selon un rapport de la police de Birmingham (Angleterre) du 4 novembre 2005 cité par El Khabar (6), plusieurs tombes ont été profanées et les auteurs de cet acte odieux ont inscrit des slogans antimusulmans.
– 3 Après la profanation, la violation des pratiques religieuses. Alors que les détenus de la base américaine de Guantanamo observaient le jeûne, en octobre dernier, pendant le mois sacré, comme les musulmans du monde entier, voilà que les autorités de cette sinistre base ont eu recours à leur alimentation forcée (7). Cette pratique est manifestement contraire aussi bien aux préceptes de la religion islamique qui commandent l'observance du jeûne pendant le mois sacré qu'aux pactes internationaux qui reconnaissent la liberté de pensée, de conscience et de religion (8). La Croix-Rouge internationale s'est montrée opposée à cette pratique ainsi qu'à l'utilisation intensive de la médecine à des fins expérimentales (9), faisant de ladite base un sinistre laboratoire et des prisonniers de véritables cobayes humains. Les rares séquences filmées nous montrent à quel point les prisonniers sont réduits à des objets, en voici un couché sur le dos sur un chariot, les membres enchaînés, et en voilà un autre dans un état de léthargie, n'arrivant, à peine, à se tenir debout que soutenu par deux gardiens. Jetés dans les cachots équipés de chaînes implantées au sol, une forme d'humiliation qui nous rappelle «la barre de la justice» qu'ont connue les déportés algériens en Nouvelle-Calédonie, les prisonniers de Guantanamo ne sont toujours pas jugés depuis septembre 2001 et sont privés de leurs familles et de leurs défenseurs. Drôle de justice que celle qui se réclame de la première puissance de la planète et qui viole les libertés les plus élémentaires. Les choses, hélas, n'en sont pas restées là. Des informations récentes (10) font état d'installation, sous l'égide de la CIA, de prisons secrètes dans différentes régions du globe.
– 4 Le port du foulard, à présent. L'interdiction par la loi du 15 mars 2004 (11) du port du foulard à l'école, en France, ne peut être vu que comme une forme d'hostilité à l'égard des musulmans. Considéré par les promoteurs de ce texte comme «signe ostentatoire d'appartenance à une religion», le port du foulard ne constitue en fait aucune atteinte à la laïcité. L'interdiction décidée est donc un obstacle gratuit à l'exercice des croyances et une atteinte à la liberté du culte reconnue pourtant par la Constitution française (12). En effet, cette loi fondamentale annonce déjà dans le préambule (paragraphe 1er) que «le peuple français promulgue solennellement son attachement aux droits de l'homme». Plus loin, d'autres dispositions viennent confirmer ce principe. Ainsi, l'alinéa 1 in fine de l'article 2 dispose qu'«elle (la France) respecte toutes les croyances». Ensuite, l'alinéa 4 du même article fixe la devise de la République. «Liberté, égalité, fraternité». Or, le port du foulard est lié à la liberté du culte et ne porte atteinte ni aux personnes ni aux institutions, pour la simple raison qu'il n'est pas de nature à toucher ni mettre en péril les fondements de la laïcité. Il est loin, en effet, de remettre en cause le système pédagogique, élément moteur de la laïcité. De fondement éminemment philosophique et politique, la laïcité, comme la définissent des auteurs constitutionnalistes, «traduit la neutralité idéologique de l'Etat» (13). C'est une option qui concerne la séparation de l'Eglise et de l'Etat qui implique donc le désengagement de celui-là de la gestion du culte dans la vie publique. Vue de cette optique, la laïcité est loin d'avoir pour vocation la gestion d'un effet vestimentaire, a fortiori quand celui-là s'attache à une autre confession et quand la personne le porte par conviction personnelle et ne l'impose donc pas de surcroît. Cela dit, nous trouvons inconstitutionnelle la loi du 15 mars 2004, et sommes persuadés que si le système juridique français permettait au citoyen le recours au Conseil constitutionnel, les victimes de l'interdiction et les associations habilitées n'hésiteraient pas à s'adresser à ce Conseil pour déclarer cette loi inconstitutionnelle. Voici nos arguments, à l'appui de l'inconstitutionnalité de la loi du 15 mars 2004.
– a) Cette loi vient heurter des dispositions constitutionnelles expresses comme nous l'avons exposé. Or, les lois doivent être conformes à la Constitution, loi suprême de l'Etat.
– b) L'article 55 de la Constitution accorde aux «traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois» Or, la loi critiquée est votée au mépris des dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du Pacte universel relatif aux droits civils et politiques ratifiés par la France et qui consacrent, comme nous l'avons vu, la liberté de pensée, de conscience et de religion. En application de la hiérarchie des normes, il y a primauté des actes internationaux évoqués sur la loi interne, d'où l'inconstitutionnalité de la loi du 15 mars 2004.
Cette loi n'a pas tardé à faire des victimes. Jusqu'au 15 mars 2005, soit une année après son entrée en vigueur, 48 jeunes filles ont été exclues des établissements scolaires (14). Au total, le nombre de victimes de cette loi, toutes situations confondues, s'élève à 806 (15). L'action législative française est imitée par quelques pays d'Europe. En République fédérale d'allemagne, deux länder (Etats fédérés) se sont engagés dans cette voie. Après le Land du Bade Wurtemberg (sud-ouest), c'est au tour du land de Basse-Saxe (nord) d'avoir adopté en avril 2004 une loi interdisant aux enseignantes le port du foulard (16).
Un mot maintenant sur la genèse de la loi du 15 mars 2004 pour préciser au lecteur qu'elle n'est pas une création ex nihilo, mais s'inscrit dans le sillage d'un précédent jurisprudentiel qu'elle rend plus catégorique et impératif. Ce précédent est l'avis du conseil d'Etat du 27 novembre 1989 (17) qui donnait aux conseils d'administration des établissements éducatifs un pouvoir d'appréciation sur l'opportunité du port du foulard. Cet avis privilégiait donc le traitement au cas par cas. Cependant, la mise en œuvre de l'avis du conseil a connu des débuts catastrophiques. ( A suivre)
Notes de renvois
– 1) Cf. Zeroual Abdelhamid, «L'amalgame dangereux entretenu par l'Occident», El Watan, 9 août 2005.
– 2) Ibidem.
– 3) Ibidem.
– 4) El Khabar, 6 juin 2005.
– 5) Cf El Khabar, 14 mai 2005 ; El Watan, 14mai 2005.
– 6) Cf El Khabar, 5 novembre 2005.
– 7) Cf Le Monde, l7 octobre 2005.
– 8) Article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et économiques du 16 décembre 1966, in Les Droits de l'Homme Anthologie, proposée par Jean-Jacques Gandini, Coll. Librio, Ed. EJL, 1998, pp-55 et 78.
– 9) Le Monde, op. cit.
– 10) Cf El Khabar, 6 novembre 2005, 20 novembre 2005 ; El Watan, 13 novembre 2005, 19 novembre 2005.
– 11) El Watan, 11 février 2004 ;
El Khabar, 12 février 2005, 20 novembre 2005 ; Le Monde 21-22 mars ; 15 mars 2005.
– 12) Cf La Constitution française du
4 octobre 1958. Coll «documents et études», no1-04, La documentation française, juin 1978.
– 13) Prelot, Marcel et Boulouis, Jean, Institutions politiques et droit constitutionnel,
10e édition, Précis Dalloz, IGD, 1987, p.652.
– 14) Cf. Le Monde, 15 mars 2005.
– 15) Ibidem
– 16) Le Quotidien d'Oran, 29 avril 2004.
– 17) Cf. Revue française du Droit administratif no1, 1990, p.6.


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