La caricature est une représentation délibérément déformée de la réalité dans une intention satirique ou polémique. Elle peut amuser, séduire ou carrément fâcher. Elle est tolérée et tolérable lorsqu'elle ne touche pas à l'honneur ou à la réputation d'une personne ou d'une collectivité. Comme les écrits de presse, la caricature, libre expression intellectuelle, est conditionnée. Elle peut être l'objet de diffamation ou d'atteinte à l'image de l'individu caricaturé. Ainsi, tel que l'énonce le code pénal français : « Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. » Les caricatures du Prophète Mohamed (QSSSL) à travers la presse audiovisuelle et écrite ne rentrent pas dans le champ d'application de la diffamation. Car la diffamation est le fait de divulguer un fait sur personne. Dans le cadre de la diffamation, ce fait existe et il est vérifiable. C'est-à-dire que si l'on suit la procédure exigée par l'article, la personne diffamée peut ne pas avoir gain de cause devant les instances judiciaires pour peu que le journal qui a diffamé apporte la preuve que ces allégations sont vraies. Non, les caricatures sur le Prophète Mohamed rentrent difficilement dans le champ d'application de l'article du code pénal. Mais les caricatures tombent sous le coup de l'alinéa 2 de cet article qui dispose : « Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure. » Et en l'espèce, une injure publique puisque les caricatures ont été diffusées par voie de presse. Autrement dit, il ne s'agit pas d'une diffamation, mais d'une injure. Il y a diffamation lorsque l'allégation est véridique. Lorsqu'elle est fausse, c'est une injure. Etre puni pour diffamation est une façon de dire que « toute vérité n'est pas bonne à dire ». Mais le journaliste ou le dessinateur peuvent se défendre en apportant la preuve que leurs propos reposent sur des faits véridiques. En l'occurrence, c'est une démonstration qu'ils ne peuvent établir puisque, déjà à l'époque des conquêtes arabes, le Prophète et ses compagnons étaient reconnus, même par les camps ennemis, comme des guerriers d'honneur et de principes. La dissémination des peuples s'est faite par les guerriers « franj » à l'égard des populations arabes. Même lorsque le souverain, à la prise d'une citadelle, jurait qu'il n'y aurait pas massacres d'hommes. Qu'il s'agisse de la prise du Caire ou des grandes villes syriennes, les « Franj » abattaient hommes, femmes et enfants. A l'époque des Croisades ou avant, les invasions musulmanes visaient les territoires. Avec respect pour la pratique des autres cultes. Il n'y a donc pas diffamation, mais injure puisque ces allégations, qui visent à définir l'islam et le Prophète comme terroristes, sont fausses et mensongères. Ne reposant sur aucune donnée historique. Liberté d'expression ? La liberté d'expression et d'information est formellement garantie par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. « Cet article 10 garantit donc la faculté de rechercher, de diffuser et de recevoir librement des informations et des idées, sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières », précise un commentaire de Gérard Cohen Jonathan. Cependant, ce même article 10 admet la réglementation de la liberté de communication ainsi que des limitations et des sanctions. Car elles « constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la société ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations ». C'est dans ce cadre que des reportages, des articles ou des ouvrages ont été censurés parce que jugés obscènes ou parce qu'ils portaient atteinte à la vie privée ou qu'ils étaient racistes, antisémites ou xénophobes. Le monde musulman, outré et scandalisé de tant de provocation, est indigné par ces actes visant à injurier le symbole de l'Islam. Plus qu'une atteinte à la religion ou à la morale, c'est une atteinte à l'image du Prophète. Image que la religion musulmane s'interdit de reproduire. Par souci de vérité et de véracité. S'il est admis que l'écriture ou le dessin sont un art, peut-être comprendront-ils les penseurs et poètes arabes qui disaient : « Toute description de Dieu (ou de son prophète), le limite ; toute limitation le dénombre et tout dénombrement abolit son Eternité. Dire comment est-il ? C'est essayer de le décrire ; se demander où réside-t-il, c'est le circonscrire », propos du dernier calife Ali Ibn Abi Taleb, en 650 après J. -C.