L'Etat algérien semble s'inscrire dans l'illégalité face à ses propres lois et vis-à-vis du droit international en prorogeant systématiquement l'état d'urgence - instauré le 9 février 1992 pour douze mois - depuis 15 ans sans recours à l'approbation de l'APN, sans le faire suivre de loi organique comme le stipulent les articles 91 et 92 de la Constitution et sans avoir respecté le Pacte international portant sur les droits civils et politiques. L'avocat Brahim Touati, dans un document rendu public en 1999, explique que l'Algérie a violé l'article 4 de ce pacte en ne communiquant pas les dispositions de dérogation de droits prises - censées être temporaires - ni ses motifs aux Etats membres de l'ONU. Le gouvernement algérien a omis cette communication pour l'état d'urgence de février 1992. Plus précisément, le gouvernement algérien s'était contenté d'une note d'information non conforme à ses engagements contractuels. Cette note ne précise pas les droits auxquels le gouvernement algérien entendait déroger et les motifs qui l'ont conduit à proclamer l'urgence », indique Me Touati. Sur le fond, « quelles que soient les circonstances exceptionnelles, les régimes dérogatoires doivent rester dans un cadre juridique contrôlable. Comment garantir sinon que les pouvoirs spéciaux ne soient pas détournés pour l'instauration d'une dictature ? » Or, comme précisé plus haut, aucune loi organique n'est venue encadrer la disposition de l'état d'urgence, qualifié de « liberticide » par les militants de défense des droits humains. Risque relevé par des hommes de loi, à l'instar de Me Ali Yahia Abdenour, de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme (LADDH), qui a déclaré en juin 2003 que « par la force des arrêtés interministériels du 10 février et du 25 juillet 1993, l'état d'urgence a glissé vers l'état de siège ». Auparavant, l'avocat Issaâd Mohand a relevé dans son rapport d'enquête sur les événements de Kabylie, publié en décembre 2001, que « les pouvoirs donnés par l'arrêté de 1993 au commandement des régions militaires sont des pouvoirs propres, ce qui est caractéristique de l'état de siège ». L'enchevêtrement des textes cités a provoqué l'amalgame des compétences entre les autorités civiles et militaires. Dans le cas des événements de Kabylie, non seulement l'investigation a eu des difficultés pour démêler le réseau de prise de décisions en raison de ces confusions organiques, mais surtout le rapport d'enquête a conclu à l'illégalité de l'intervention de l'autorité militaire durant les émeutes. A signaler qu'aucune suite n'a été donnée au rapport Issaâd. Dans une perspective plus large, l'on pourra se demander sur les possibilités d'enquêtes sur les violences alors que le flou des dispositions encadrant le « maintien de l'ordre » et/ou son « rétablissement » permettent amalgames et déperdition de la traçabilité des responsabilités. Evoquant l'idée d'un plan national pour les droits de l'homme, le président Bouteflika avait déclaré en avril 2002 que l'élaboration d'un tel document « permettra, notamment, une meilleure lisibilité des normes les encadrant et devra aboutir à terme à ôter à toutes les formes de l'arbitraire tous les alibis législatifs et réglementaires, qui pouvaient, par leur insuffisance, leur servir de caution ». Mais rien n'a été fait, depuis, de la part du chef de l'Etat pour la levée de l'état d'urgence, question qu'il a considérée en juillet 1999 comme « un problème qui concerne les responsabilités du président de la République ».