Le nouveau décret portant réglementation des marchés publics a été publié au Journal officiel. Il recadre, entre autres, le gré à gré. Il y est ainsi stipulé que l'annulation de toute procédure de passation de marchés publics, ou lorsque les montants des offres sont excessifs, ne constituent pas des cas d'infructuosité. Il y est ajouté que le service contractant est tenu, dans ces cas, de «relancer» la procédure d'appel d'offres. Le recours par le service contractant au gré à gré après consultation doit se faire sur la base d'un cahier des charges soumis, préalablement au lancement de la consultation, au visa de la commission des marchés compétente. Le décret explique la procédure : si aucune offre ou seulement une offre est réceptionnée ou si, après évaluation des offres reçues, aucune offre ou seulement une offre est préqualifiée techniquement, la procédure de gré à gré après consultation est déclarée infructueuse. Et si après avoir relancé la procédure d'appel d'offres ou de gré à gré après consultation, il n'est réceptionné ou préqualifié techniquement qu'une seule offre, le service contractant peut, dans ce cas, continuer la procédure d'évaluation de l'offre unique. Pour les offres jugées conformes aux exigences techniques et financières prévues au cahier des charges, la commission d'évaluation des offres, par l'intermédiaire du service contractant, peut demander, par écrit, aux opérateurs économiques consultés, des clarifications ou des précisions sur leurs offres. Elle peut également leur demander de compléter leurs offres. Le service contractant doit veiller, notamment dans le cas de l'évaluation d'une offre unique, à ce que l'offre retenue réponde aux exigences de qualité, de délai et de prix. Autre aspect, l'attribution provisoire du marché doit faire l'objet d'une publication, dans des conditions bien définies. Et dans les cas de prestations réalisées à l'étranger et de prestations revêtant un caractère secret ? Dans ce cas, la publication de l'attribution provisoire du marché est remplacée par la saisine des opérateurs économiques consultés. Le soumissionnaire consulté qui conteste le choix du service contractant peut introduire un recours. Pour tenir compte de la spécificité de certains marchés, notamment ceux exécutés à l'étranger, ou avec des microentreprises, les services contractants peuvent adapter le contenu du dossier administratif exigé des opérateurs économiques consultés. Le décret en question permettra, par ailleurs, aux différents secteurs, déjà dotés de commissions ministérielles, d'avoir leurs propres commissions sectorielles des marchés, et d'avoir ainsi une autonomie dans le mode d'octroi des marchés publics, ainsi que l'explique le ministre des Finances, Karim Djoudi. La nouvelle réglementation permettra, en outre, aux microentreprises d'avoir «un accès prioritaire» aux petits travaux à concurrence de 20% des marchés. Le code des marchés reste un document juridique qui s'impose à tous ceux qui utilisent la ressource publique pour réaliser des marchés. Il ne peut constituer un facteur de la croissance. Y. S.