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Cahier des charges : les principales dispositions générales
Publié dans Liberté le 06 - 09 - 2010

Article 4/ Le club sportif professionnel est tenu en matière d'entraîneurs et d'encadrement sportif et technique : de disposer de formateurs qualifiés, conformément à la réglementation en vigueur ; de disposer d'entraîneurs munis des diplômes et titres prévus par les lois et règlements en vigueur, notamment l'équipe première senior du club ; de déclarer les personnes chargées de l'encadrement technique et médical auprès de l'administration fiscale et des organismes d'assurance sociale et de retraite; d'homologuer les contrats des entraîneurs par la Fédération sportive nationale concernée ; de disposer d'un directeur technique justifiant des qualifications requises ; de disposer d'un personnel médical et paramédical spécialisé; de souscrire aux assurances pour l'encadrement sportif, technique et médical; de disposer de psychologues, le cas échéant ; d'assurer la formation continue des personnels d'encadrement sportif.
Article 5/ Le club sportif professionnel est tenu en ce qui concerne les joueurs :
d'observer les dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment en matière de travailleurs étrangers ; d'appliquer les règlements en matière de recrutement et de transfert de joueurs ; de respecter les dispositions régissant les contrôles antidopage; d'appliquer les règlements édictés par la Fédération sportive nationale et la Ligue sportive nationale professionnelle; d'homologuer les contrats de ses joueurs par la Ligue nationale sportive professionnelle selon les conditions de forme fixées par la Fédération nationale sportive concernée ; de souscrire des assurances pour ses joueurs ; d'appliquer le statut du joueur fixé par la Fédération sportive nationale concernée ; de produire la licence de joueur préalablement fournie par la Ligue nationale sportive professionnelle ; de disposer d'un minimum d'équipes jeunes, d'équipes de joueurs amateurs et de joueurs professionnels tel que fixé par les règlements de Fédération sportive nationale concernée ; de déclarer ses joueurs auprès de l'administration fiscale et des organismes d'assurances sociales et de retraite et de leur transmettre conformément aux procédures et dispositions législatives et réglementaires en vigueur les déclarations des salaires, ainsi qu'à la Fédération sportive nationale et à la Ligue nationale sportive professionnelle. Le recrutement des joueurs professionnels doit être conforme aux dispositions définies par la Fédération sportive nationale concernée.
Article 6/ Les contrats des joueurs doivent impérativement intégrer une clause de réponse positive obligatoire aux conventions aux différentes équipes nationales. La prise en charge et l'indemnisation des joueurs convoqués relève des compétences de la Fédération sportive nationale concernée.
Article 7/ Tout dirigeant de club, sportif professionnel doit être muni d'une licence de dirigeant délivrée par la Fédération sportive nationale concernée et être soit actionnaire, associé ou salarié du club.
À ce titre il doit : respecter les règlements de la Fédération sportive nationale et les statuts de la Ligue nationale sportive professionnelle ainsi que ceux du club, ne pas avoir d'agissements contraires aux lois et règlements et à l'éthique sportive et respecter le règlement intérieur du club, veiller au respect, par les personnels, joueurs et encadrement placés sous son autorité, des lois et règlements en vigueur, notamment les règlements édictés par la Ligue sportive nationale professionnelle.
Article 8/ Les dirigeants exerçant au sein du club sportif professionnel cités à l'article 7 ci-dessus sont :
le président-directeur général,
le président du conseil d'administration,
le directeur général ou manager,
le président du directoire,
le président du conseil de surveillance,
les membres du directoire ou du conseil de surveillance, les administrateurs, le gérant de société. Chapitre 3 : Conditions et obligations en matière d'instalations sportives et de formation
Article 9/ Le club sportif professionnel est tenu :
de justifier par tout document légal (acte, bail ou convention) de la jouissance permanente ou partielle d'une installation sportive conformément aux normes techniques et spécifiques prévues par le décret exécutif n°09-184 du 12 mai 2009 fixant les procédures et les normes spécifiques de l'homologation technique et sécuritaire des infrastructures sportives ouvertes au public ainsi que les modalités de leur application ; de souscrire aux contrats d'assurance obligatoires aux installations recevant du public ; de disposer d'une installation de vidéo-surveillance selon des modalités à établir avec la Fédération sportive nationale concernée ; de disposer au sein de l'installation sportive d'un système d'éclairage approprié pour permettre le déroulement de rencontres en nocturne et leur retransmission télévisuelle.
Article 10/ Le club sportif professionnel doit disposer d'un centre de formation selon les conditions et modalités prévues par le décret exécutif n°09-97 du 22 février 2009 fixant les conditions de création, l'organisation, le fonctionnement, l'agrément et le contrôle des centres de formation des talents sportifs. À défaut, il s'engage à créer un centre dans un délai de trois (03) ans à compter de la date de la constitution du club.
Article11/ Le club sportif professionnel s'engage à mobiliser ses moyens, ressources et potentialités en vue de promouvoir la formation des jeunes talents sportifs et garantir par voie de conséquence la production de la performance dans toutes les catégories d'âge.
Article12/ Le club sportif professionnel s'engage à faciliter la participation de ses joueurs aux stages de formation en matière de sport et en matière de formation professionnelle.
Article13/ Le club sportif professionnel s'engage à ne pas céder le centre de formation ou d'entraînement réalisé sur fonds publics et dont il est bénéficiaire. Chapitre 4 : Conditions et obligations en matière financière et comptable
Article 14/ Le club sportif professionnel est tenu : d'avoir des ressources financières suffisantes et compatibles avec les exigences de la compétition et en rapport avec ses activités ;
d'assurer la tenue d'une comptabilité, conformément aux lois et règlements en vigueur ;
de régler toutes opérations financières par chèque ou virement ; de s'interdire la manipulation d'espèces sauf pour des régies nécessaires aux menues dépenses conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur prévues en la matière ;
de procéder à la comptabilisation régulière de toutes opérations et de se soumettre aux contrôles sur pièces et sur place des organes et autorités de contrôle et de leurs représentants habilités à cet effet en permettant, notamment à ces derniers d'avoir accès aux informations comptables et financières nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Article 15/ Le club sportif professionnel s'engage à produire, conformément aux procédures et dispositions législatives et règlementaires en vigueur, auprès de la direction du contrôle et de gestion financière de la Fédération sportive nationale concernée et auprès de la Ligue nationale sportive professionnelle ainsi qu'auprès de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya concernée : copie du bordereau des salaires versés mensuellement, copie de la déclaration des salaires et autres rémunérations effectuées auprès de l'administration fiscale et des organismes de sécurité sociale concernés, la situation comptable approuvée par les instances dirigeantes, le plan détaillé de financement du programme pluriannuel ainsi que le budget annuel; les comptes et bilans dûment certifiés par un commissaire aux comptes agréé ; le compte d'exploitation ainsi que tous documents comptables prévus par le code de commerce; l'état des ressources perçues au titre du sponsoring, de la publicité, du mécénat, des dons et legs; les livres d'inventaire et registres légaux exigibles par le code de commerce, le cas échéant.
Article 16/ Le club sportif professionnel s'engage à établir une feuille de recettes à l'occasion de chaque rencontre.
Ce document doit mentionner toutes les places vendues et faire apparaître les recettes brutes.
La feuille de recettes doit être adressée à la Fédération sportive nationale concernée, à la Ligue sportive professionnelle et à la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya ainsi qu'à l'administration des impôts territorialement compétente.
Article 17/ Le club sportif professionnel est tenu en début de chaque saison de faire connaître à la Fédération sportive nationale et à la Ligue sportive nationale professionnelle, au gestionnaire de l'installation sportive, à l'administration des impôts compétente et à la direction de la jeunesse et des sports le prix des places dans chaque catégorie et pour tous types de rencontres. Ce prix doit être affiché et porté à la connaissance du public.
Article 18/Le Club sportif professionnel s'engage à respecter le nombre ou le taux de places réservées aux clubs visiteurs, aux sponsors, aux VIP, les modalités d'octroi de cartes aux dirigeants, et les abonnements fixés par la Fédération sportive nationale lorsque l'infrastructure sportive où se déroule la compétition relève en toute propriété du club sportif professionnel. Chapitre 5 : Conditions et obligations en matière sécuritaire
Article 19/ Le club sportif professionnel est tenu de désigner un responsable de la sécurité, doté des attributions nécessaires et disposant pour cela de tous les moyens qui lui permettent d'assurer pleinement les missions qui Iui sont dévolues, notamment pour l'encadrement des supporters et la lutte contre la violence dans les enceintes sportives.
Article 20/ Avant chaque rencontre, le responsable de la sécurité doit, en relation avec le président du club : apprécier au mieux les risques que présente le match considéré et en informer les dirigeants de son çlub, lesquels doivent aviser le responsable du service de sécurité au niveau local ; organiser, en liaison avec le président du club, le responsable du comité des supporters et avec toutes les autres parties concernées, une concertation sur toutes les questions relatives à l'organisation et à la sécurité d'e la rencontre, prendre les mesures d'accompagnement et d'encadrement appropriées des supporters afin de prévenir tout incident préjudiciable au déroulement de la rencontre ; veiller, en liaison avec le responsable de la billetterie, à la séparation obligatoire des guichets de vente de billets entre les supporters des deux clubs en compétition, assurer le contrôle des personnels chargés de vérifier les entrées et, éventuellement, modifier ou renforcer le dispositif mis en place dans ce domaine avec le responsable des guichets et de la billetterie , organiser l'emplacement et le contrôle des supporters des clubs présents dans des tribunes séparées qui leur ont été préalablement attribuées et prendre, en liaison avec les représentants des comités des supporters toutes mesures appropriées en la matière dans le respect du dispositif sécuritaire mis en place.
Article 21/ Le club sportif professionnel organisateur est tenu pour responsable des incidents qui peuvent se produire dans l'enceinte et aux abords de l'installation sportive du fait de l'attitude de ses joueurs, entraîneurs, dirigeants et supporters ou de l'insuffisance de l'organisation lui incombant.
Article 22/ Le club sportif professionnel est tenu d'adresser au plus tard dans les 48 heures, le rapport de sécurité établi par le responsable de la sécurité et relatif à toute rencontre à la Ligue sportive nationale professionnelle, à la Fédération sportive nationale et aux autorités concernées. Chapitre 6 : Conditions et obligations en matière d'encadrement des supporters
Article 23/ Le club sportif professionnel s'engage à créer en son sein un comité des supporters chargé :
de mettre en place un dispositif d'encadrement des supporters ;
de participer à la détermination et à la mise en œuvre de toutes mesures susceptibles de prévenir et de lutter contre la violence dans les enceintes sportives, notamment celles facilitant l'ordre, l'accueil, l'accompagnement et la protection des équipes visiteuses et de leurs supporters ; de la promotion du fair-play et de la sauvegarde de l'éthique sportive.
La liste des responsables du comité des supporters doit être communiquée à la Fédération sportive nationale, à la Ligue nationale sportive professionnelle, à la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya concernée et aux services de sécurité au niveau local.
Article 24/ Le club sportif professionnel s'engage à mettre en place un dispositif d'accueil d'animation, de contrôle et de sécurité à l'intérieur de l'installation sportive. Il est tenu de prendre toutes dispositions utiles et nécessaires en relation avec le responsable des services de sécurité au niveau local en cas de manifestations hostiles aux arbitres, aux délégués, aux joueurs, aux dirigeants de l'équipe visiteuse, ainsi qu'aux supporters.
Chapitre 7 : Conditions et obligations vis à vis de l'administration chargée des sports, de la fédération sportive nationale et de la ligue nationale sportive professionnelle concernées
Article 25/ Outre les obligations prévues à l'article 15 du présent cahier des charges, le club sportif .professionnel est tenu de transmettre à la Fédération sportive nationale, à la Ligue nationale sportive professionnelle et à l'administration chargée des sports un dossier complet comprenant :
copie des statuts de la société sportive commerciale, copie du procès-verbal de l'assemblée générale du conseil d'administration ou du conseil de surveillance portant désignation et/ou élection de ses organes dirigeants avec toutes les indications requises, la liste de ou des personnes habilitées à signer les documents officiels émanant du club.
Article 27/Le club sportif professionnel doit être affilié à la Fédération sportive nationale et être autorisé par celle-ci et par la Ligue sportive nationale et sportive professionnelle à participer aux championnats professionnels et autres compétitions internationales et. à utiliser des joueurs professionnels.
Article 29/ Le club sportif professionnel s'engage à respecter les lois et règlements en vigueur, notamment celles inhérentes au droit du travail, à la sécurité sociale et aux sociétés commerciales. Toute transaction doit être conforme à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 30 / Le club sportif professionnel s'engage à procéder à toutes déclarations et d'accomplir toutes les procédures prévues par les lois et règlements en vigueur, notamment en matière :
de recrutement,
de sécurité sociale,
de retraite,
d'imposition et de charges fiscales,
de séjour et de travail des étrangers,
de souscription d'assurances.
Article 31/ Le club sportif professionnel est tenu d'établir un règlement intérieur applicable à l'employeur et à ses salariés.
Article 33/ Le règlement intérieur fixe notamment : les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité, les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur, les dispositions relatives aux obligations et devoirs des personnels du club sportif professionnel. Chapitre 9 : Conditions et obligations en matière d'organisation structurelle
Article 34/ Le club sportif professionnel est tenu de disposer d'une organisation structurelle lui permettant l'exercice et la gestion efficace et efficiente de ses activités.
Article 35/ L'organisation structurelle prévue à l'article 34 ci-dessus doit notamment comprendre :
un directeur général ou manager général ;
un directeur financier et comptable ;
un directeur technique chargé de coordonner notamment le travail technique des différentes équipes et veiller à la formation des jeunes talents ;
un responsable du service de l'informatique ;
un responsable chargé du marketing ;
un responsable chargé de la sécurité ;
des personnels médicaux et paramédicaux, notamment des médecins, des soigneurs ainsi que des kinésithérapeutes et des psychologues qualifiés et dotés de tous les équipements médicaux et techniques requis.
Article 36/ Nonobstant les dispositions de l'article 35 ci-dessus et pour une période transitoire de cinq (05) années à compter de la publication du présent cahier des charges au Journal officiel, l'organisation structurelle peut être modulée selon la taille et les ressources du club sportif professionnel.


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