Pour rappel, le 6 mai 1997, un permis de lotir comportant six lots sur un terrain attenant à cette cité est délivré par l'APC de Sétif. Voyant leur espace vert dévié de sa vocation, les habitants du quartier par le biais de leur association, s'y opposent. L'équipe, qui dirigeait à l'époque la municipalité et qui s'est pourtant engagée pour régler définitivement le problème, passe le témoin sans tenir les engagements pris. Le laxisme des gestionnaires de la commune a encouragé un des acquéreurs à ester cette institution en justice, suite à son refus de lui délivrer le permis de construire. Cette fin de non-recevoir est justifiée par à la non-viabilisation du lotissement et l'avis défavorable émis par l'inspectrice de l'urbanisme de l'époque ayant déclaré que le lotissement est inconstructible compte tenu du préjudice qu'il provoque aux locataires des bâtiments. L'article 4 dudit permis de lotir stipulant que le lotissement est annulé de fait, suite à sa non-viabilisation après le délai réglementaire de trois années, a été bafoué. Pis encore, l'article 7 de la loi n°04-05 du 14 août 2004 modifiant et complétant la loi n°90-29 du 1er décembre 1990 relative à l'aménagement et à l'urbanisme, n'est toujours pas respecté. Ledit article, qui stipule : «Toute construction à usage d'habitation doit justifier d'un point d'alimentation en eau potable. Elle doit, en outre, être équipée d'un système d'assainissement évitant le rejet direct des effluents en surface», est pourtant clair. Profitant du laisser-aller du chargé du contentieux de la municipalité qui n'a pas jugé utile de défendre le dossier, le plaignant a obtenu, le 11 novembre 2002, gain de cause. La commune est donc sommée de lui délivrer le permis de construire. Fort de ce document, le propriétaire du lot clôture le 24 septembre 2004 sa parcelle. Cet inattendu rebondissement indispose les habitants qui remontent au créneau. Le wali, qui a été vite sollicité, désigne deux équipes qui se sont déplacées sur les lieux. Le procès-verbal dressé (n° 355 du 24 octobre 2004) met à nu de nombreuses irrégularités. Les enquêteurs constatent de visu que la construction n'étant pas viabilisée n'est ni plus ni moins illicite. En épluchant les documents, les missionnaires relèvent dix irrégularités intolérables dans un dossier normalement constitué. A titre d'exemple, on énumérera quatre points : la vente du lot en question par l'agence foncière a été faite avant que cette agence n'acquière le terrain (date de cession du lot 17 juillet 1995 et la date d'acquisition du terrain par l'agence foncière le 12 décembre 1995) soit 5 mois plus tard. Autrement dit, l'agence a vendu un terrain qui ne lui appartenait pas. La décision de cession du lot au profit de l'acquéreur a été faite le 17 juillet 1995, quant à la décision du permis de lotir, elle n'a été établie que deux années plus tard, soit le 6 mai 1997. La limite ouest mentionne sur l'acte d'achat du citoyen, en son article 1, un espace vert, en réalité, l'on retrouve des bâtiments… Les enquêteurs n'oublient pas de souligner qu'en ces lieux les règles élémentaires d'urbanisme tels l'ensoleillement des logements, les distances entre habitations sont bafouées. Le 4 novembre dernier, le citoyen a été prié de suspendre les travaux, et ce, par voie d'huissier de justice chargé par le président de l'APC de l'antique Sitifis. Le citoyen n'obtempère pas et tourne le dos à la sommation. Pour que force reste à la loi, le wali est intervenu la semaine dernière une fois de plus. Le chantier a été fermé et le matériel saisi… L'on apprend, par ailleurs, que le staff dirigeant de la municipalité n'étant pour rien dans cette énième affaire scabreuse aurait, nous dit-on, déposé plainte contre l'agence foncière de la capitale des Hauts-Plateaux, source de nombreux scandales inhérents au foncier…