Le domaine public routier souffre ces dernières années d'une gestion qui laisse à désirer, suite aux travaux que bafouent çà et là dans la voirie des prestataires qui font preuve d'incurie, conjuguée à une absence de contrôle de la puissance publique. La tâche confiée aux entreprises sous-traitantes intervenant sur la voirie est le moins qu'on puisse dire chaotique. En termes plus clairs, les lenteurs de réfection des sols après des travaux effectués et l'absence de remise en l'état des lieux sont criantes. Cela, hormis les malfaçons commises par des intervenants qui manquent de qualification et la triche dans l'exécution de l'opération. Les rues, ruelles et venelles sont — c'est un secret de Polichinelle — truffées de travaux viciés lors de la fermeture d'un chantier. L'usager peine le plus souvent à emprunter une voie (chaussée et trottoir). Il n'est pas aisé pour le piéton de faire une dizaine de mètres au cœur d'une agglomération sans être surpris par des croche-pieds causés par des bouts de scellement plantés au sol et autres boulons de fixation de poteaux de pub abandonnés. Cet usager qui — à son corps défendant — se voit astreint d'enjamber un trou béant ou un pavage défoncé par un prestataire de voirie ; de slalomer le long d'une tranchée vomissant les tripes en l'air suite à une pose de canalisation d'AEP, électrique ou de câble optique ; d'avoir les yeux rivés sur le revêtement de trottoirs lépreux et éclaboussants au risque de se fouler la cheville de sa guibolle ; de s'éloigner des poteaux électriques dont les fils dénudés flottent telles des lianes aux quatre vents ; d'éviter les avaloirs sans grille de protection qui risquent de happer une maman avec son bébé ; de choisir quelle excavation il doit chevaucher… La liste des tares rencontrées par le piéton est longue à énumérer lorsqu'il dévale une artère qui parfois donne l'impression d'avoir été pilonnée... A dire vrai, le premier responsable de l'exécutif de wilaya a, tout compte fait, du pain sur la planche dans ce que d'aucuns considèrent à tort comme accessoire, voire superfétatoire ! Nenni ! Les chantiers ouverts et désertés aussitôt la pose d'un câble souterrain effectuée sans assurer la remise en l'état des lieux relève de l'irresponsabilité aussi bien du maître de l'œuvre prestataire qui se presse de prendre ses cliques et ses claques avant la livraison de l'ouvrage que celui qui l'engage, en l'occurrence le maître d'ouvrage qui fait l'impasse sur l'opération de contrôle. Il n'y a qu'à voir dans notre environnement immédiat, celui de notre espace public qui refuse de composer avec la belle ouvrage. C'est un lieu commun de dire que lorsque la Société de distribution d'Alger (SDA), filiale de Sonelgaz, la Seaal ou Algérie Télécom sont sollicitées, celles-ci accordent des marchés aux sous-traitants qui, le plus souvent, expédient les travaux sans juger nécessaire de rétablir la voirie, alors qu'ils sont tenus de remettre les lieux en l'état à la fin de la permission de voirie (V/JO du 5 déc. 2004, dans son titre 1 relatif au domaine public routier et autoroutier), notamment l'art. 6 qui énonce clairement l'obligation de «réparer les dommages subis au domaine public». Ces derniers mois, nombre de rues sont ravinées par des prestataires chargés de la pose de la fibre optique le long des trottoirs, sans que ces derniers soient remis en l'état par le permissionnaire. «Cela fait plus de six mois que le chantier concernant les travaux relatifs à la pose du câble optique dans notre quartier sont achevés, mais l'opération de rétablissement en l'état initial de la voie affectée n'est toujours pas assurée», disent indignés des riverains de la rue Omar Benaïssa. Les intervenants agissant dans la voirie pour le compte de la Seaal ne dérogent pas au mode d'emploi : les travaux projetés dans la voirie sont rarement suivis de la remise en l'état des lieux. La loi bafouée A notre interrogation relative à ce manquement, un chef d'équipe sous-traitante de la Seaal que nous avons approché nous répond sèchement qu'«il est chargé de refaire la canalisation extérieure de l'AEP, mais il n'est pas tenu d'intervenir sur des travaux de réfection de la portion de rue qu'il aura abîmée». Alors que le décret exécutif n° 04-392 du 1er décembre 2004 relatif à la permission de voirie énonce dans son art. 17 : «Aussitôt après l'achèvement des travaux, le permissionnaire est tenu d'enlever tous les décombres, dépôts de matériaux, débris et immondices, de réparer immédiatement tous les dommages qui auraient pu être causés à la voie publique ou à ses dépendances, par leurs travaux et rétablir dans leur premier état les chaussées, trottoirs, talus, accotements, fosses, équipements ou ouvrages divers qui auraient été endommagés. A défaut, il sera procédé par l'autorité ayant délivré la permission de voirie, à l'exécution d'office et aux frais du permissionnaire, des opérations de rétablissement en l'état initial de la portion de voie affectée par les travaux autorisés». Mais, dans la plupart des cas, ce sont les riverains qui se voient contraints d'assurer à leurs frais la réparation des désagréments causés à la voirie par le sous-traitant. Le même topo est constaté lorsque des prestataires de la SDA se mettent à l'ouvrage en creusant une portion de rue. «Dès l'acheminement du câblage, ils disparaissent, laissant un chantier sens dessus dessous, poussiéreux et le trottoir dépavé», révèlent des groupes d'habitants de Notre-Dame d'Afrique non sans un brin de révolte. Aussi, les citoyens s'interrogent sur la mise en demeure et surtout la clause liée au contrôle des travaux réceptionnés, d'autant que l'art. 18 dudit décret a pour objet de nous éclairer sur la mission de la commission de voirie «présidée par le représentant du wali et habilitée à visiter ou à effectuer le contrôle des travaux ou ouvrages chaque fois qu'elle le juge utile». Cette commission est, faut-il souligner, composée du directeur des travaux publics ; du directeur des domaines ; du directeur des transports ; du directeur de l'urbanisme et de la construction ; du directeur de l'hydraulique ; du directeur des mines et de l'énergie ; du directeur de la culture ; du directeur de la poste et des technologies de l'information et de la communication ; du directeur de la réglementation et des affaires générales ; de l'inspecteur de l'environnement ; du ou des présidents de(s) l'assemblée(s) populaire(s) communale(s) concerné(s).