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Conseils juridiques
Publié dans El Watan le 20 - 08 - 2007

Je suis née en 1961, en France, de parents algériens qui ont eux-mêmes émigré en 1950 et y ont vécu jusqu'à leur mort. Je suis mariée et mère de deux (2) enfants âgés de 22 et 14 ans. J'ai suivi toute ma scolarité et vécu de manière continue, jusqu'à l'âge de 21 ans, en France. J'ai quitté la France en 1981. Mes frères et sœurs résident de manière continue en France et ont la nationalité française. Soucieuse de rejoindre les miens, pourriez-vous avoir l'amabilité de m'informer quant à la démarche à suivre pour obtenir la naturalisation/réintégration ou à défaut un titre de séjour et surtout si j'y ouvre droit. (Louise S.)
S'il est vrai que, selon les dispositions de l'article 21-7 du code civil, tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins 5 ans, depuis l'âge de 11 ans, il n'en demeure pas moins que la jurisprudence de la 1re chambre civile de la cour de cassation datant du 20 novembre 1973 précise que ce texte ne peut être invoqué par des enfants nés en France avant le 1er janvier 1963 de parents musulmans originaires d'Algérie et qui ont perdu à cette date la nationalité française. Dès lors que vos parents ou l'un deux n'avaient pas accédé au statut civil du droit commun par décret ou jugement avant l'indépendance, ou qui ont souscrit une déclaration, vous avez perdu la nationalité française, tout comme vos parents. En effet, aux termes de la loi 66-945 du 20 décembre 1966, concernant la nationalité française et portant effets de la nationalité française de l'indépendance de l'Algérie, il est indiqué que l'enfant né en France avant le 1er janvier 1963 de parents de statut civil de droit local a perdu sa nationalité française à cette date, si lui-même ou le parent dont il a suivi la condition n'a pas souscrit la déclaration de reconnaissance de la nationalité française prévue par l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962. Seule la possibilité d'une réintégration à la nationalité française qui bien évidemment, obéit aux règles et conditions de la naturalisation (article 24-1 du code civil) n'est pas exclue dans votre situation. Concernant l'obtention d'un titre de séjour en France, vous ne pouvez vous prévaloir des dispositions de l'article 6 alinéa 6 de l'accord algéro-français du 27 décembre 1968 modifié, qui prévoit la délivrance de plein droit d'un titre de séjour temporaire d'une année « vie privée et familiale » au ressortissant algérien né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l'âge de 10 ans, une scolarité d'au moins 5 ans dans un établissement scolaire français, car cette délivrance est subordonnée à la condition que le ressortissant algérien fasse sa demande entre l'âge de 16 et 21 ans. Ce qui ne semble pas être votre cas. Enfin, si les membres de votre famille sont tous établis en France et que vous justifiez d'un certain nombre d'années de présence en France auprès de votre famille, vous pouvez solliciter la régularisation de votre situation au regard du séjour en France sur le fondement de l'alinéa 5 de l'article 6 précité et particulièrement sur la base de l'article 8 de la convention européenne de la sauvegarde des droits de l'homme qui attache une importance capitale à la nécessité de ne pas séparer les familles en portant atteinte à leur vie privée et familiale
J'exerce depuis cinq mois au sein d'une société à Reims avec un contrat à durée déterminée (CDD) d'une année, la période d'essai prévue dans le contrat est de 15 jours. Mon salaire mensuel brut est de 2100 euros. Mon employeur a décidé de me licencier au motif que je n'ai pas les capacités nécessaires pour continuer à occuper cet emploi. A-t-il le droit de me licencier et ai-je le droit à une indemnité de licenciement ? (Souhil de Reims)
Conformément aux dispositions de l'article L122-9 du code de travail, l'indemnité de licenciement n'est due qu'au salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée justifiant de deux années d'ancienneté ininterrompues au service du même employeur, sauf en cas de faute grave. Cette indemnité de licenciement ne peut être inférieure à 1 dixième du mois du salaire par année d'ancienneté (article R122- 2 du code de travail) S'agissant de votre cas, étant lié par un contrat à durée déterminée, votre employeur ne peut, sauf pendant la période d'essai, rompre unilatéralement un contrat de travail avant son terme pour insuffisance professionnelle, même parfaitement établie, car cette insuffisance ne peut constituer une faute grave, selon la jurisprudence de la cour de cassation (chambre sociale du 16 décembre 1993 N° 90-41-541) Dès lors qu'un contrat de travail à durée déterminée a été conclu, l'employeur ne peut sur son initiative, sauf accord des parties ou faute grave ou de force majeure, le rompre avant son terme. En l'espèce, cette rupture vous ouvre droit à des dommages et intérêts aux moins égaux aux rémunérations que vous auriez perçues jusqu'au terme de votre contrat (jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation du 12 mars 2002 n° 997PB). Les juges peuvent allouer des dommages et intérêts plus élevés à titre de préjudice moral. Si aucune faute grave ou lourde ne vous est reprochée, l'employeur sera condamné à vous payer une indemnité de rupture anticipée égale au minimum à la rémunération restant à courir jusqu'à la fin du contrat de travail. Cette indemnité minimum est indépendante du préjudice subi (arrêt cour de cassation chambre sociale du 31 mars 1993 n° 89-43-708), le salarié pourra toujours demander la réparation d'un préjudice distinct en le prouvant. Cette indemnité est calculée sur le salaire brut (et non net), auquel s'ajoutent les congés payés sur la période travaillée et l'indemnité de précarité sur la partie non travaillée. Cette indemnité a le caractère de dommages et intérêts et échappe en conséquence aux cotisations sociales. Elle ne peut se cumuler avec les indemnités assedic pendant la période comprise entre la date de la rupture de votre contrat de travail à durée déterminée et le terme prévu au contrat de travail. Aussi, est-il nécessaire d'ajouter que dès réception de votre lettre de licenciement, il vous appartient de vous rapprocher du conseil de prud'hommes du lieu du siège social de cette société pour contester cette décision en réclamant les indemnités inhérentes à votre cas. Le recours à un avocat n'est pas obligatoire.


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