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UNE LOI QUI TRADUIT L�ABSENCE DE VOLONTE POLITIQUE � LUTTER CONTRE LA CORRUPTION
Les pouvoirs publics tournent le dos � la Convention des Nations unies
Publié dans Le Soir d'Algérie le 03 - 04 - 2006

Ainsi que nous l�avions annonc� dans �Le Soir Corruption� du lundi 27 mars 2006, la loi de pr�vention et de lutte contre la corruption a �t� promulgu�e, et donc, elle est applicable. Il a fallu attendre le samedi 25 mars 2006 dans l�apr�s-midi pour la voir publi�e sur le site Internet (*) du Journal officiel (version �lectronique), n� 14 du 8 mars 2006, sign�e par le chef de l�Etat le 20 f�vrier, alors qu�elle avait �t� vot�e le 24 janvier par le Conseil de la nation.
Pour rappel, cette loi avait �t� d�pos�e � l�Assembl�e nationale il y a une ann�e jour pour jour, en avril 2005, soumise une premi�re fois au vote des d�put�s en juin 2005, puis ce vote fut report� � plusieurs reprises, et ce n�est que six mois plus tard, le 3 janvier 2006 que les d�put�s vot�rent cette loi en l�amputant de l�article 7 qui sanctionnait tout retard dans la d�claration de patrimoine, tant pour les �lus que les fonctionnaires astreints � cette d�claration. Ce vote qui scandalis�t l�opinion publique confirmait en fait l�absence de volont� politique � lutter contre la corruption, tant chez les parlementaires qu�au niveau de l�Ex�cutif. Car m�me le reste de la loi est tr�s en retrait par rapport � la Convention des Nations Unies, et elle n�apportera rien de nouveau dans le dispositif l�gislatif et r�glementaire visant � moralise la vie publique. Nous publions ci-dessous quelques exemples qui d�montrent le tr�s net recul des pouvoirs publics vis-�-vis de ses engagements tant nationaux qu�internationaux. La corruption a encore, malheureusement de tr�s beaux jours devant elle.
Djilali Hadjadj
(*) Site web du Journal officiel : www.joradp.dz

Pas d'ind�pendance de l'organe de pr�vention, pas d'acc�s � l'information, pas de participation active des associations et du public, et gare aux d�nonciations !
Nous publions quelques articles et dispositions contenues dans la nouvelle loi et qui montrent qu�elle contient plus de restrictions que d�ouvertures vers une large participation du public. Les lecteurs pourront comparer avec les mesures pr�vues dans la Convention des Nations unies contre la corruption (voir article ci-dessous).
Article 1er.
La pr�sente loi a pour objet : - De renforcer les mesures visant � pr�venir et combattre la corruption ;- De promouvoir l�int�grit�, la responsabilit� et la transparence dans la gestion des secteurs public et priv� ; De faciliter et d�appuyer la coop�ration internationale et l�assistance technique aux fins de la pr�vention et de la lutte contre la corruption, y compris le recouvrement d�avoirs.
De la transparence dans les relations avec le public
Art. 11. Dans le but de promouvoir la transparence dans la gestion des affaires publiques, les institutions, les administrations et les organismes publics sont tenus principalement :
- d�adopter des proc�dures et des r�glements permettant aux usagers d�obtenir des informations sur l�organisation et le fonctionnement des processus d�cisionnels de l�administration publique ; - de simplifier les proc�dures administratives ;
- de publier des informations de sensibilisation sur les risques de corruption au sein de l�administration publique ;
- de r�pondre aux requ�tes et dol�ances des citoyens ;
- de motiver leurs d�cisions lorsqu�elles sont d�favorables au citoyen et de pr�ciser les voies de recours en vigueur.
De la participation de la soci�t� civile
Art. 15. La participation de la soci�t� civile � la pr�vention et � la lutte contre la corruption est encourag�e � travers notamment :
- la transparence des processus de d�cision et la promotion de la participation des citoyens � la gestion des affaires publiques ;
- les programmes d�enseignement, d��ducation et de sensibilisation sur les dangers que repr�sente la corruption pour la soci�t� ;
- l�acc�s effectif des m�dias et du public � l�information concernant la corruption sous r�serve de la protection de la vie priv�e, de l�honneur, de la dignit� des personnes et imp�ratifs de s�curit� nationale, de l�ordre public ainsi que de l�impartialit� de la justice.
De l'institution de l'organe de pr�vention et de lutte contre la corruption
Art. 17. Pour la mise en �uvre de la strat�gie nationale en mati�re de corruption, il est institu� un organe charg� de la pr�vention et de la lutte contre la corruption.
Du r�gime juridique de l'organe
Art. 18. L�organe est une autorit� administrative ind�pendante jouissant de la personnalit� morale et de l�autonomie financi�re, plac� aupr�s du pr�sident de la R�publique. La composition, l�organisation et les modalit�s de fonctionnement de l�organe sont fix�es par voie r�glementaire.
De la communication de documents et d'informations � l'organe
Art. 21. Dans le cadre de l�exercice des missions vis�es � l�article 20 ci-dessus, l�organe peut demander aux administrations, institutions et organismes publics ou priv�s ou toute personne physique ou morale de lui communiquer tout document ou information qu�il juge utile pour la d�tection des faits de corruption. Le refus d�lib�r� et injustifi� de communiquer � l�organe des �l�ments d�information et/ou des documents requis constitue une infraction d�entrave � la justice au sens de la pr�sente loi.
De la pr�sentation du rapport annuel
Art. 24. L�organe adresse au pr�sident de la R�publique un rapport annuel d��valuation des activit�s li�es � la pr�vention et � la lutte contre la corruption, les insuffisances constat�es en la mati�re, et les recommandations propos�es, le cas �ch�ant.
NDLR : Ce rapport n�est pas rendu public.
De la d�nonciation abusive
L�article 46. Condamne s�v�rement les d�nonciations de corruption. La �meilleure mani�re� de dissuader les d�nonciations. Alors que les Nations unies pr�conisent m�me l�anonymat.
De quelques bonnes dispositions de la Convention des Nations unies non transpos�es dans la loi alg�rienne
La participation de la soci�t�
La Convention des Nations unies pr�conise :
- la participation active de personnes et de groupes tels la soci�t� civile, les ONG et les communaut�s de personnes � la pr�vention de la corruption et � la lutte contre la corruption ;
- d�accro�tre la transparence des processus de d�cision et de promouvoir la participation du public � ces processus ;
- d�assurer l�acc�s effectif du public � l�information ;
- de respecter, promouvoir et prot�ger la libert� de recevoir, de publier et de diffuser des informations concernant la corruption.
L'organe de pr�vention de la corruption
La Convention des Nations unies sugg�re que chaque Etat partie accorde � l�organe de pr�vention l�ind�pendance n�cessaire pour lui permettre d�exercer efficacement ses fonctions � l�abri de toute influence indue. Pour les Nations unies, cet organe de pr�vention doit favoriser l�information du public par �la publication d�informations, y compris �ventuellement de rapports p�riodiques sur les risques de corruption au sein de l�administration publique�. Mieux encore, la Convention des Nations unies contre la corruption propose que chaque Etat-partie prenne des mesures appropri�es. �Pour veiller � ce que les organes de pr�vention de la corruption soient connus du public et fait en sorte qu�ils soient accessibles lorsqu�il y a lieu, pour que tous faits susceptibles d��tre consid�r�s comme constituant une infraction �tablie conform�ment � la pr�sente Convention puissent �tre signal�s, y compris sous couvert d�anonymat�.

Acc�s � l'information et transparence dans la gestion des affaires publiques
L�un des obstacles majeurs � la lutte contre la corruption r�side dans le non-respect par les administrations publiques du droit � l�information. La transparence dans la gestion des affaires publiques peut �tre am�lior�e de mani�re sensible par l�introduction d�une culture de communication dans l�administration et l�adoption des mesures suivantes :
- l�adoption d�une loi qui consacre le droit et les conditions d�acc�s � l�information. Elle devrait promouvoir un environnement de transparence dans les relations entre l�administration et les citoyens. Elle devrait �galement rendre obligatoire la publication annuelle des bilans financiers par les organismes publics et ceux qui re�oivent des subventions de l�Etat (partis politiques, journaux et associations subventionn�es, syndicats, etc.) ;
- l�encouragement du gouvernement �lectronique. Il s�agit de la mise � la disposition du public, gr�ce aux technologies de l�information, de toutes les informations se rapportant aux proc�dures administratives, aux r�clamations, aux march�s publics, au fonctionnement des services et de mani�re g�n�rale toute documentation de nature � conforter l��galit� de chances et de traitement, et � am�liorer la transparence de l�activit� administrative. La conception de guides de proc�dures pour la gestion publique et leur mise en ligne est un outil capable de garantir plus de transparence et de visibilit� ;
- La mise en place d�un plan d�action dans chaque d�partement et organisme public qui vise l��valuation des r�sultats, l�information des citoyens et qui rend compte � l'opinion publique des conclusions des enqu�tes, d�audits ou de poursuites ;
- la mise � la disposition des citoyens, dans la proximit�, les moyens n�cessaires (num�ro vert, r�pondeur vocal, site Internet�) pour r�pondre aux questions relatives aux dispositions et proc�dures administratives et pour enregistrer/�couter leurs r�clamations. Instituer de mani�re d�centralis�e des structures et des m�canismes efficaces d��coute et de traitement des dol�ances des citoyens se rapportant tant � l�am�lioration de la transparence qu�� la lutte contre les actes de corruption. Dans ce cadre, donner � la soci�t� civile les moyens d'�coute et de d�nonciation des cas de corruption ;
- l��laboration de dispositions r�glementaires faisant obligation aux administrations publiques et aux collectivit�s locales de justifier les d�cisions administratives correspondant � un refus ;
- la publication du rapport annuel de la Cour des comptes, ainsi que le stipule la loi, et assurer la publicit� aux conclusions des investigations de la Cour des comptes en vue de renforcer la dissuasion, l�information ainsi que la promotion des bonnes pratiques de gestion.
Education et sensibilisation
Le domaine de la sensibilisation et de l��ducation dans la pr�vention de la corruption est extr�mement important pour le pr�sent et davantage pour l�avenir d�une soci�t� plus transparente. C�est un travail que les institutions �ducatives et la soci�t� doivent prendre en charge. A cet effet, il serait utile de :
- mettre � la disposition des repr�sentants de la soci�t� civile les moyens pour mener un travail d��ducation et de sensibilisation ;
- de soutenir l�action de la soci�t� civile en mati�re de sensibilisation aux m�faits de la corruption, action qui doit �tre relay�e par les moyens publics. Aussi il est requis de faire obligation aux m�dias publics de pr�voir un volume horaire minimum dans leur programmation r�serv� aux d�bats sur les moyens de combattre la corruption et d�am�liorer la transparence dans les affaires publiques ;
- de favoriser l�introduction d�un module d�di� � la sensibilisation et la lutte contre la corruption dans les programmes officiels du syst�me �ducatif et dans les cursus des �coles de formation des cadres (ing�nieurs, administrateurs, arm�e, gendarmerie, police, m�decins, pharmaciens, etc.) et les �tablissements de formation de dirigeants d�entreprises, des �conomistes et des managers ;
- de concevoir et de g�n�raliser l�adoption, en concertation avec les repr�sentants du personnel, de codes d��thique et de conduite dans les administrations, les organismes publics et priv�s.


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