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PR�SERVATION DES ZONES C�TI�RES
Lancement du bornage du littoral
Publié dans Le Soir d'Algérie le 06 - 08 - 2007

Le lancement officiel de l�emplacement du bornage du littoral alg�rien a d�but�, hier, dans la commune de Z�ralda. Une op�ration lanc�e par le ministre de l�Am�nagement du territoire, de l�Environnement et du Tourisme, Ch�rif Rahmani, en pr�sence des responsables locaux.
Le bornage du littoral a �t� effectu� conform�ment � la loi n�02 - 02 du 5 f�vrier 2002, relative � la protection et � la valorisation du littoral pour la sauvegarde des espaces c�tiers et de leurs ressources. Un texte ayant pour objectif de veiller � orienter l�extension des centres urbains existants vers les zones �loign�es du littoral et de la c�te maritime, class�s dans les documents d�am�nagement du littoral comme aires prot�g�es et frapp�es des servitudes de non-aedificandi tous les sites pr�sentant un caract�re �cologique, culturel et touristique, et �uvrer pour le transfert vers des sites appropri�s des installations industrielles existantes dont l�activit� pr�sente des dommages pour l�environnement. Cette l�gislation fixe une zone de non-construction de 100 � 300 m, exclut l'accroissement longitudinal des agglom�rations au-del� de 3 km, interdit l�extension de deux agglom�rations adjacentes � 5 km et d�termine les zones naturelles � prot�ger. Au sens de cette loi, comme not� � l�article 7, le littoral englobe l'ensemble des �les et �lots, le plateau continental ainsi qu'une bande de terre d'une largeur minimale de 800 m, longeant la mer et incluant les versants de collines et montagnes, visibles de la mer et n'�tant pas s�par�s du rivage par une plaine littorale, les plaines littorales de moins de 3000 m de profondeur � partir des plus hautes eaux maritimes, l'int�gralit� des massifs forestiers, les terres � vocation agricole, l'int�gralit� des zones humides et leurs rivages et les sites pr�sentant un caract�re paysager, culturel ou historique. A l�article 12, il est stipul� : �L�extension longitudinale du p�rim�tre urbanis� des agglom�rations situ�es sur le littoral est interdite au-del� de 3 km. Cette distance englobe le tissu existant et les constructions nouvelles. L�extension de deux agglom�rations adjacentes situ�es sur le littoral est �galement interdite, � moins que la distance les s�parant soit de 5 km au moins sur le littoral.� Aussi, selon l�article 15, toute implantation d�activit� industrielle nouvelle est interdite sur le littoral. Sont exclues de cette disposition, les activit�s industrielles et portuaires d�importance nationale pr�vues par les instruments d�am�nagement du territoire. En cas d�infraction, une peine d�emprisonnement de trois mois � un an et une amende de 100 000 DA � 300 000 DA ou de l�une de ces deux peines sont encourues. Ce texte interdit la circulation et le stationnement des v�hicules automobiles sur le rivage naturel. Les contrevenants sont passibles d�une amende de 2 000 DA. Lors de cette c�r�monie, le Commissariat national du littoral a d�but� officiellement ces activit�s. Il est charg� de veiller � la mise en �uvre de la politique nationale de la protection et de la mise en valeur du littoral, en g�n�ral, et de la zone c�ti�re, en particulier. Cet organisme a pour mission notamment d��tablir un inventaire complet des zones c�ti�res, tant en ce qui concerne les �tablissements humains que les espaces naturels. Une attention particuli�re sera port�e aux r�gions insulaires. Selon le d�partement de Ch�rif Rahmani, d�autres projets de d�crets sont en cours d�examen au niveau du secr�tariat g�n�ral du gouvernement. Le premier fixe les conditions d��laboration du plan d�am�nagement c�tier et le second d�finit les modalit�s de classement et de gestion de certaines parties du littoral en aires prot�g�es et en zones critiques.

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