Par : Djilali HADJADJ MILITANT DE LA SOCIETE CIVILE Il ne suffit pas d'inscrire la Cour des comptes dans la Constitution. Sa mission et ses objectifs devront être définis par une loi votée par le Parlement. La création d'un Conseil supérieur de la Cour des comptes, distinct du Conseil supérieur de la magistrature, pourrait favoriser l'indépendance de l'institution. "Quis custodiet ipsos custodes ?" ("Qui gardera les gardiens ?"). Juvenal, poète satirique romain La prévention doit occuper une place essentielle dans la lutte contre la corruption. Parmi les instruments dont doit se doter un Etat pour prévenir et punir la corruption, figurent les institutions de contrôle. Ces institutions sont multiples et différentes quant à leur mission et à leurs moyens d'action, mais complémentaires dans leurs objectifs. Très souvent, elles sont prévues par la Constitution et sont liées aux pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Leur existence ne signifie pas pour autant qu'elles sont indépendantes, même quand la loi consacre cette indépendance. En vertu de la disposition constitutionnelle de séparation des pouvoirs adoptée par l'Algérie, l'efficacité du contrôle des finances et des dépenses de l'Etat repose essentiellement sur l'indépendance des institutions qui en ont la charge et sur leur diversité. Cette indépendance est aussi tributaire de la publicité donnée aux résultats de ces contrôles, de la large information du public et des mesures prises par les juridictions concernées pour punir les auteurs d'infractions, de détournements et de corruption. Il y a une diversité des institutions de contrôle et différents niveaux d'exercice : le contrôle législatif, le contrôle juridictionnel et le contrôle lié à l'Exécutif. Ces différentes institutions disposent-elles d'autonomie, d'indépendance et des moyens d'action nécessaires à la réalisation de leurs objectifs ? Si la séparation des pouvoirs est inscrite dans la Constitution algérienne, elle n'est pas effective dans la réalité et a été trop souvent violée par l'Exécutif. Cela rend aléatoire le bon fonctionnement des institutions de contrôle. Quelles sont les conditions à réunir pour que ces institutions soient plus efficaces ? Elles doivent être définies par une réglementation claire qui garantisse leur indépendance et qui leur assure les moyens de leur mission. Par ailleurs, ces institutions doivent fonctionner de manière transparente et rendre publics les résultats et les rapports des contrôles effectués. La situation du contrôle administratif en Algérie est peu reluisante et fait apparaître de graves faiblesses. L'absence d'indépendance des structures de contrôle du fait de leur incapacité à s'autosaisir et le fait qu'elles soient juges et parties rendent caduque leur efficacité. La non-application des directives contenues dans les rapports conforte l'impunité des personnes mises en cause, qui continueront d'agir sans pouvoir être inquiétées. Le manque de diffusion des rapports destinés aux seules autorités administratives de tutelle favorise l'opacité des travaux et le non-accès du public à l'information. De plus, la grande atomisation des structures de contrôle aggrave la confusion et les dédoublements d'intervention, compromettant leur efficacité. Créée pour régler des... comptes ! Dans nombre de pays ayant mis en place une Cour des comptes, cette dernière a pour mission principale de s'assurer du bon emploi de l'argent public et d'en informer les citoyens. Cette mission se déroule en principe en quatre actes : juger, contrôler, certifier et évaluer. Juridiction indépendante, elle se situe à équidistance du Parlement et du Gouvernement, qu'elle assiste l'un et l'autre. En Algérie, dans l'ordonnance de 2010 qui régit la Cour des comptes, ces deux notions ne sont pas du tout évoquées : le bon emploi de l'argent public et l'information des citoyens.... Retour en arrière La Constitution algérienne de 1976, révisée en 1989, en 1996 et en 2016, érige la Cour des comptes en institution supérieure chargée du contrôle a posteriori des finances de l'Etat, des collectivités territoriales et des services publics. Mise en place en 1980, la Cour des comptes est actuellement régie par l'ordonnance n°95-20 du 17 juillet 1995, complétée et amendée par celle du 26 août 2010, qui détermine ses attributions, son organisation et son fonctionnement, ainsi que la sanction de ses investigations. À son arrivée au pouvoir en 1979, Chadli ne recula devant rien afin d'écarter ceux qui pouvaient lui faire de l'ombre. À commencer par ses pairs du Conseil de la révolution, qui l'avaient désigné candidat unique à la magistrature suprême. Pour cela, rien de mieux que de faire remonter en surface les dossiers constitués sur les adversaires du Président par la Sécurité militaire, dossiers qu'il suffisait de charger davantage. Pour instruire ces affaires, Chadli, en mars 1980, accéléra la mise en place de la Cour des comptes (CDC), placée sous son autorité et définie comme son conseil financier. La plus connue de ses "victimes" accéda au pouvoir de 1999 à 2019 ! Le prétexte qu'il avança était... la nécessité de moraliser la vie publique ! Afin de donner consistance à ce prétexte, une centaine de magistrats du secteur de la justice furent révoqués sous l'accusation de corruption ou d'abus de pouvoir. Au passage, d'autres furent mis à la retraite ou écartés de postes sensibles, alors qu'ils n'avaient pas démérité dans l'exercice de leur fonction. L'opération "CDC" avait donc à la fois un caractère démagogique, faire croire que Chadli s'attaquait à la corruption, et une fonction de reprise en main. Ayant fait l'objet d'une loi adoptée par une Assemblée nationale entièrement acquise à Chadli, la CDC était évidemment taillée sur mesure pour les besoins présidentiels. Elle fut comme une épée de Damoclès pour ceux, anciens du régime Boumediène, qu'il fallait réduire au silence et écarter du pouvoir. Elle devait éplucher la situation financière des administrations, surtout ministérielles, des entreprises dites socialistes (appartenant à l'Etat) et du parti unique, et fournir annuellement au président de la République un rapport général. L'histoire de la Cour des comptes algérienne ne fait pas honneur à la République. Et pour cause, elle fut créée dans un contexte bien particulier, qui ne pouvait qu'aboutir à la situation actuelle : une institution sclérosée et empoussiérée, dans l'impasse, vieille dame indigne aux ordres de ceux qui voulaient régler des...comptes. Et dire que nombre de magistrats, qui décidèrent d'y faire carrière, crurent en la mise en place d'une institution qui jouisse réellement de ses prérogatives, aussi limitées soient-elles. La gestion autocratique de la Cour des comptes fit le reste : une présidence ou une fonction à vie. Figure symbolique de la gérontocratie : l'actuel président est en poste depuis... 27 ans (nommé en mars 1995) ! Il est âgé de... 83 ans ! Durant son trop long règne, le président de la Cour des comptes a très souvent multiplié toutes sortes d'interdits vis-à-vis des magistrats et des autres personnels de l'institution : cela explique en grande partie que cette "Cour" soit à la dérive aujourd'hui. Les temps de l'ordonnance de 2010 sont...comptés ! Par ces temps de libéralisme sauvage et d'exclusion sociale de masse, la promiscuité entre corrupteurs et corrompus est telle que l'immixtion de la corruption dans la vie publique semble s'être généralisée et s'est même banalisée. "Se faire de l'argent" à n'importe quel prix devient une gageure et un signe de réussite. Les grands scandales de corruption qui ont dramatiquement marqué l'actualité nationale ces dernières années se sont multipliés sur le "cadavre fossilisé" de la Cour des comptes. C'est dire si ces grosses affaires ont été "autorisées", alimentées par l'inertie et le gel "organisés" de multiples institutions ayant la charge de la prévention et de la lutte contre la corruption : qu'elles s'appellent Cour des comptes, Organe national de prévention et de lutte contre la corruption, Inspection générale des finances, Office central de répression de la corruption, Cellule de traitement du renseignement financier, Pôles judiciaires spécialisés dans la lutte contre la délinquance économique et financière, etc. Dans la Constitution de mars 2016, l'article 192 consacre l'indépendance de l'institution, renforce son rôle en matière de contrôle des finances publiques et lui confère la mission de contribuer au développement de la bonne gouvernance des finances publiques et à la promotion de la transparence dans la gestion publique ; indépendance qui n'a jamais mis le nez dehors ! La nouvelle Cour des comptes version Constitution de 2020 se fait attendre Sur le site Internet de la CDC actuelle, la Constitution de 2020 n'y a pas encore fait son apparition : on n'y évoque que celle de 2016, omission symptomatique d'un laisser-aller qui en dit long sur l'hibernation de cette institution en souffrance, notamment d'une loi inscrite dans l'article 192 de la précédente Constitution, loi qui n'a jamais vu le jour ! Ce qui pourrait changer avec l'article 199 de la Constitution de décembre 2020 : la Cour des comptes est érigée en une "institution supérieure de contrôle du patrimoine et des fonds publics" et doit faire l'objet d'une loi organique qui déterminera son organisation, son fonctionnement, ses attributions, la sanction de ses investigations, le statut de ses membres, ainsi que ses relations avec les autres structures de l'Etat chargées du contrôle, de l'inspection et de la lutte contre la corruption. Exit les "ordonnances" qui privaient le Parlement de débats et d'éventuels amendements ! Mieux encore, tirant les leçons d'un triste contentieux, il est précisé que son rapport annuel sera rendu public et la responsabilité en incombera à son président et, nouveauté de taille, ce dernier ne pourra exercer plus de deux mandats de cinq ans, ce qui est quand même un sacré progrès comparé au mandat à vie et sans partage de son président actuel. Mais le moteur législatif a pris du retard à l'allumage, ce qui ne sera pas sans conséquence sur la mise en place d'une nouvelle Cour des comptes, et pour cause l'article 224 de la nouvelle Constitution – publiée dans le Journal officiel daté du 30 décembre 2020 – est sans appel : "Les institutions et organes dont le statut a été abrogé ou modifié dans la présente Constitution (Note de l'auteur : ce qui est le cas de la Cour des comptes) poursuivent l'exercice de leurs missions jusqu'à leur remplacement par de nouvelles institutions et organes dans un délai n'excédant pas une (1) année, à compter de la date de publication dans le Journal officiel de la présente Constitution." Donc, depuis maintenant près de deux semaines, l'actuelle Cour des comptes peut être considérée comme étant suspendue faute de loi organique promulguée dans les délais fixés par la Constitution, alors que l'article 225 de cette dernière prolonge la vie de l'ordonnance du 26 août 2010 régissant la Cour des comptes, en attendant un nouveau dispositif législatif... À propos de loi organique, nous nous interrogeons sur l'absence de notion d'indépendance de la Cour des comptes dans l'article 199 cité plus haut, alors que cette notion était expressément soulignée dans l'article 192 de la précédente Constitution : simple omission ? Si c'est le cas, il est indispensable que le tir soit rectifié dans la loi organique qui régira la nouvelle Cour des comptes ! Une série de mesures peuvent renforcer l'indépendance des structures de contrôle et optimiser leur efficacité. Il ne suffit pas d'inscrire la Cour des comptes dans la Constitution. Sa mission et ses objectifs devront être définis par une loi votée par le Parlement. La création d'un Conseil supérieur de la Cour des comptes, distinct du Conseil supérieur de la magistrature, pourrait favoriser l'indépendance de l'institution. Cette indépendance serait renforcée par la mise en place d'un système autonome de nomination et de gestion de la carrière des magistrats de la Cour des comptes. L'adoption par le Parlement du règlement intérieur et d'un statut particulier aux magistrats de la Cour des comptes pourrait permettre de contenir les pressions de l'Exécutif. Les décisions de la Cour des comptes dans l'évaluation des comptes publics doivent être irréversibles. Les jugements doivent être rendus en premier et dernier ressort. Les rapports, annuels et par secteur, de la Cour des comptes doivent être rendus publics et connaître une large publicité. Cette obligation de transparence sera inscrite dans la loi et ne sera pas laissée à l'appréciation du pouvoir exécutif. Enfin, la Cour des comptes ne peut mener à bien ses missions que si elle est dotée de moyens d'action conséquents, humains, financiers et matériels.